Décisions
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 décembre 2024, n° 23/04417
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/04417 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOBF
[V] [K]
c/
[O] [C]
Association MSA TUTELLES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
RADIATION
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX (RG : 23/00108) suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2023
APPELANT :
[V] [K]
Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ ES :
[O] [C] décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 13] (Dordogne)
de nationalité Française
Association MSA TUTELLES en qualité de tuteur de Madame [C] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Représentées par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [O] [C] est propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5]), cadastré n°[Cadastre 7]-0 et [Cadastre 8], constituant son domicile. Mme [O] [C] a accueilli a son domicile M. [V] [K], son fils.
Par un jugement du juge des tutelles en date du 22 -octobre 2020, Mme [O] [C] a été placée sous le régime de la tutelle dont l'exercice a été confiée a passociation MSA Tutelles.
Suite à la délivrance d'une sommation de quitter.les lieux en date 2 novembre 2022 restée sans reponse, Mme [O] [C] représentée par l'association MSA Tutelles, es qualité de tuteur, a, par acte d'huissier en date du 15 mars 2023 , assigné M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé afin d'obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, statuant en référé, a :
- constaté que M. [K] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 10]) appartenant à Mme [O] [C],
- condamné M. [K] [V] à libérer les lieux situés [Adresse 6],
A défaut,
- dit que Mme [O] [C] et l'association MSA Tutelles, es qualité de tuteur, pourra faire procéder à l'expulsion de M. [D] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécéssaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procéde conformément aux dispositions des articles l433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du gretfe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant,
- condamné M. [K] à verser à Mme [O] [C] et l'association MSA Tutelles, es qualité de tuteur, la somme de 1000 euros (mille euros} sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 25 septembre 2023, M. [K] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 28 février 2024, avec clôture de la procédure au 14 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [K] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des référés,
Statuant à nouveau :
- déclarer l'appel recevable,
- juger que le juge des référés est incompétent,
- débouter la MSA Tutelles de toutes ses demandes,
- par conséquent condamner la MSA Tutelle à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, la M.S.A. Tutelles, en qualité de tutrice de Mme [O] [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [K],
A titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevable l'argumentation relative à l'incompétence du juge des référés,
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [K],
En conséquence, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à verser à la MSA Tutelles en qualité de tuteur de Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [K] au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
Par courrier du 26 février 2024, le conseil de la MSA, tuteur de Mme [C], a sollicité le renvoi de l'affaire, Mme [C] étant décédée en cours de procédure. M. [K] ne s'est pas opposé cette demande, expliquant qu'il souhaitait maintenir son appel mais avait besoin de l'acte de notoriété pour régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme [C].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2024, puis à celle du 29 mai 2024 et à celle du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
M. [K], lui même héritier de Mme [C] sa grand-mère, n'a communiqué aucune pièce permettant l'avancement de la procédure, l'acte de notoriété n'ayant pas été communiqué et son conseil n'ayant pas mis en cause les autres héritiers de Mme [C] ainsi qu'il avait indiqué souhaiter le faire malgré plusieurs renvois accordés à cette fin, sans donner aucune explication à cette carence.
Il convient en conséquence, par application de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente affaire pour défaut de diligence des parties.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [K].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/04417 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOBF
[V] [K]
c/
[O] [C]
Association MSA TUTELLES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
RADIATION
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX (RG : 23/00108) suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2023
APPELANT :
[V] [K]
Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ ES :
[O] [C] décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 13] (Dordogne)
de nationalité Française
Association MSA TUTELLES en qualité de tuteur de Madame [C] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Représentées par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [O] [C] est propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5]), cadastré n°[Cadastre 7]-0 et [Cadastre 8], constituant son domicile. Mme [O] [C] a accueilli a son domicile M. [V] [K], son fils.
Par un jugement du juge des tutelles en date du 22 -octobre 2020, Mme [O] [C] a été placée sous le régime de la tutelle dont l'exercice a été confiée a passociation MSA Tutelles.
Suite à la délivrance d'une sommation de quitter.les lieux en date 2 novembre 2022 restée sans reponse, Mme [O] [C] représentée par l'association MSA Tutelles, es qualité de tuteur, a, par acte d'huissier en date du 15 mars 2023 , assigné M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé afin d'obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, statuant en référé, a :
- constaté que M. [K] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 10]) appartenant à Mme [O] [C],
- condamné M. [K] [V] à libérer les lieux situés [Adresse 6],
A défaut,
- dit que Mme [O] [C] et l'association MSA Tutelles, es qualité de tuteur, pourra faire procéder à l'expulsion de M. [D] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécéssaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procéde conformément aux dispositions des articles l433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du gretfe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant,
- condamné M. [K] à verser à Mme [O] [C] et l'association MSA Tutelles, es qualité de tuteur, la somme de 1000 euros (mille euros} sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 25 septembre 2023, M. [K] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 28 février 2024, avec clôture de la procédure au 14 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [K] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des référés,
Statuant à nouveau :
- déclarer l'appel recevable,
- juger que le juge des référés est incompétent,
- débouter la MSA Tutelles de toutes ses demandes,
- par conséquent condamner la MSA Tutelle à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, la M.S.A. Tutelles, en qualité de tutrice de Mme [O] [C] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [K],
A titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevable l'argumentation relative à l'incompétence du juge des référés,
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [K],
En conséquence, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à verser à la MSA Tutelles en qualité de tuteur de Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [K] au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
Par courrier du 26 février 2024, le conseil de la MSA, tuteur de Mme [C], a sollicité le renvoi de l'affaire, Mme [C] étant décédée en cours de procédure. M. [K] ne s'est pas opposé cette demande, expliquant qu'il souhaitait maintenir son appel mais avait besoin de l'acte de notoriété pour régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme [C].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2024, puis à celle du 29 mai 2024 et à celle du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
M. [K], lui même héritier de Mme [C] sa grand-mère, n'a communiqué aucune pièce permettant l'avancement de la procédure, l'acte de notoriété n'ayant pas été communiqué et son conseil n'ayant pas mis en cause les autres héritiers de Mme [C] ainsi qu'il avait indiqué souhaiter le faire malgré plusieurs renvois accordés à cette fin, sans donner aucune explication à cette carence.
Il convient en conséquence, par application de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente affaire pour défaut de diligence des parties.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [K].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,