Cass. 1re civ., 20 mars 1963, n° 11-91.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BORNET
Avocat général :
M. LEBEGUE
Avocat :
MM. LEPANY
ATTENDU QUE LA COMMUNE DE MONTENDRE, POUR ETRE GARANTIE DU PAYEMENT DES ANNUITES DUES PAR LES ACQUEREURS DES LOGEMENTS QU'ELLE AVAIT CONSTRUITS, AVAIT SOUSCRIT A LA COMPAGNIE "LES ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE" UNE ASSURANCE GROUPE A LAQUELLE CARRO, UN DE CES ACQUEREURS, AVAIT ADHERE LE 18 AVRIL 1955 ;
QUE CELUI-CI ETANT DECEDE DE MALADIE LE 19 JUILLET SUIVANT, SA VEUVE A ASSIGNE LA COMPAGNIE EN PAYEMENT DES ANNUITES DUES PAR LA SUCCESSION ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LE MOYEN, OPPOSE PAR LA COMPAGNIE, FONDE SUR LE FAIT QU'ELLE AVAIT RECLAME A CARRO UN EXAMEN MEDICAL DONT IL LUI AVAIT ADRESSE LES RESULTATS LE 9 JUIN, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA POLICE, TANT QU'ELLE N'AVAIT PAS, COMME EN L'ESPECE, NOTIFIE SON ACCEPTATION DU RISQUE, SEUL LE DECES CONSECUTIF A UN ACCIDENT SE TROUVAIT GARANTI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EN STATUANT AINSI DENATURE LA CONVENTION ET, ALORS QUE CELLE-CI FAISAIT SEULE LA LOI DES PARTIES, D'EN AVOIR COMPLETE LES DISPOSITIONS PAR CELLES DE LA PROPOSITION PREALABLE D'ASSURANCE, ET LE CONTENU D'UNE LETTRE DE LA COMPAGNIE EN DATE DU 13 MAI 1955, SANS TENIR COMPTE DES RESERVES QUI Y FIGURAIENT, ENTACHANT SA DECISION DE CONTRADICTIONS INTERNES ; MAIS ATTENDU QUE L'INTERPRETATION DE LA POLICE D'ASSURANCES, A LAQUELLE LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE SOUVERAINEMENT, A ETE RENDU NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE RESULTANT DE CERTAINES DE SES CLAUSES, DIVERGENTES ET PARFOIS CONTRAIRES, ET QU'A CETTE FIN, ILS ONT PU SANS CONTRADICTION RECOURIR POUR DETERMINER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, AUX ECRITS ECHANGES ENTRE ELLES A DES DATES CONCOMITANTES A LA SIGNATURE DU CONTRAT, ECRITS DONT IL LEUR APPARTENAIT D'APPRECIER LA PORTEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.