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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 décembre 2024, n° 24/03518

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/03518

4 décembre 2024

04/12/2024

N° RG 24/03518

N° Portalis DBVI-V-B7I-QSB3

CR/MP

Décision déférée - 06 Septembre 2024

TJ de TOULOUSE -23/03384

THEBAULT

[S] [F]

C/

ELECTRO DEPOT

ELECTRO DEPOT COLOMIERS

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

copie délivrée le 04-12-24

à

[S] [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°154/24

***

Le quatre décembre deux mille vingt quatre, nous, C. ROUGER, en remplacement du président de chambre empêché, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMES

ELECTRO DEPOT

[Adresse 1]

[Localité 4]

ELECTRO DEPOT COLOMIERS

[Adresse 6]

[Localité 3]

******

Par lettre RAR du 17 octobre 2024 adressée à la cour d'appel de Toulouse, reçue le 21 octobre, M. [S] [F] a déclaré former une contestation à l'encontre d'une décision prise par le tribunal judiciaire de Toulouse chargé de la protection le 6 septembre 2024 sous le n° de minute B 24/2106 concernant une instance enrôlée sous le n° RG 23/3384, décision rendue en dernier ressort.

Ce courrier a fait l'objet d'un enrôlement devant la cour sous le n° RG 24/3518.

Par courrier du 28 octobre 2024, le président de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Toulouse a avisé M.[F] de ce que la décision contestée avait été prise en dernier ressort et que le recours susceptible d'être exercé à son encontre était le pourvoi en cassation et non l'appel ; que par ailleurs la saisine de la cour d'appel exigeait que l'appel soit introduit par avocat selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité. Il invitait M.[F] à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son recours avant le 1er décembre 2024.

M.[S] [F] n'a formulé aucune observation sur la recevabilité de son recours dans le délai fixé.

SUR CE

En application de l'article 899 du code de procédure civile, en procédure contentieuse devant la cour d'appel les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. Selon celles de l'article 901 du même code, en procédure ordinaire avec représentation obligatoire la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant.

En l'espèce, M.[F] a déclaré exercer un recours contre la décision susvisée, devant la cour d'appel, par courrier recommandé avec accusé de réception, sans constitution d'avocat, au surplus alors que la décision de première instance était prononcée en dernier ressort, la voie de recours ouverte étant le pourvoi en cassation et non l'appel.

Il convient en conséquence de déclarer d'office irrecevable devant la cour d'appel de Toulouse le recours exercé sous le n° RG 24-3518 par M.[S] [F] par lettre RAR du 17 octobre 2024 à l'encontre de la décision prise par le tribunal judiciaire de Toulouse chargé de la protection le 6 septembre 2024 sous le n° de minute B 24/2106 concernant une instance enrôlée sous le n° RG 23/3384.

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office ,

Déclarons irrecevable le recours, enrôlé devant la cour sous le n° RG 24/3518, exercé devant la cour d'appel de Toulouse par M.[S] [F] par lettre RAR du 17 octobre 2024 à l'encontre de la décision prise par le tribunal judiciaire de Toulouse chargé de la protection le 6 septembre 2024 sous le n° de minute B 24/2106 concernant une instance enrôlée sous le n° RG 23/3384

Disons que les frais inhérents à ce recours irrecevable resteront à la charge de M.[S] [F].

La greffière P/ le président de chambre

M. POZZOBON C. ROUGER

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