Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 5 décembre 2024, n° 24/03932
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/07582
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE :
S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] a été embauché par la société ICTS comme agent de sûreté aéroportuaire à compter du 22 mars 2002 et a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2022.
Par requête reçue le 12 octobre 2022, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
La société ICTS a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et a réservé les dépens.
Le 03 juillet 2024, Madame [I] a déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à assigner la Société à jour fixe.
Le 19 août 2024, la société ICTS a constitué avocat.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2024, Madame [I] a été autorisée à assigner la société ICTS à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2024 à 9h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, Madame [I] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'incompétence territoriale est justifiée au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et, statuant à nouveau, dire que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent.
Evoquer le fond de l'affaire et condamner ICTS FRANCE SAS à payer à Madame [I] :
' indemnité compensatrice de congés payés 3.278,20 €
' indemnité compensatrice de préavis 4.660,16 €
' congés payés afférents : 466,01 €
' indemnité de licenciement : 13.883,36 €
' licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000,00 €
' article 700 CPC : 2.000,00 €
' intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine
' dépens.
' Remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. ».
Par conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2024, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles 84 et 920 du Code de procédure civile,
Vu les articles 75 et 78 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 1422-2 du Code du travail,
Vu le décret n°2008-514 du 29 mai 2008,
Vu l'article R 1412-1 du Code du travail,
' A titre principal,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [I],
' A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 février 2024,
Débouter Madame [I] de toutes ses prétentions
' A titre infiniment subsidiaire : en cas d'infirmation du jugement et de mise en
'uvre du droit d'évocation de la Cour,
Mettre en demeure les parties de conclure au fond et les renvoyer à une date ultérieure
pour qu'il soit statué sur le litige,
' En tout état de cause,
Condamner Madame [I] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article
du CPC,
Mettre les dépens d'appel à la charge de Madame [I] ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La Société fait valoir que :
- la procédure de l'article 84 du code de procédure civile, imposant de saisir dans les quinze jours de l'appel le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, n'a nullement été satisfaite ;
- l'appelante a, adressé sa déclaration d'appel au pôle social de la cour d'appel de Paris, démarche qui ne répond en rien au formalisme impératif de l'article 920 du code de procédure civile qui impose à l'appelant de procéder par voie d'assignation à laquelle sont annexées la requête au premier président, l'ordonnance rendue par le premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel signé par le greffier.
Sur ce,
L'article 84 de Procédure civile précise que :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
L'article 920 du même code énonce, par ailleurs :
« L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état ».
Sur la procédure à jour fixe, l'article 922 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ».
Il est justifié par les pièces de la procédure que si Madame [I] a saisi dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et s'il a été fait droit à sa demande, force est de constater qu'au jour de l'audience, l'assignation à jour fixe n'a pas été remise à la cour conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens éventuels seront donc laissés à la charge de Madame [I].
L'équité ne commande pas d'allouer à la société intimée une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par Madame [W] [I] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame [W] [I] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/07582
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE :
S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] a été embauché par la société ICTS comme agent de sûreté aéroportuaire à compter du 22 mars 2002 et a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2022.
Par requête reçue le 12 octobre 2022, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
La société ICTS a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et a réservé les dépens.
Le 03 juillet 2024, Madame [I] a déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à assigner la Société à jour fixe.
Le 19 août 2024, la société ICTS a constitué avocat.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2024, Madame [I] a été autorisée à assigner la société ICTS à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2024 à 9h30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, Madame [I] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'incompétence territoriale est justifiée au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et, statuant à nouveau, dire que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent.
Evoquer le fond de l'affaire et condamner ICTS FRANCE SAS à payer à Madame [I] :
' indemnité compensatrice de congés payés 3.278,20 €
' indemnité compensatrice de préavis 4.660,16 €
' congés payés afférents : 466,01 €
' indemnité de licenciement : 13.883,36 €
' licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000,00 €
' article 700 CPC : 2.000,00 €
' intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine
' dépens.
' Remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. ».
Par conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2024, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles 84 et 920 du Code de procédure civile,
Vu les articles 75 et 78 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 1422-2 du Code du travail,
Vu le décret n°2008-514 du 29 mai 2008,
Vu l'article R 1412-1 du Code du travail,
' A titre principal,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [I],
' A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 février 2024,
Débouter Madame [I] de toutes ses prétentions
' A titre infiniment subsidiaire : en cas d'infirmation du jugement et de mise en
'uvre du droit d'évocation de la Cour,
Mettre en demeure les parties de conclure au fond et les renvoyer à une date ultérieure
pour qu'il soit statué sur le litige,
' En tout état de cause,
Condamner Madame [I] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article
du CPC,
Mettre les dépens d'appel à la charge de Madame [I] ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La Société fait valoir que :
- la procédure de l'article 84 du code de procédure civile, imposant de saisir dans les quinze jours de l'appel le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, n'a nullement été satisfaite ;
- l'appelante a, adressé sa déclaration d'appel au pôle social de la cour d'appel de Paris, démarche qui ne répond en rien au formalisme impératif de l'article 920 du code de procédure civile qui impose à l'appelant de procéder par voie d'assignation à laquelle sont annexées la requête au premier président, l'ordonnance rendue par le premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel signé par le greffier.
Sur ce,
L'article 84 de Procédure civile précise que :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
L'article 920 du même code énonce, par ailleurs :
« L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état ».
Sur la procédure à jour fixe, l'article 922 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ».
Il est justifié par les pièces de la procédure que si Madame [I] a saisi dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe et s'il a été fait droit à sa demande, force est de constater qu'au jour de l'audience, l'assignation à jour fixe n'a pas été remise à la cour conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens éventuels seront donc laissés à la charge de Madame [I].
L'équité ne commande pas d'allouer à la société intimée une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par Madame [W] [I] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame [W] [I] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente