Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-27.151
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme BATUT
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Arthur F... Y... D... , né à Paris le [...] , de Hugues F... Y..., de nationalité française, et de Andréa D... X..., de nationalité brésilienne, a été grièvement blessé au Brésil, le [...], lors d'un accident de la circulation dans lequel ses parents sont décédés ; que l'enfant, à sa sortie de l'hôpital en mai 2011, a été hébergé par son oncle maternel au Brésil, M. Mario Roberto D... X..., lequel a obtenu du juge brésilien une décision de garde provisoire, le 26 mai 2011, puis de tutelle, le 12 juillet suivant, laquelle a été confirmée par arrêt du 19 août 2014 du Superior Tribunal de Justiça ; que, par requête du 23 juin 2011, M. Axel Y..., oncle paternel de l'enfant, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris afin que soit ordonnée une mesure de tutelle, laquelle a été ouverte par ordonnance du 29 juin suivant ; que Mme Celia X..., grand-mère maternelle, et M. Paulo X..., oncle maternel, ont assigné M. Axel Y... et Mme Anne Y..., grand-mère paternelle, (les consorts Y...) en exequatur de l'arrêt du 19 août 2014 de la juridiction brésilienne ;
Attendu que, pour refuser de reconnaître cette décision en France, l'arrêt relève que le droit brésilien distingue la mesure de garde provisoire de la tutelle et qu'il ne résulte pas des décisions brésiliennes des 26 mai et 12 juillet 2011 que la garde provisoire est une mesure préalable nécessaire au prononcé d'une mesure de tutelle subséquente et retient que le juge étranger ayant été saisi de la demande d'ouverture de la tutelle postérieurement à la demande tendant aux mêmes fins portée devant le juge français et accueillie, les conditions posées à la reconnaissance des décisions brésiliennes en France par l'article 18, f), ii) de la Convention d'entraide judiciaire en matière civile signée à Paris le 28 mai 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, ne sont pas satisfaites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33, § 1, de la loi brésilienne nº 8069/90 du 13 juillet 1990, portant statut pour les enfants et adolescents, énonce que « la garde vise à régulariser la possession de fait, pouvant être accordée, à titre provisoire ou incident, dans les procédures de tutelle et d'adoption, à l'exception de l'adoption par des étrangers », ce dont il se déduit que la demande de garde provisoire, si elle ne constitue pas le préalable nécessaire à l'ouverture de la tutelle, ne peut être formée qu'au cours de la procédure de tutelle laquelle se trouve, en conséquence, engagée dès la requête initiale, ce que l'attestation de l'avocat brésilien, versée aux débats par les consorts Y..., ne vient pas contredire, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare exécutoire sur le territoire français l'arrêt rendu le 19 août 2014 par le Superior Tribunal de Justiça, quatrième chambre, recours spécial nº 1449560, publié au journal officiel le 14 octobre 2014 ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile , rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.