Cass. 1re civ., 17 octobre 2007, n° 06-15.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Rivière
Avocats :
Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 9 mai 2000, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (la caisse) a consenti à Joseph X... et Mme Henriette Y..., son épouse, un prêt d'un montant de 1 000 000 francs pour une durée de douze mois ; que faute d'avoir honoré leurs engagements, les emprunteurs ont été assignés en paiement par la caisse ; que Joseph X... est décédé le 17 septembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Henriette, et sa fille, Brigitte, divorcée Z... (les consorts X...) ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs écritures qualifiées par elle de " dernières " et déposées le 4 janvier 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci avaient déposé leurs dernières écritures le 6 décembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.