Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 5 décembre 2024, n° 24/03070
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03070 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRAI
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUTO MOTO 770
C/
S.C.I. TOUITOU
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 jabnvier 2024, rectifiée le 20 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 24/00306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES (194)
Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE (7)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AUTO MOTO 770
prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.C.I. TOUITOU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : D 3 87 515 034
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 023265
Plaidant : Me Léna ETNER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, la S.C.I. Touitou a donné à bail à la S.A.R.L. Auto Moto 770 des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Val-d'Oise).
Le montant du loyer a été fixé à la somme de 33 000 euros par an.
Le 18 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la société Auto Moto 770 un commandement de quitter les lieux visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 septembre 2023, la société Auto Moto 770 a fait assigner en référé la société Touitou aux fins d'obtenir principalement la nullité du commandement de payer, la désignation d'un expert aux fins de décrire l'état des locaux loués et le versement des loyers sur un compte séquestre dans l'attente de la réalisation des travaux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 septembre 2023,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Auto Moto 770 et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Auto Moto 770, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Auto Moto 770 au paiement de cette indemnité,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné la société Auto Moto 770 à payer à la société Touitou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société Auto Moto 770 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ordonnance rectificative rendue le 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné l'ajout dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2024 de la mention :
- condamné la société Auto Moto 770 à payer la somme provisionnelle de 32 002 euros à la société Touitou au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 31 décembre 2023 inclus,
- laissé les dépens à la charge du Trésor,
- dit que mention de la décision sera portée en marge de la minute de l'ordonnance de référé susvisée et des expéditions qui en seront délivrées.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024, la société Auto Moto 770 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Auto Moto 770 demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
1. désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans les présentes conclusions et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l'origine, les causes (notamment rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse) et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fixer les responsabilités ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induis par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre ou par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
- dire que pour procéder à sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rentre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution et de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse au terme de ces opérations, adresser aux parties un document de synthèse sauf exception donc il s'expliquera dans son rapport,
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises aux delà de ce délai,
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal.
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui.
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- dire et juger que la provision sera à la charge de la société « sci Touitou », ès-qualité de bailleur, et l'y condamner, en tant que de besoin,
2. débouter la société « sci Touitou » de ses demandes, fins et prétentions
3. juger que la société Auto Moto 770 pourra s'acquitter des sommes dues, en plus des loyers courants, en vingt-quatre mensualités de 1 000 euros, la dernière mensualité étant augmentée, le cas échéant, du solde de la dette,
4. ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, et
juger que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
en tout état de cause,
- condamner la société « sci Touitou » à verser à la société « Auto Moto 770 » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société « sci Touitou » aux dépens de l'instance dont le commandement de payer en date du 18 août 2023.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Touitou demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
à titre subsidiaire, mettre la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la charge de la société Auto Moto 770.
- condamner la société Auto Moto 770 payer à la sci Touitou la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Auto Moto 770 aux entiers dépens d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Touitou demande à la cour, au visa de l'article 912 du code de procédure civile, de :
'- révoquer l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2024.
- autoriser la société Auto Moto 770 à produire le PV d'huissiers du 19 septembre 2024'
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée par le magistrat délégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Trois avis ont été adressés par RPVA au conseil de l'appelante, les 22 mai, 24 octobre et 28 novembre 2024 l'invitant à produire le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code.
Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, l'appel est donc irrecevable.
Il convient de constater que la SCI Touitou n'a pas formé d'appel incident.
La société Auto Moto 770 sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient de condamner la société Auto Moto 770 à verser à la société civile immobilière Touitou la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel interjeté par la société Auto Moto 770 est irrecevable ;
Dit que la société Auto Moto 770 supportera les dépens d'appel;
Condamne la société Auto Moto 770 à verser à la société civile immobilière Touitou la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03070 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRAI
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUTO MOTO 770
C/
S.C.I. TOUITOU
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 jabnvier 2024, rectifiée le 20 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 24/00306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.12.2024
à :
Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES (194)
Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE (7)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AUTO MOTO 770
prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.C.I. TOUITOU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : D 3 87 515 034
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 023265
Plaidant : Me Léna ETNER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, la S.C.I. Touitou a donné à bail à la S.A.R.L. Auto Moto 770 des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Val-d'Oise).
Le montant du loyer a été fixé à la somme de 33 000 euros par an.
Le 18 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la société Auto Moto 770 un commandement de quitter les lieux visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 septembre 2023, la société Auto Moto 770 a fait assigner en référé la société Touitou aux fins d'obtenir principalement la nullité du commandement de payer, la désignation d'un expert aux fins de décrire l'état des locaux loués et le versement des loyers sur un compte séquestre dans l'attente de la réalisation des travaux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 septembre 2023,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Auto Moto 770 et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Auto Moto 770, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Auto Moto 770 au paiement de cette indemnité,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné la société Auto Moto 770 à payer à la société Touitou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société Auto Moto 770 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ordonnance rectificative rendue le 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- ordonné l'ajout dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2024 de la mention :
- condamné la société Auto Moto 770 à payer la somme provisionnelle de 32 002 euros à la société Touitou au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 31 décembre 2023 inclus,
- laissé les dépens à la charge du Trésor,
- dit que mention de la décision sera portée en marge de la minute de l'ordonnance de référé susvisée et des expéditions qui en seront délivrées.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024, la société Auto Moto 770 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Auto Moto 770 demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
1. désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans les présentes conclusions et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l'origine, les causes (notamment rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse) et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; fixer les responsabilités ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induis par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre ou par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
- dire que pour procéder à sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rentre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution et de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse au terme de ces opérations, adresser aux parties un document de synthèse sauf exception donc il s'expliquera dans son rapport,
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises aux delà de ce délai,
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal.
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui.
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- dire et juger que la provision sera à la charge de la société « sci Touitou », ès-qualité de bailleur, et l'y condamner, en tant que de besoin,
2. débouter la société « sci Touitou » de ses demandes, fins et prétentions
3. juger que la société Auto Moto 770 pourra s'acquitter des sommes dues, en plus des loyers courants, en vingt-quatre mensualités de 1 000 euros, la dernière mensualité étant augmentée, le cas échéant, du solde de la dette,
4. ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, et
juger que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
en tout état de cause,
- condamner la société « sci Touitou » à verser à la société « Auto Moto 770 » la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société « sci Touitou » aux dépens de l'instance dont le commandement de payer en date du 18 août 2023.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Touitou demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
à titre subsidiaire, mettre la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la charge de la société Auto Moto 770.
- condamner la société Auto Moto 770 payer à la sci Touitou la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Auto Moto 770 aux entiers dépens d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Touitou demande à la cour, au visa de l'article 912 du code de procédure civile, de :
'- révoquer l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2024.
- autoriser la société Auto Moto 770 à produire le PV d'huissiers du 19 septembre 2024'
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée par le magistrat délégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Trois avis ont été adressés par RPVA au conseil de l'appelante, les 22 mai, 24 octobre et 28 novembre 2024 l'invitant à produire le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code.
Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, l'appel est donc irrecevable.
Il convient de constater que la SCI Touitou n'a pas formé d'appel incident.
La société Auto Moto 770 sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient de condamner la société Auto Moto 770 à verser à la société civile immobilière Touitou la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel interjeté par la société Auto Moto 770 est irrecevable ;
Dit que la société Auto Moto 770 supportera les dépens d'appel;
Condamne la société Auto Moto 770 à verser à la société civile immobilière Touitou la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président