Décisions
CA Amiens, 1re ch. civ., 4 décembre 2024, n° 23/01544
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N°
[K] épouse [S]
[S]
C/
[S]
DB/NP/NL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01544 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXFV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [I] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian ALARY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 16 Octobre 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 décembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
DECISION
M. [I] [S] déclare avoir prêté à son fils, M. [Y] [S] et à sa belle-fille, Mme [B] [K] épouse [S], la somme de 16 000 euros en 2017.
Alléguant que toutes ses demandes de remboursement se sont révélées infructueuses, M. [I] [S] a, par actes d'huissier délivrés le 19 mai 2022, fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, en remboursement de la somme prêtée.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Dit que l'irrecevabilité tirée du défaut de communication de pièces est sans objet ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 18 avril 2019 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 19 mai 2022, date de l'assignation ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] aux dépens de la procédure ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [B] [S] et M. [Y] [S] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [B] [S] et M. [Y] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 novembre 2023, M. [I] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer et prononcer la caducité de l'appel de Mme [B] [S] et M. [Y] [S] ;
Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Il soutient que les époux [S] ont signifié leurs écritures le 15 septembre 2023, soit postérieurement au délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Les époux [S] n'ont pas conclu en réponse.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 17 janvier 2024 puis renvoyée aux audiences des 20 mars, 19 juin et 16 octobre 2024.
À l'audience, le conseil des époux [S] produit la décision datée du 22 août 2024 de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les appelants ont interjeté appel le 28 mars 2023 et ils ont déposé leurs conclusions d'appel au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 15 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti pour déposer leurs conclusions d'appel.
En outre, leur demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée par les appelants que le 14 juin 2024, soit postérieurement à la déclaration d'appel. Cette demande ne présentait dès lors aucun effet suspensif ou interruptif du délai pour conclure.
Par ailleurs, la convocation infructueuse des parties à une réunion en vue d'une proposition de médiation ne présente pas non plus en elle-même un tel effet.
Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de l'appel des époux [S] et de les condamner in solidum à payer à M. [I] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 28 mars 2023 par M. [Y] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] (n° RG 23.01544) à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
N°
[K] épouse [S]
[S]
C/
[S]
DB/NP/NL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01544 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXFV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [K] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [I] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian ALARY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 16 Octobre 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 décembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
DECISION
M. [I] [S] déclare avoir prêté à son fils, M. [Y] [S] et à sa belle-fille, Mme [B] [K] épouse [S], la somme de 16 000 euros en 2017.
Alléguant que toutes ses demandes de remboursement se sont révélées infructueuses, M. [I] [S] a, par actes d'huissier délivrés le 19 mai 2022, fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, en remboursement de la somme prêtée.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Dit que l'irrecevabilité tirée du défaut de communication de pièces est sans objet ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 15 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 18 avril 2019 ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 19 mai 2022, date de l'assignation ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] aux dépens de la procédure ;
Condamné in solidum Mme [B] [S] et M. [Y] [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [B] [S] et M. [Y] [S] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [B] [S] et M. [Y] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 novembre 2023, M. [I] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer et prononcer la caducité de l'appel de Mme [B] [S] et M. [Y] [S] ;
Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Il soutient que les époux [S] ont signifié leurs écritures le 15 septembre 2023, soit postérieurement au délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Les époux [S] n'ont pas conclu en réponse.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 17 janvier 2024 puis renvoyée aux audiences des 20 mars, 19 juin et 16 octobre 2024.
À l'audience, le conseil des époux [S] produit la décision datée du 22 août 2024 de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les appelants ont interjeté appel le 28 mars 2023 et ils ont déposé leurs conclusions d'appel au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 15 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti pour déposer leurs conclusions d'appel.
En outre, leur demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée par les appelants que le 14 juin 2024, soit postérieurement à la déclaration d'appel. Cette demande ne présentait dès lors aucun effet suspensif ou interruptif du délai pour conclure.
Par ailleurs, la convocation infructueuse des parties à une réunion en vue d'une proposition de médiation ne présente pas non plus en elle-même un tel effet.
Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de l'appel des époux [S] et de les condamner in solidum à payer à M. [I] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 28 mars 2023 par M. [Y] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] (n° RG 23.01544) à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] à payer à M. [I] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [B] [K] épouse [S] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT