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Décisions

Cass. 1re civ., 24 janvier 1967, n° 12-01.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M BLIN

Rapporteur :

M VOULET

Avocat général :

M MARION

Avocat :

MM CELICE ET LYON-CAEN

Limoges, du 11 déc. 1964

11 décembre 1964

SUR LES DEUX BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE L'INCENDIE D'UN BATIMENT, DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE, MARTINIE-DUBOUSQUET, PROPRIETAIRE, ET LA COMPAGNIE L'UNION, SON ASSUREUR, ONT ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS ROGER X..., LOCATAIRE, ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE ;

QUE ROGER X... ET LA PROTECTRICE ONT SOUTENU QU'IL S'AGISSAIT D'UN BAIL RURAL ET QUE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL ETAIT SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE MARTINIE-DUBOUSQUET AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE BAIL DE BATIMENTS CONCLU LE 4 JUIN 1957 AVEC ROGER X..., BOUCHER CHEVALIN, FORMAIT UN TOUT AVEC LE CONTRAT DE VENTE D'HERBE CONCLU LE 15 DU MEME MOIS ENTRE MARTINIE-DUBOUSQUET ET RAYMOND X..., FILS ET COMMIS DE ROGER, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'AURAIT PAS REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS D'APPEL, NE POUVAIT CREER UNE SITUATION JURIDIQUE NOUVELLE FAITE DE L'INTERPENETRATION DES DEUX CONTRATS, SANS QUE RAYMOND X... AIT ETE APPELE AUX DEBATS ;

MAIS ATTENDU QUE L'EFFET RELATIF DES CONTRATS N'INTERDIT PAS AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER DANS UN ACTE ETRANGER A L'UNE DES PARTIES EN CAUSE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE A ECLAIRER LEUR DECISION ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU, DES LORS, POUR DETERMINER L'INTENTION DES PARTIES, SE REFERER AU SECOND CONTRAT CONCLU PAR LE BAILLEUR AVEC LE FILS DE SON LOCATAIRE ;

QU'ELLE RELEVE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LES BATIMENTS, OBJET DE LA LOCATION, ET LE PRE, DONT L'HERBE A ETE L'OBJET DE LA VENTE, SONT ATTENANTS ET N'ONT ETE SEPARES QUE POUR LES BESOINS DE LA CAUSE DANS LES CONVENTIONS INTERVENUES, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE DES LORS, CES GRIEFS NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT INTERVENIR FAUSSEMENT LA NOTION DE FRAUDE A LA LOI DANS UN DOMAINE OU L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES ETAIT EN DROIT DE S'EXERCER, ET D'AVOIR ETENDU SUR LE BAIL DU BATIMENT CONSENTI A ROGER X... LE CARACTERE PRETENDUMENT RURAL DE L'ACCORD INTERVENU AVEC RAYMOND X..., SANS RECHERCHER L'IMPORTANCE RELATIVE DE CHACUN DES CONTRATS, ET SANS CONSTATER, EN CE QUI CONCERNE LE SECOND, QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE PARCELLE D'UN HECTARE TOUT JUSTE APTE A FOURNIR L'ALIMENTATION DES CHEVAUX PENDANT LEUR PASSAGE AVANT L'ABATTOIR ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A NULLEMENT DECIDE QUE LES PARTIES AVAIENT COMMIS UNE FRAUDE A LA LOI, RETIENT, APRES AVOIR RECHERCHE LA COMMUNE INTENTION DES CONTRACTANTS, QUE LES PARTIES ONT ENTENDU, POUR SE SOUSTRAIRE AU STATUT DES BAUX RURAUX, DISSIMULER UN BAIL A FERME SOUS L'APPARENCE D'UN DOUBLE CONTRAT ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA LOCATION CONSENTIE A X... PERE SPECIFIE QU'IL DOIT UTILISER CES BATIMENTS D'EXPLOITATION EXCLUSIVEMENT POUR L'EMBOUCHE DES CHEVAUX DE BOUCHERIE, CE QUI DOIT S'ENTENDRE DE L'ENGRAISSEMENT DES CHEVAUX DE PACAGE ET PRESUPPOSE L'UTILISATION DE PRES, ET QUE LE CONTRAT DE VENTE D'HERBE CONSENTI A X... FILS PREVOIT JUSTEMENT QU'IL POURRA FAIRE PACAGER, MAIS EXCLUSIVEMENT PAR DES CHEVAUX ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EGALEMENT QUE BLANC FILS S'ENGAGEAIT A ENTRETENIR LES CLOTURES, LES FOSSES ET LES RIGOLES DU PRE, CE QUI CONSTITUE BIEN L'OBLIGATION D'UN FERMIER D'ACCOMPLIR LES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA BONNE EXPLOITATION D'UNE PRAIRIE NATURELLE, ET, ENCORE, QUE X... PERE A SOUSCRIT UN AVENANT D'ASSURANCE INCENDIE EN QUALITE DE FERMIER ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL RESULTAIT DE L'INTENTION DES PARTIES ET DE LEUR COMPORTEMENT QUE X... PERE ET FILS, BOUCHERS CHEVALINS AVEC EMBOUCHE, ONT CONCLU UN VERITABLE BAIL A FERME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.