Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 21-12.031
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Hascher
Avocat général :
M. Sassoust
Avocat :
SCP L. Poulet-Odent
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), le ministère public a introduit une action négatoire de nationalité à l'encontre de Mme [M].
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué au visa de ses dernières conclusions, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions de l'appelant, surtout quand celles-ci développent de nouveaux moyens et comportent de nouvelles pièces en annexe ; qu'en ayant statué au vu des conclusions de Mme [M] du 10 juillet 2019, quand l'exposante avait déposé des conclusions récapitulatives, le 9 octobre 2020, soit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et que ces ultimes conclusions contenaient de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, notamment un jugement du 5 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Mfoundi ayant vérifié l'authenticité de l'acte de naissance de Mme [M] et ayant ordonné la reconstitution à l'identique de celui-ci, ce qui a été fait, par acte du 20 avril 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que, si elle n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5. Pour dire que l'acte de naissance de Mme [M] est dépourvu de valeur probante et accueillir l'action du ministère public, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 10 juillet 2019.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [M] avait déposé le 9 octobre 2020 des conclusions développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel, qui ne les a pas visées et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.