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Décisions

Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Bordeaux, du 9 mars 2017

9 mars 2017

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui a condamné M. W... à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé des délais de paiement à M. W... ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l'arrêt, rendu par défaut, retient que ces pièces remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.