Cass. com., 19 novembre 1996, n° 94-14.530
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Foussard
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 8 mars 1994), que Mme Dupont a conclu avec la société nouvelle DPM (société DPM) un contrat dénommé " de création du point club Vidéo DPM " aux termes duquel, moyennant une certaine somme, elle disposerait, pour une durée de 4 mois, d'un lot de 200 cassettes vidéo ainsi que d'un lecteur de cassettes ;
Attendu que la société DPM reproche à l'arrêt d'avoir annulé le contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1108, 1126 et 1129 du Code civil, il faut, pour la validité d'un contrat outre le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter et une cause licite dans l'obligation un objet certain qui forme la matière de l'engagement, portant sur une chose " au moins déterminée quant à son espèce " et déterminable dans sa quotité ; qu'en l'espèce, le contrat portait sur la location de 200 cassettes vidéo dont les genres étaient déterminés et les prix fixés par catégories selon l'audience et la nouveauté des films, une faculté d'échange sans limitation en quantité et en durée étant, par ailleurs, stipulée, au profit du client, pour tenir compte " des besoins spécifiques à chaque point club " ; qu'en considérant néanmoins que l'objet du contrat dépendait de la seule volonté de la société DPM, sans rechercher si la référence à la notoriété des films et à leur " âge " ainsi que l'existence de cette clause expresse d'échange à la seule initiative du preneur n'établissaient pas le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, que la dénaturation du contenu d'un contrat donne ouverture à cassation ; que le grief est établi lorsque les juges du fond font abstraction d'une clause ou de partie d'un document clair et précis ; qu'en l'espèce, l'accord conclu mentionnait, outre la location de 200 cassettes vidéo dont les genres étaient définis et les prix fixés selon les séries, une faculté d'échange à l'initiative du seul preneur aux fins d'adapter le contrat aux besoins spécifiques de sa propre clientèle ; qu'en ignorant l'existence de cette clause, la cour d'appel a procédé à une lecture tronquée de l'acte, dont elle devait examiner l'ensemble avant de se prononcer sur sa validité ; qu'en conséquence c'est au prix d'une dénaturation par omission que pour annuler le contrat elle a considéré que l'objet de la location dépendait de la seule volonté du bailleur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si des échanges de cassettes étaient prévus au contrat, seul le premier échange était gratuit, et que le contrat contenait un descriptif des cassettes en trois séries, la location des cassettes de chacune de ces séries étant d'un prix différent, l'arrêt, qui se trouvait dans la nécessité, exclusive de toute dénaturation, d'interpréter un contrat dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, retient que la répartition des films entre les séries " n'obéit à aucune logique et laisse ainsi à la société DPM la définition discrétionnaire de l'objet de la convention, en lui permettant de répartir, à sa guise, entre les séries, les films donnés en location, à des rémunérations différentes " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.