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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 décembre 2024, n° 24/02198

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/02198

4 décembre 2024

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/02198 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQC

AFFAIRE : S.A.S. VR 22 C/ [L],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Gwenael COUGARD, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Novembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. VR 22 anciennement dénommée la société GESTION FF et antérieurement Mountassir Groupe Investment

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

Plaidant : Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 578

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Le 15 mars 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré M. [L] bien fondé en ses demandes,

- condamné la société VR 22 à lui payer la somme de 65 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022,

- débouté la société VR 22 de ses demandes

- l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

La société VR 22 a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2024.

Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Il sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VR 22 n'a pas conclu en réponse.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."

M. [L] sollicite la radiation de l'affaire du rôle, en l'absence d'exécution du jugement dont fait appel la société VR 22. Il indique que l'appelante n'a pas procédé à l'exécution ou à la consignation de la condamnation revêtue de l'exécution provisoire, affirmant par ailleurs que l'exécution forcée engagée à son encontre s'est révélée infructueuse. Il rappelle en outre que le prix de cession que la société VR 22 a été condamnée à lui régler aurait dû être séquestré dès l'acte de cession du 12 mars 2020, aux termes d'un accord distinct conclu le même jour et prévoyant une garantie d'actif et de passif par les cédants.

L'absence de règlement des sommes dues en exécution du jugement, qui ne donne lieu à aucune explication de la part de la société appelante, du fait de sa carence devant le conseiller de la mise en état, quant à d'éventuelles conséquences excessives en cas d'exécution du jugement ou à une impossibilité de procéder au règlement des causes de celui-ci, justifie d'ordonner la radiation de l'affaire.

La société VR 22 sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle supportera également les dépens de l'instance d'appel.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état, contradictoirement,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG n° 24/2198 ;

Condamne la société VR 22 à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

Condamne la société VR 22 aux dépens exposés en appel.

La Greffière La Conseillère

Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD