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Décisions

Cass. 1re civ., 19 octobre 1964, n° 61-11.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BLIN

Avocat général :

M. Lindon

Avocats :

Me Le Bret, Me Rémond

Rennes, du 12 janv. 1961

12 janvier 1961

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué qu'un contrat a été passé le 26 Février 1954 entre les époux Bavoy et la Coopérative Régionale de Construction d'habitations à loyer modéré en vue de l'élévation à Rennes d'un bâtiment en propriété; qu'il était notamment stipulé que: "seront communs: le sol (sauf l'usage des parties prévues pour l'édification des dépendances), les gros murs de façade, pignons de refend, les charpentes, la toiture, les tuyaux de descente des eaux de pluie, les têtes de cheminée, les façades et les fenêtres, les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité ou du tout à l'égoût, sauf les parties affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire et le séchoir";

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'avoir condamné la Coopérative à établir dans le grenier situé au cinquième étage de l'immeuble un séchoir commun, en dénaturant la clause citée, en retenant une lettre du notaire pour valoir preuve contre et outre le contenu à l'acte et en méconnaissant les limites du pouvoir du représentant de la Coopérative et le fait qu'uns offre transactionnelle, non acceptée, ne peut constituer un élément de décision;

Mais attendu que la clause litigieuse était ambiguë; qu'en déclarant que: "pour décider que l'intention des parties au moment de la signature de la convention sus-indiquée, était d'affecter le séchoir à l'usage commun, les premiers juges ont à juste titre considéré que le membre de phrase "sauf les parties affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire" s'appliquait uniquement aux canalisations d'eau, de gaz et d'électricité ou tout àl'égoût et que l'exclusion des parties communes indiquée par le mot "sauf" ne pouvait de toute évidence comprendre le séchoir", la Cour a donné de cette clause une interprétation souveraine qui exclut, par sa nécessité, toute dénaturation; que, s'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte, s'il est obscur ou ambigu; que la Cour d'Appel a donc pu à cette fin faire état aussi bien d'une lettre du notaire que d'une offre transactionnelle non acceptée; que le pouvoir du représentant de la Coopérative, limité à l'utile et au nécessaire, était imprécis et a été souverainement interprété dans son étendue par la Cour, lorsque celle-ci a décidé que la signature par ce représentant "de la convention, telle qu'elle était rédigée par Me Bagot, après l'adjonction des mots et le séchoir, engage la Coopérative";

Qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être retenu.

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 1961 par la Cour d'Appel de Rennes.