Cass. 3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-22.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que M. et Mme Y... et M. et Mme X... sont propriétaires de fonds voisins ; que M. et Mme X... ont acquis leur terrain de Mme Z..., l'acte de vente comportant, d'une part, une clause d'exclusion de garantie des vices cachés et apparents, d'autre part, une clause intitulée « assainissement », aux termes de laquelle « le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas raccordé à l'assainissement communal, et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique. Cet assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service d'assainissement communal. L'acquéreur déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque » ; qu'ayant découvert, lors de la construction de leur villa, trois tuyaux servant à l'évacuation de la fosse septique du fonds voisin, M. et Mme Y... ont assigné en indemnisation M. et Mme X..., qui ont appelé en garantie Mme Z... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie ;
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la clause « assainissement », que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu'en signant l'acte de vente, M. et Mme X... avaient entendu faire leur affaire personnelle de toute difficulté résultant du système d'assainissement de type fosse septique dont la conformité n'était pas garantie par le vendeur, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... n'ont pas soutenu que Mme Z... savait que les travaux sur le système d'assainissement qu'elle avait fait réaliser en 1995 avaient été effectués au-delà des limites de son terrain, a pu en déduire que, le litige relevant de la clause d'exclusion de garantie, l'appel en garantie formé par M. et Mme X... contre la venderesse ne pouvait pas prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.