Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 4 décembre 2024, n° 23/05133
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 12] - RG n° 22/11833
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 672 018 454
C/O CABINET MASSON
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
Société BAOBAB
SARL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 444 063 986
[Adresse 1]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 19 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à Paris 5ème contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2023 dans le litige l'opposant à la société Baobab ;
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à :
- constater qu'il se désiste de son appel,
- prononcer une décision constatant l'extinction de l'instance et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la sociéeté Baobab le 16 août 2023, remis à l'étude ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires indique se désister de son appel. La société Baobab n'a pas constitué avocat.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 4] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 11].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 12] - RG n° 22/11833
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 672 018 454
C/O CABINET MASSON
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
Société BAOBAB
SARL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 444 063 986
[Adresse 1]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 19 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à Paris 5ème contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2023 dans le litige l'opposant à la société Baobab ;
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à :
- constater qu'il se désiste de son appel,
- prononcer une décision constatant l'extinction de l'instance et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la sociéeté Baobab le 16 août 2023, remis à l'étude ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires indique se désister de son appel. La société Baobab n'a pas constitué avocat.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 4] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 11].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE