Cass. 1re civ., 25 avril 1989, n° 87-14.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Bernard
Avocat général :
Mme Flipo
Avocat :
M. Cossa
Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1953 au Dahomey, fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé son certificat de nationalité française et constaté qu'il avait perdu cette nationalité le 8 août 1960, lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, alors qu'aux termes de l'article 155-1 du Code de la nationalité française, tout Français - et ses enfants mineurs - domicilié, à la date de son indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité, dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que " Symphorien (le père) et Emmanuel X... ont été saisis par les dispositions des articles 7 et 12 de la loi n° 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité dahoméenne ", et M. Emmanuel X... étant mineur de 18 ans au moment de l'accession du Dahomey à l'indépendance, celui-ci qui, selon le moyen, ne s'était vu à cette époque reconnaître aucune nationalité par ce nouvel Etat, avait conservé de plein droit la nationalité française, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 155-1 précité ;
Mais attendu que M. X... ne s'est pas prévalu de cette disposition devant la cour d'appel et que la date à laquelle la loi dahoméenne du 23 juin 1965 a produit ses effets n'a pas été débattue devant les juges du fond ; que ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation qui ne peut définir le contenu et l'interprétation d'une loi étrangère ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.