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Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-25.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Paris, du 30 juin 2015

30 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que, suivant sept actes déposés le 5 octobre 1983 au rang des minutes de M. X..., notaire, sous la forme d'un acte unique intitulé « acte de dépôt de contrats constitutifs de rentes viagères », Mme Y... a constitué des rentes viagères au profit de divers crédirentiers, en contrepartie d'une remise de fonds ; que M. Y... a consenti aux crédirentiers une garantie hypothécaire sur des biens immobiliers lui appartenant et s'est porté caution solidaire et hypothécaire ; que la société Mutuelles unies est intervenue en qualité de caution solidaire du paiement des rentes aux crédirentiers ; qu'à la suite de la défaillance de Mme Y... dans le versement des rentes, la société Axa assurance vie mutuelle (la société Axa), venant aux droits de la société Mutuelles unies, a fait délivrer à M. et Mme Y..., le 4 janvier 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire des contrats constitutifs de rente viagère ; que ceux-ci l'ont assignée en nullité dudit commandement ; que, reconventionnellement, la société Axa a sollicité leur condamnation au paiement des sommes versées aux crédirentiers en exécution de sa garantie ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme à la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ que, par application du principe de l'autonomie des contrats, un créancier, soit le crédirentier, soit le garant subrogé en ses lieu et place après paiement des arrérages impayés par le débirentier, ne peut, en cas de conclusion, comme en l'espèce, de sept contrats constitutifs de rente viagère, actionner ce dernier qu'après lui avoir fait délivrer préalablement un commandement de payer séparé au titre de chaque contrat distinct ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Z... et M. Y... avaient clairement fait valoir qu'ayant conclu sept contrats constitutifs de rente viagère avec des crédirentiers distincts, la société Axa ne pouvait se prévaloir de la qualité de garant en tant que créancier subrogé dans les droits de chacun des débirentiers, désintéressés, qu'à la condition préalable et impérative de leur avoir fait délivrer un commandement demeuré infructueux pour chacun des sept contrats distincts, en application du principe de l'autonomie des conventions ce qui n'était donc pas le cas, la société Axa ne leur ayant fait délivrer qu'un seul commandement de payer pour tous les contrats indistinctement ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante tirée de ce que les sept contrats avaient fait l'objet d'un acte unique de dépôt en l'étude d'un notaire pour en déduire la validité et l'opposabilité du seul commandement de payer délivré pour tous les contrats de crédirente, de nature à conférer à la société Axa le droit de revendiquer la qualité de garant pour chacun des sept contrats, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autonomie des contrats lequel imposait à la société Axa de délivrer à Mme Z... et M. Y... un commandement de payer pour chacun des sept contrats, violant ainsi les articles 1134 et 1968 du code civil ;

2°/ que l'article 2 du titre X des contrats constitutifs de rente viagère prévoyait que la garantie accordée par le garant au crédirentier en cas de défaillance à son obligation de verser les arrérages de rente aux débirentiers, était limitée à la couverture de trois annuités de rente, ainsi que, Mme Z... et M. Y... le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel pour en déduire qu'en payant des arrérages entre 1995 et 2010, la société Axa avait méconnu, en les excédant, ses obligations contractuelles ; qu'en retenant, dès lors, que la société Axa était en droit de réclamer à M. et Mme Y... le remboursement de l'ensemble des arrérages versés par elle, à savoir depuis 1995 jusqu'à la date de la délivrance du commandement de payer du 4 janvier 2011, la cour d'appel a méconnu la nature et la portée des engagements contractuels de la société Axa, violant les articles 1134, 2288 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Axa était subrogée dans les droits des crédirentiers pour les sept contrats constitutifs de rentes viagères, lesquels avaient fait l'objet d'un acte unique de dépôt auprès d'un notaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la société Axa était bien fondée à faire délivrer un seul commandement de payer à Mme Y... ;

Et attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des différentes stipulations des contrats, que les juges du fond ont estimé que le garant devait se substituer automatiquement au débirentier, dès le premier impayé et sans qu'il soit nécessaire que les crédirentiers délivrent préalablement au débirentier un commandement de payer, et que la société Axa, subrogée dans les droits des crédirentiers, était tenue de continuer à payer les rentes pendant un délai de trois années, passé un délai d'un mois à compter du commandement de payer, de sorte que les sommes dues par le débirentier au garant pouvaient excéder trois annuités de rente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa assurances vie mutuelle la somme de 3 000 euros in solidum ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.

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