Cass. 1re civ., 19 février 1991, n° 88-19.136
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Zennaro
Avocat général :
Mme Flipo
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, par acte sous seing privé du 8 septembre 1983, M. Michel Planche et Mme Paulette Tira ont reconnu devoir à M. Jean Lacourt la somme de 7 500 francs qui leur était prêtée pour une durée d'un an, outre intérêts au taux de 7,50 % payables lors du remboursement du capital ; que, le 31 janvier 1986, M. Planche a remboursé à M. Lacourt une somme de 4 333 francs représentant " 50 % du capital emprunté le 8 septembre 1983 et 50 % des intérêts dus pour la période du 8 septembre 1983 au 8 septembre 1985 " ; que, par acte du 18 février 1988, M. Lacourt a assigné M. Planche en paiement de la somme de 5 036,12 francs représentant le solde du prêt et les intérêts conventionnels sur ce solde, en faisant valoir qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de la solidarité entre ses codébiteurs ;
Attendu que M. Lacourt reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 24 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans l'acte du 8 septembre 1983, M. Planche reconnaît clairement et précisément lui devoir la somme de 7 500 francs avec intérêts au taux de 7,50 % et que, dès lors, en considérant que le débiteur s'était entièrement libéré par le versement d'un acompte de 4 333 francs représentant 50 % du capital et 50 % des intérêts dus au 8 septembre 1985, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance de dette du 8 septembre 1983 fixait globalement la somme empruntée sans qu'il soit stipulé que le remboursement incomberait par moitié à chacun des signataires, que chacun des débiteurs reconnaissait devoir personnellement la somme totale, ce qui impliquait que chacun d'eux était débiteur pour le tout, et qu'en considérant néanmoins que l'obligation n'était pas solidaire, le Tribunal a violé l'article 1200 du Code civil ;
Mais attendu que la solidarité ne se présume pas ; qu'à défaut d'avoir été expressément stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat ; que c'est par une interprétation des clauses de l'acte litigieux, qui relève de son pouvoir souverain que le Tribunal a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce et qu'en conséquence la somme coempruntée par M. Planche et Mme Tira se divisait entre eux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Lacourt sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.