Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 22-20.708
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
M. Pety
Avocats :
SCP Poupet & Kacenelenbogen, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2022), par acte authentique établi le 20 novembre 2015 par Mme [D] (le notaire), M. et Mme [V] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [I] (les acquéreurs) une maison d'habitation avec terrain attenant (parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5]) et le tiers indivis d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] à usage de chemin d'accès à leur propriété.
2. Le maire de la commune leur ayant interdit d'aménager la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7], les acquéreurs ont assigné les vendeurs et le notaire en réparation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris ses deuxième à quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec le notaire dans la proportion de 80 %, à payer aux acquéreurs certaines sommes à titre de dommages-intérêts alors « que la livraison d'une chose, atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance, mais à son obligation au titre de la garantie des vices cachés ; que l'inconstructibilité d'un terrain constitue non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les travaux d'aménagement en voie de circulation de la parcelle litigieuse étaient incompatibles avec sa classification en zone agricole ; qu'en affirmant que la situation constituait un défaut de conformité, quand elle relevait d'un vice caché de la chose vendue à raison de l'inconstructibilité de la parcelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1603, 1604, 1641 et 1643 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme [I] avaient acquis une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 5], sur laquelle était édifiée une maison d'habitation, et le tiers en indivision d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] à usage de chemin d'accès provenant de la division d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8] sur laquelle les vendeurs avaient renoncé à se prévaloir de toute servitude d'accès et de passage pour tous véhicules, a souverainement retenu que l'accord des parties portait sur la vente d'une maison et d'une bande de terrain aménageable en voie d'accès.
6. Ayant relevé que les travaux d'aménagement de cette parcelle n'étaient pas compatibles avec le classement du terrain en zone agricole et que les acquéreurs avaient été mis en demeure de remettre la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] en état, la cour d'appel a pu en déduire que, le caractère aménageable de ce chemin d'accès en voie de circulation étant entré dans le champ contractuel, les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme à la convention des parties.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;