Décisions
CA Rouen, ch. civ. et com., 5 décembre 2024, n° 24/00872
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTEG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
202300885
Tribunal de commerce de Rouen du 17 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. RIVIERE MANUTENTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assisté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société VAN HEYGHEN STAAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assisté par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Rivière Manutention a pour activité le levage et la manutention de tous matériels roulants ou non, le transport ainsi que l'entreposage.
Le 10 mars 2023, elle a été contactée par la société Van Heyghen Staal, société de droit belge, en vue de réaliser le démontage et le transfert de deux lignes de déroulage :
- une ligne de déroulage devant transiter jusqu'à la ville de [Localité 4] en Pologne,
- l'autre ligne de déroulage devant atteindre le site d'[Localité 2] en Belgique.
Le contrat a été établi stipulant :
- un prix total de 350 880 euros HT ;
- un paiement de 20 % à la commande ;
- une facturation à la quinzaine avec une date de règlement à 45 jours fin du mois ;
- un début des travaux fixé au 3 avril 2023 ;
- une fin des travaux prévue le 26 mai 2023.
Le démontage de la première ligne a débuté le 17 avril 2023 et celui de la seconde le 26 mai 2023 après diverses difficultés tenant à l'absence d'électricité dans les lieux.
La société Rivière Manutention a conclu un contrat d'affacturage avec la société Bibby Factor France et lui a cédé sa créance sur la société Van Heyghen Staal. Le 10 mai 2023, la société Bibby Factor France a informé la société Van Heyghen Staal qu'elle devait procéder à tout règlement futur entre ses mains.
Début juin 2023, une société Transport Courcelle s'est présentée sur les lieux à deux reprises pour le chargement des éléments des lignes.
De multiples difficultés ayant entravé les transports des deux lignes, la société Rivière Manutention a rapatrié divers éléments vers ses propres entrepôts de stockage, les a mis sous bâtiment et filmés, dans l'attente d'une modification des autorisations préfectorales de convois exceptionnels.
Estimant que les opérations de démontage n'avaient pas été réalisées dans le délai imparti, la société Van Heyghen Staal a retenu le paiement des factures de la société Rivière Manutention qui étaient présentées par la société Bibby Factor France, l'en a avisée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023 et lui a imputé des pénalités de retard.
La société Bibby Factor France a bloqué toutes les ressources de la société Rivière Manutention dès lors que la société Van Heyghen Staal n'avait pas honoré le paiement de ses factures reprises par le factor.
La société Van Heyghen Staal a reçu une lettre de réclamation de la société Transport Courcelle invoquant l'application de l'article L132-8 du code de commerce au titre d'un transport effectué dans les locaux de la société Rivière Manutention.
Un accord partiel a été trouvé le 8 septembre 2023 entre les parties consistant pour la société Van Heyghen Staal à procéder au règlement de la somme de 127 328 euros au factor en contrepartie d'un engagement de la société Rivière Manutention de procéder à la livraison de deux machines manquantes (une planeuse et une cisaille à Stargard en Pologne).
Cette somme de 127 328 euros a été réglée par virement à la société Bibby Factor le 12 septembre 2023.
La société Rivière Manutention a toutefois adressé des relances les 25 septembre, 2 octobre 2023 à la société Van Heyghen Staal qui, après avoir fait les comptes entre les parties et admis qu'elle restait éventuellement devoir la somme de 85 364 euros HT à la société Rivière Manutention, a indiqué que cette dernière lui devait 112 469,57 euros et, qu'au final, c'est la société Rivière Manutention qui lui devait un solde de
27 105,57 euros.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2023, la société Van Heyghen Staal a assigné la société Rivière Manutention devant le président du tribunal de commerce de Rouen en référé aux fins de voir :
« Enjoindre à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne, de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux.
Assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
À défaut d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, autoriser la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention.
Enjoindre, à la société Rivière Manutention de restituer les matériels la société Van Heyghen
Staal à première demande.
Condamner la société Rivière Manutention au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par une seconde assignation du 21 novembre 2023, la société Van Heyghen Staal a attrait la société Rivière Manutention devant le président du tribunal de commerce de Rouen aux mêmes fins.
La société Rivière Manutention s'est opposée aux demandes et a réclamé le paiement de 144 572 euros HT au titre de ses factures.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire, ordonné à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
A défaut de livraison dans le délai de 8 semaines au-delà de la signification de la présente ordonnance,
- enjoint à la société Rivière Manutention de restituer les matériels à la société Van Heyghen Staal à première demande,
- autorisé alors la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention,
- déclaré la société Rivière Manutention irrecevable en sa demande reconventionnelle,
- débouté la société Rivière Manutention de toutes ses autres demandes.
- condamné la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Rivière Manutention aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros.
La société Rivière Manutention a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Rivière Manutention qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de Rouen en ce qu'elle a statué comme suit :
- « au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire, ordonnons à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
A défaut de livraison dans le délai de 8 semaines au-delà de la signification de la présente ordonnance,
- enjoignons à la société Rivière Manutention de restituer les matériels à la société Van Heyghen Staal à première demande,
- autorisons alors la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention,
- déclarons la société Rivière Manutention irrecevable en sa demande reconventionnelle,
- déboutons la société Rivière Manutention de toutes ses autres demandes.
- condamnons la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamnons la société Rivière Manutention aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros. »
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Van Heyghen Staal de ses prétentions eu égard à l'absence d'urgence, aux contestations sérieuses formulées par les parties et l'inviter à mieux se pourvoir au fond,
À titre reconventionnel et subsidiairement, si l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen était partiellement infirmée de sorte que la société Rivière Manutention était tenue de livrer la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
- condamner la société Van Heyghen Staal à verser à la société Rivière Manutention la somme provisionnelle de 144.572,00 euros HT au titre des factures impayées FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145,
Plus subsidiairement, sur la prétention supra,
- ordonner à titre conservatoire la constitution d'un séquestre judiciaire pour garantir le paiement des factures FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145 de la société Rivière Manutention, et ce, aux conditions suivantes :
* désigner la Caisse des Dépôts ès qualités de séquestre judiciaire,
* ordonner au séquestre judiciaire d'ouvrir un compte séquestre destiné à recevoir les sommes fixées par la cour d'appel de Rouen au titre de la mesure conservatoire sollicitée sur présentation de la décision à intervenir,
* ordonner à la société Van Heyghen Staal de verser sur ledit compte séquestre la somme de 144.572,00 euros HT, et ce, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la notification du relevé d'identité bancaire (RIB),
* conditionner la mise en livraison de la cisaille et de la planeuse à la consignation des fonds susvisés dans le délai imparti par la société Van Heyghen Staal,
* ordonner à la partie la plus diligente de justifier auprès du séquestre judiciaire de la livraison à la société Van Heyghen Staal de la cisaille et de la planeuse sur son site de Stargard en Pologne, notamment par la production d'un bon de livraison émis par le transporteur,
* ordonner au séquestre de libérer la somme de 144.572,00 euros HT au bénéfice du créancier, soit en l'occurrence la société Rivière Manutention dès justification de la livraison effective de la cisaille et de la planeuse sur le site de la société Van Heyghen Staal à [Localité 4] en Pologne,
À titre reconventionnel et très subsidiairement, si l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen était partiellement infirmée de sorte que la société Rivière Manutention était tenue de livrer la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
- condamner la société Van Heyghen Staal à verser à la société Rivière Manutention la somme provisionnelle de 85.364,00 euros HT au titre de la reconnaissance de dette de l'intimée sur les factures impayées FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145,
Plus subsidiairement, sur la prétention supra,
- ordonner à titre conservatoire la constitution d'un séquestre judiciaire pour garantir la reconnaissance de dette de l'intimée sur les factures impayées FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145 de la société Rivière Manutention, et ce, aux conditions suivantes :
* désigner la Caisse des Dépôts ès qualités de séquestre judiciaire,
* ordonner au séquestre judiciaire d'ouvrir un compte séquestre destiné à recevoir les sommes fixées par la cour d'appel de Rouen au titre de la mesure conservatoire sollicitée sur présentation de la décision à intervenir,
* ordonner à la société Van Heyghen Staal de verser sur ledit compte séquestre la somme de 85.364,00 euros HT, et ce, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la notification du relevé d'identité bancaire (RIB),
* conditionner la mise en livraison de la cisaille et de la planeuse à la consignation des fonds susvisés dans le délai imparti par la société Van Heyghen Staal,
* ordonner à la partie la plus diligente de justifier auprès du séquestre judiciaire de la livraison à la société Van Heyghen Staal de la cisaille et de la planeuse sur son site de Stargard en Pologne, notamment par la production d'un bon de livraison émis par le transporteur,
* ordonner au séquestre de libérer la somme de 85.364,00 euros HT au bénéfice du créancier, soit en l'occurrence la société Rivière Manutention dès justification de la livraison effective de la cisaille et de la planeuse sur le site de la société Van Heyghen Staal à [Localité 4] en Pologne,
À titre accessoire,
- condamner la société Van Heyghen Staal à verser à la société R Rivière Manutention la somme de 4.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance,
- condamner la société Van Heyghen Staal aux dépens.
Vu les conclusions du 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Van Heyghen Staal qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la société Rivière Manutention à l'encontre de l'ordonnance rendu par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen le 17 janvier 2024,
Par conséquent,
- débouter la société Rivière Manutention de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance décision rendue Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen le 17 janvier 2024,
À titre subsidiaire, sur le séquestre,
- limiter le montant de la somme séquestrée à 85 364 euros correspondant au solde du contrat,
- ordonner à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne, de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux à réception par le séquestre de la somme à consigner,
- assortir la livraison d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la consignation entre les mains du séquestre,
- conditionner la libération de la somme séquestrée au paiement préalable de la créance de la société Transports Courcelle objet de l'action directe et pour le surplus à la production d'un accord entre les parties ou, à défaut, d'une décision ayant force de chose jugée sur l'affectation des fonds,
Y ajoutant,
- condamner la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la société Rivière Manutention, aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société Rivière Manutention soutient que :
- il n'existe aucune urgence démontrée par la société Van Heyghen Staal ;
- la société Rivière Manutention a suspendu ses prestations conformément aux dispositions des articles 1217 et 1220 du code civil dès lors qu'elle n'avait plus été payée par la société Van Heyghen Staal qui a déclaré qu'elle retiendrait toute somme qu'elle jugerait opportune de déduire sur les factures de la société Rivière Manutention ;
- alors que la société Rivière Manutention avait proposé à la société Van Heyghen Staal de consigner la somme due et de prévoir une date de livraison, celle-ci a refusé ;
- les difficultés auxquelles s'est heurtée la société Rivière Manutention dans l'exécution de sa prestation étaient imputables à la société Van Heyghen Staal (pas d'électricité dans les lieux, la société Van Heyghen Staal ayant résilié son abonnement) laquelle s'est reconnue débitrice de la société Rivière Manutention ; ces points constituent des contestations sérieuses interdisant au juge des référés de prononcer une quelconque mesure ;
- le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations portant sur le fait que la société Van Heyghen Staal ne contestait pas être débitrice de la société Rivière Manutention à hauteur de 85 364 euros ;
- le premier juge a mentionné l'existence de contestations sérieuses sans préciser lesquelles ;
- il est inexact de considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, que le paiement par la société Van Heyghen Staal de la somme de 127 382 euros au factor entraînait l'obligation pour la société Rivière Manutention de livrer le matériel en Pologne alors que d'autres factures dues au factor demeuraient impayées, que le factor a refusé ses services à la société Rivière Manutention par la suite et que la société Rivière Manutention a dû tenter de les recouvrer à hauteur de 144 572 euros dont 85 364 euros ont été reconnus par la société Van Heyghen Staal ;
- en toute hypothèse, la société Rivière Manutention est en droit d'opposer à la société Van Heyghen Staal l'exception d'inexécution ;
- postérieurement à l'accord entre la société Rivière Manutention et la société Van Heyghen Staal, cette dernière est revenue sur ses engagements indiquant qu'elle ne les exécuterait pas ;
- le fait que sa créance puisse ne pas être exigible n'interdit pas à la société Rivière Manutention d'obtenir une mesure conservatoire telle un séquestre.
La société Van Heyghen Staal soutient que :
- la demande relative au transport des deux machines, qui relève de l'article 873 du code de procédure civile, n'est pas soumise à la condition de l'urgence ; au surplus, ces deux machines devaient être livrées au plus tard en mai 2023 ce qui caractérise l'urgence et se trouvent entreposées dans les locaux de la société Rivière Manutention de façon illégitime ;
- un accord est intervenu le 8 septembre 2023 portant sur la livraison de ces deux machines en contrepartie du paiement d'une somme de 127 328 euros à Bibby Factor ; la somme a bien été payée par la société Van Heyghen Staal alors que la société Rivière Manutention est revenue sur son engagement en refusant de livrer les machines à défaut de paiement d'une somme supplémentaire relative à des factures dont l'exigibilité n'est pas démontrée;
- la demande formée par la société Van Heyghen Staal porte sur l'accord conclu le 8 septembre 2023 et non sur le contrat initial ; les contestations soulevées par la société Rivière Manutention sont relatives au contrat initial ;
- la société Van Heyghen Staal était tenue de couper le courant électrique dans les lieux pour des raisons de sécurité, l'argument soulevé par la société Rivière Manutention est inopérant ;
- la différence soulevée par la société Rivière Manutention tenant au poids et à la dimension des lignes n'est pas justifiée et démontrerait en outre l'impréparation de la société Rivière Manutention ;
- sur un total initial de 350 880 euros, la société Van Heyghen Staal a réglé 164 944 euros et 84 656 euros, soit un solde restant dû de 101 280 euros ; la société Rivière Manutention a émis deux nouvelles factures correspondant, selon ses déclarations, à des prestations supplémentaires pour 24 280 euros et 37 870 euros mais qui sont totalement contestées par la société Van Heyghen Staal ; la société Van Heyghen Staal a appliqué des pénalités contractuelles de 9 404 euros et de 6512 euros ; le solde total est de 85 364 euros due par la société Van Heyghen Staal à la société Rivière Manutention ;
- les factures étaient payables 45 jours fin de mois à la livraison alors que la prestation n'a pas été intégralement réalisée de sorte qu'elles ne sont pas exigibles ; elles ont été cédées au factor de sorte que la société Rivière Manutention ne peut plus en demander le paiement ;
- la société Rivière Manutention n'a jamais demandé les autorisations de transport auprès des autorités et est défaillante s'agissant de la livraison qu'elle a promise ; il s'agit de contestations sérieuses ;
- le séquestre ne peut porter sur des créances qui ne sont pas exigibles ;
- la société Transport Courcelle a demandé directement à la société Van Heyghen Staal le paiement de la prestation commandée par la société Rivière Manutention ; la somme due au transporteur soit être déduite de toute consignation ordonnée.
Réponses de la cour :
Sur la livraison réclamée :
L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 du même code dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Par acte du 10 mars 2023, la société Van Heyghen Staal a chargé la société Rivière Manutention du démontage et du transfert de deux lignes de déroulage avec récupération des tuyauteries et des capables électriques d'une ligne devant transiter jusqu'à la ville de Stargard en Pologne et d'une autre ligne devant atteindre le site d'[Localité 2] en Belgique pour un prix total de 350 880 euros HT, un paiement de 20 % à la commande, une facturation à la quinzaine avec une date de règlement à 45 jours fin du mois, un début des travaux fixé au 3 avril 2023 et une fin des travaux prévue le 26 mai 2023.
Le 10 mai 2023, la société Bibby Factor a informé la société Van Heyghen Staal qu'elle devait procéder à tout règlement futur entre ses mains en vertu d'un contrat d'affacturage souscrit par la société Rivière Manutention qui avait cédé tout ou partie de ses créances.
Il est constant que de multiples incidents ont émaillé les travaux devant être réalisés par la société Rivière Manutention, que le factor n'a pas été réglé par la société Van Heyghen Staal qui a estimé que le contrat n'avait pas été exécuté par la société Rivière Manutention et que cette dernière a finalement remisé en ses locaux diverses pièces des lignes devant être transportées en Pologne parmi lesquelles une cisaille volante et une planeuse. Le point de savoir à qui ces incidents sont imputables étant particulièrement discuté et nécessitant de déterminer s'il a existé des fautes dans l'exécution du contrat, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut évidemment en connaître.
En revanche, la société Van Heyghen Staal verse aux débats :
- un courrier électronique du 8 septembre 2023 par lequel le dirigeant de la société Van Heyghen Staal a offert, à titre de compromis, le paiement à la société Bibby Factor France de la somme de 127 328 euros en contrepartie de l'engagement par la dirigeante de la société Rivière Manutention, Mme [I], de livrer la cisaille volante et la planeuse avant le 30 octobre 2023 avec un « paiement du solde : conformément au contrat : à 45 jours fin de mois après livraison » ;
- une attestation du 8 septembre 2023 émanant de Mme [V] [I], gérante de la SARL Rivière Manutention, rédigée comme suit : « Je soussignée'atteste par la présente, que les machines appartenant à la société Van Heyghen stockées dans notre bâtiment (cisaille volante et planeuse) correspondant aux éléments de la ligne FIMI1 seront livrées en Pologne dès l'obtention des autorisations de transports exceptionnels par les services de l'administration ce qui devrait intervenir avant le 31/10/2023.
Paiement solde : conformément au contrat à 45 jours fin de mois après livraison. »
- un justificatif bancaire de virement au profit de la société Bibby Factor France de la somme de 127 328 euros le 12 septembre 2023 par la société Van Heyghen Staal.
Il résulte de ces éléments, et ce de façon manifeste, qu'alors que la société Rivière Manutention et la société Van Heyghen Staal étaient en litige sur l'exécution du contrat du 10 mars 2023, elles se sont partiellement accordées le 8 septembre 2023 sur un paiement de la société Van Heyghen Staal à la société Bibby Factor France en règlement de sommes initialement dues à la société Rivière Manutention et sur la livraison des deux machines considérées en Pologne par la société Rivière Manutention avant le 31 octobre 2023.
Il résulte également de ces éléments que la société Van Heyghen Staal a bien réglé la somme promise.
Il est constant que la société Rivière Manutention n'a pas livré les machines considérées.
De la simple mention des termes de l'accord souscrit postérieurement au contrat initial et qui a la même force obligatoire que ce dernier, il résulte que l'obligation pesant sur la société Rivière Manutention de livrer les deux machines en Pologne n'est pas sérieusement contestable alors que la société Van Heyghen Staal a bien exécuté son obligation de paiement à l'égard de la société Bibby Factor France.
Par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui n'implique pas la nécessité de caractériser une quelconque urgence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire, ordonné à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux ;
A défaut de livraison dans le délai de 8 semaines au-delà de la signification de la présente ordonnance,
- enjoint à la société Rivière Manutention de restituer les matériels à la société Van Heyghen Staal à première demande,
- autorisé alors la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention.
Sur la provision réclamée par la société Rivière Manutention :
Cette provision concerne les sommes réclamées par la société Rivière Manutention au titre du contrat initial du 10 mars 2023.
Les contestations élevées de part et d'autre et qui portent sur l'éventuelle inexécution des obligations de chacune des parties, sur l'imputabilité de l'inexécution et sur l'exception d'inexécution pouvant être opposée par chacune d'elle ne peuvent pas relever des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence et sont de la seule connaissance du juge du fond.
Par ailleurs, si la société Rivière Manutention soutient que la société Van Heyghen Staal a reconnu devoir une somme de 85 364 euros dans un courrier émanant de son conseil le 23 octobre 2023, la cour constate que dans ce courrier, la société Van Heyghen Staal a indiqué que la société Rivière Manutention lui devait 112 469,57 euros à imputer sur la somme de 85 364 euros et, qu'au final, c'est la société Rivière Manutention qui lui devait le solde de 27 105,57 euros.
Le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs permettant de déterminer si un tel courrier constitue une reconnaissance de dette de la somme de 85 364 euros.
En outre, la société Van Heyghen Staal soulève le fait que les créances de la société Rivière Manutention ont été cédées à la société Bibby Factor France et que la société Rivière Manutention ne peut plus désormais en réclamer le paiement.
Elle soulève enfin l'absence d'exigibilité des factures produites par la société Rivière Manutention qui ne sont payables qu'à compter de la livraison, laquelle n'a pas été intégralement menée à son terme.
Eu égard à ces contestations sérieuses, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Rivière Manutention irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Sur le séquestre :
Dès lors que les sommes réclamées par la société Rivière Manutention à la société Van Heyghen Staal font l'objet de contestations sérieuses y compris en leur principe et échappent à la connaissance du juge des référés, alors par ailleurs que la société Van Heyghen Staal n'a sollicité que la livraison découlant de l'accord partiel conclu le 8 septembre 2023, accord qui a fait l'objet d'un paiement par ses soins, il n'y a pas lieu de prévoir un séquestre.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Rivière Manutention de cette demande.
Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée.
Les dépens seront assumés par la société Rivière Manutention, partie succombante qui devra également régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la société Van Heyghen Staal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Rivière Manutention aux dépens de la procédure d'appel.
Condamne la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
202300885
Tribunal de commerce de Rouen du 17 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. RIVIERE MANUTENTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assisté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société VAN HEYGHEN STAAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assisté par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Rivière Manutention a pour activité le levage et la manutention de tous matériels roulants ou non, le transport ainsi que l'entreposage.
Le 10 mars 2023, elle a été contactée par la société Van Heyghen Staal, société de droit belge, en vue de réaliser le démontage et le transfert de deux lignes de déroulage :
- une ligne de déroulage devant transiter jusqu'à la ville de [Localité 4] en Pologne,
- l'autre ligne de déroulage devant atteindre le site d'[Localité 2] en Belgique.
Le contrat a été établi stipulant :
- un prix total de 350 880 euros HT ;
- un paiement de 20 % à la commande ;
- une facturation à la quinzaine avec une date de règlement à 45 jours fin du mois ;
- un début des travaux fixé au 3 avril 2023 ;
- une fin des travaux prévue le 26 mai 2023.
Le démontage de la première ligne a débuté le 17 avril 2023 et celui de la seconde le 26 mai 2023 après diverses difficultés tenant à l'absence d'électricité dans les lieux.
La société Rivière Manutention a conclu un contrat d'affacturage avec la société Bibby Factor France et lui a cédé sa créance sur la société Van Heyghen Staal. Le 10 mai 2023, la société Bibby Factor France a informé la société Van Heyghen Staal qu'elle devait procéder à tout règlement futur entre ses mains.
Début juin 2023, une société Transport Courcelle s'est présentée sur les lieux à deux reprises pour le chargement des éléments des lignes.
De multiples difficultés ayant entravé les transports des deux lignes, la société Rivière Manutention a rapatrié divers éléments vers ses propres entrepôts de stockage, les a mis sous bâtiment et filmés, dans l'attente d'une modification des autorisations préfectorales de convois exceptionnels.
Estimant que les opérations de démontage n'avaient pas été réalisées dans le délai imparti, la société Van Heyghen Staal a retenu le paiement des factures de la société Rivière Manutention qui étaient présentées par la société Bibby Factor France, l'en a avisée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023 et lui a imputé des pénalités de retard.
La société Bibby Factor France a bloqué toutes les ressources de la société Rivière Manutention dès lors que la société Van Heyghen Staal n'avait pas honoré le paiement de ses factures reprises par le factor.
La société Van Heyghen Staal a reçu une lettre de réclamation de la société Transport Courcelle invoquant l'application de l'article L132-8 du code de commerce au titre d'un transport effectué dans les locaux de la société Rivière Manutention.
Un accord partiel a été trouvé le 8 septembre 2023 entre les parties consistant pour la société Van Heyghen Staal à procéder au règlement de la somme de 127 328 euros au factor en contrepartie d'un engagement de la société Rivière Manutention de procéder à la livraison de deux machines manquantes (une planeuse et une cisaille à Stargard en Pologne).
Cette somme de 127 328 euros a été réglée par virement à la société Bibby Factor le 12 septembre 2023.
La société Rivière Manutention a toutefois adressé des relances les 25 septembre, 2 octobre 2023 à la société Van Heyghen Staal qui, après avoir fait les comptes entre les parties et admis qu'elle restait éventuellement devoir la somme de 85 364 euros HT à la société Rivière Manutention, a indiqué que cette dernière lui devait 112 469,57 euros et, qu'au final, c'est la société Rivière Manutention qui lui devait un solde de
27 105,57 euros.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2023, la société Van Heyghen Staal a assigné la société Rivière Manutention devant le président du tribunal de commerce de Rouen en référé aux fins de voir :
« Enjoindre à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne, de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux.
Assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
À défaut d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, autoriser la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention.
Enjoindre, à la société Rivière Manutention de restituer les matériels la société Van Heyghen
Staal à première demande.
Condamner la société Rivière Manutention au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par une seconde assignation du 21 novembre 2023, la société Van Heyghen Staal a attrait la société Rivière Manutention devant le président du tribunal de commerce de Rouen aux mêmes fins.
La société Rivière Manutention s'est opposée aux demandes et a réclamé le paiement de 144 572 euros HT au titre de ses factures.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire, ordonné à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
A défaut de livraison dans le délai de 8 semaines au-delà de la signification de la présente ordonnance,
- enjoint à la société Rivière Manutention de restituer les matériels à la société Van Heyghen Staal à première demande,
- autorisé alors la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention,
- déclaré la société Rivière Manutention irrecevable en sa demande reconventionnelle,
- débouté la société Rivière Manutention de toutes ses autres demandes.
- condamné la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Rivière Manutention aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros.
La société Rivière Manutention a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Rivière Manutention qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de Rouen en ce qu'elle a statué comme suit :
- « au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire, ordonnons à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
A défaut de livraison dans le délai de 8 semaines au-delà de la signification de la présente ordonnance,
- enjoignons à la société Rivière Manutention de restituer les matériels à la société Van Heyghen Staal à première demande,
- autorisons alors la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention,
- déclarons la société Rivière Manutention irrecevable en sa demande reconventionnelle,
- déboutons la société Rivière Manutention de toutes ses autres demandes.
- condamnons la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamnons la société Rivière Manutention aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros. »
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Van Heyghen Staal de ses prétentions eu égard à l'absence d'urgence, aux contestations sérieuses formulées par les parties et l'inviter à mieux se pourvoir au fond,
À titre reconventionnel et subsidiairement, si l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen était partiellement infirmée de sorte que la société Rivière Manutention était tenue de livrer la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
- condamner la société Van Heyghen Staal à verser à la société Rivière Manutention la somme provisionnelle de 144.572,00 euros HT au titre des factures impayées FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145,
Plus subsidiairement, sur la prétention supra,
- ordonner à titre conservatoire la constitution d'un séquestre judiciaire pour garantir le paiement des factures FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145 de la société Rivière Manutention, et ce, aux conditions suivantes :
* désigner la Caisse des Dépôts ès qualités de séquestre judiciaire,
* ordonner au séquestre judiciaire d'ouvrir un compte séquestre destiné à recevoir les sommes fixées par la cour d'appel de Rouen au titre de la mesure conservatoire sollicitée sur présentation de la décision à intervenir,
* ordonner à la société Van Heyghen Staal de verser sur ledit compte séquestre la somme de 144.572,00 euros HT, et ce, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la notification du relevé d'identité bancaire (RIB),
* conditionner la mise en livraison de la cisaille et de la planeuse à la consignation des fonds susvisés dans le délai imparti par la société Van Heyghen Staal,
* ordonner à la partie la plus diligente de justifier auprès du séquestre judiciaire de la livraison à la société Van Heyghen Staal de la cisaille et de la planeuse sur son site de Stargard en Pologne, notamment par la production d'un bon de livraison émis par le transporteur,
* ordonner au séquestre de libérer la somme de 144.572,00 euros HT au bénéfice du créancier, soit en l'occurrence la société Rivière Manutention dès justification de la livraison effective de la cisaille et de la planeuse sur le site de la société Van Heyghen Staal à [Localité 4] en Pologne,
À titre reconventionnel et très subsidiairement, si l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen était partiellement infirmée de sorte que la société Rivière Manutention était tenue de livrer la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux,
- condamner la société Van Heyghen Staal à verser à la société Rivière Manutention la somme provisionnelle de 85.364,00 euros HT au titre de la reconnaissance de dette de l'intimée sur les factures impayées FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145,
Plus subsidiairement, sur la prétention supra,
- ordonner à titre conservatoire la constitution d'un séquestre judiciaire pour garantir la reconnaissance de dette de l'intimée sur les factures impayées FC20230125, FC20230126, FC20230127 et FC20230145 de la société Rivière Manutention, et ce, aux conditions suivantes :
* désigner la Caisse des Dépôts ès qualités de séquestre judiciaire,
* ordonner au séquestre judiciaire d'ouvrir un compte séquestre destiné à recevoir les sommes fixées par la cour d'appel de Rouen au titre de la mesure conservatoire sollicitée sur présentation de la décision à intervenir,
* ordonner à la société Van Heyghen Staal de verser sur ledit compte séquestre la somme de 85.364,00 euros HT, et ce, dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la notification du relevé d'identité bancaire (RIB),
* conditionner la mise en livraison de la cisaille et de la planeuse à la consignation des fonds susvisés dans le délai imparti par la société Van Heyghen Staal,
* ordonner à la partie la plus diligente de justifier auprès du séquestre judiciaire de la livraison à la société Van Heyghen Staal de la cisaille et de la planeuse sur son site de Stargard en Pologne, notamment par la production d'un bon de livraison émis par le transporteur,
* ordonner au séquestre de libérer la somme de 85.364,00 euros HT au bénéfice du créancier, soit en l'occurrence la société Rivière Manutention dès justification de la livraison effective de la cisaille et de la planeuse sur le site de la société Van Heyghen Staal à [Localité 4] en Pologne,
À titre accessoire,
- condamner la société Van Heyghen Staal à verser à la société R Rivière Manutention la somme de 4.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance,
- condamner la société Van Heyghen Staal aux dépens.
Vu les conclusions du 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Van Heyghen Staal qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la société Rivière Manutention à l'encontre de l'ordonnance rendu par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen le 17 janvier 2024,
Par conséquent,
- débouter la société Rivière Manutention de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance décision rendue Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen le 17 janvier 2024,
À titre subsidiaire, sur le séquestre,
- limiter le montant de la somme séquestrée à 85 364 euros correspondant au solde du contrat,
- ordonner à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne, de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux à réception par le séquestre de la somme à consigner,
- assortir la livraison d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la consignation entre les mains du séquestre,
- conditionner la libération de la somme séquestrée au paiement préalable de la créance de la société Transports Courcelle objet de l'action directe et pour le surplus à la production d'un accord entre les parties ou, à défaut, d'une décision ayant force de chose jugée sur l'affectation des fonds,
Y ajoutant,
- condamner la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la société Rivière Manutention, aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société Rivière Manutention soutient que :
- il n'existe aucune urgence démontrée par la société Van Heyghen Staal ;
- la société Rivière Manutention a suspendu ses prestations conformément aux dispositions des articles 1217 et 1220 du code civil dès lors qu'elle n'avait plus été payée par la société Van Heyghen Staal qui a déclaré qu'elle retiendrait toute somme qu'elle jugerait opportune de déduire sur les factures de la société Rivière Manutention ;
- alors que la société Rivière Manutention avait proposé à la société Van Heyghen Staal de consigner la somme due et de prévoir une date de livraison, celle-ci a refusé ;
- les difficultés auxquelles s'est heurtée la société Rivière Manutention dans l'exécution de sa prestation étaient imputables à la société Van Heyghen Staal (pas d'électricité dans les lieux, la société Van Heyghen Staal ayant résilié son abonnement) laquelle s'est reconnue débitrice de la société Rivière Manutention ; ces points constituent des contestations sérieuses interdisant au juge des référés de prononcer une quelconque mesure ;
- le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations portant sur le fait que la société Van Heyghen Staal ne contestait pas être débitrice de la société Rivière Manutention à hauteur de 85 364 euros ;
- le premier juge a mentionné l'existence de contestations sérieuses sans préciser lesquelles ;
- il est inexact de considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, que le paiement par la société Van Heyghen Staal de la somme de 127 382 euros au factor entraînait l'obligation pour la société Rivière Manutention de livrer le matériel en Pologne alors que d'autres factures dues au factor demeuraient impayées, que le factor a refusé ses services à la société Rivière Manutention par la suite et que la société Rivière Manutention a dû tenter de les recouvrer à hauteur de 144 572 euros dont 85 364 euros ont été reconnus par la société Van Heyghen Staal ;
- en toute hypothèse, la société Rivière Manutention est en droit d'opposer à la société Van Heyghen Staal l'exception d'inexécution ;
- postérieurement à l'accord entre la société Rivière Manutention et la société Van Heyghen Staal, cette dernière est revenue sur ses engagements indiquant qu'elle ne les exécuterait pas ;
- le fait que sa créance puisse ne pas être exigible n'interdit pas à la société Rivière Manutention d'obtenir une mesure conservatoire telle un séquestre.
La société Van Heyghen Staal soutient que :
- la demande relative au transport des deux machines, qui relève de l'article 873 du code de procédure civile, n'est pas soumise à la condition de l'urgence ; au surplus, ces deux machines devaient être livrées au plus tard en mai 2023 ce qui caractérise l'urgence et se trouvent entreposées dans les locaux de la société Rivière Manutention de façon illégitime ;
- un accord est intervenu le 8 septembre 2023 portant sur la livraison de ces deux machines en contrepartie du paiement d'une somme de 127 328 euros à Bibby Factor ; la somme a bien été payée par la société Van Heyghen Staal alors que la société Rivière Manutention est revenue sur son engagement en refusant de livrer les machines à défaut de paiement d'une somme supplémentaire relative à des factures dont l'exigibilité n'est pas démontrée;
- la demande formée par la société Van Heyghen Staal porte sur l'accord conclu le 8 septembre 2023 et non sur le contrat initial ; les contestations soulevées par la société Rivière Manutention sont relatives au contrat initial ;
- la société Van Heyghen Staal était tenue de couper le courant électrique dans les lieux pour des raisons de sécurité, l'argument soulevé par la société Rivière Manutention est inopérant ;
- la différence soulevée par la société Rivière Manutention tenant au poids et à la dimension des lignes n'est pas justifiée et démontrerait en outre l'impréparation de la société Rivière Manutention ;
- sur un total initial de 350 880 euros, la société Van Heyghen Staal a réglé 164 944 euros et 84 656 euros, soit un solde restant dû de 101 280 euros ; la société Rivière Manutention a émis deux nouvelles factures correspondant, selon ses déclarations, à des prestations supplémentaires pour 24 280 euros et 37 870 euros mais qui sont totalement contestées par la société Van Heyghen Staal ; la société Van Heyghen Staal a appliqué des pénalités contractuelles de 9 404 euros et de 6512 euros ; le solde total est de 85 364 euros due par la société Van Heyghen Staal à la société Rivière Manutention ;
- les factures étaient payables 45 jours fin de mois à la livraison alors que la prestation n'a pas été intégralement réalisée de sorte qu'elles ne sont pas exigibles ; elles ont été cédées au factor de sorte que la société Rivière Manutention ne peut plus en demander le paiement ;
- la société Rivière Manutention n'a jamais demandé les autorisations de transport auprès des autorités et est défaillante s'agissant de la livraison qu'elle a promise ; il s'agit de contestations sérieuses ;
- le séquestre ne peut porter sur des créances qui ne sont pas exigibles ;
- la société Transport Courcelle a demandé directement à la société Van Heyghen Staal le paiement de la prestation commandée par la société Rivière Manutention ; la somme due au transporteur soit être déduite de toute consignation ordonnée.
Réponses de la cour :
Sur la livraison réclamée :
L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 du même code dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Par acte du 10 mars 2023, la société Van Heyghen Staal a chargé la société Rivière Manutention du démontage et du transfert de deux lignes de déroulage avec récupération des tuyauteries et des capables électriques d'une ligne devant transiter jusqu'à la ville de Stargard en Pologne et d'une autre ligne devant atteindre le site d'[Localité 2] en Belgique pour un prix total de 350 880 euros HT, un paiement de 20 % à la commande, une facturation à la quinzaine avec une date de règlement à 45 jours fin du mois, un début des travaux fixé au 3 avril 2023 et une fin des travaux prévue le 26 mai 2023.
Le 10 mai 2023, la société Bibby Factor a informé la société Van Heyghen Staal qu'elle devait procéder à tout règlement futur entre ses mains en vertu d'un contrat d'affacturage souscrit par la société Rivière Manutention qui avait cédé tout ou partie de ses créances.
Il est constant que de multiples incidents ont émaillé les travaux devant être réalisés par la société Rivière Manutention, que le factor n'a pas été réglé par la société Van Heyghen Staal qui a estimé que le contrat n'avait pas été exécuté par la société Rivière Manutention et que cette dernière a finalement remisé en ses locaux diverses pièces des lignes devant être transportées en Pologne parmi lesquelles une cisaille volante et une planeuse. Le point de savoir à qui ces incidents sont imputables étant particulièrement discuté et nécessitant de déterminer s'il a existé des fautes dans l'exécution du contrat, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut évidemment en connaître.
En revanche, la société Van Heyghen Staal verse aux débats :
- un courrier électronique du 8 septembre 2023 par lequel le dirigeant de la société Van Heyghen Staal a offert, à titre de compromis, le paiement à la société Bibby Factor France de la somme de 127 328 euros en contrepartie de l'engagement par la dirigeante de la société Rivière Manutention, Mme [I], de livrer la cisaille volante et la planeuse avant le 30 octobre 2023 avec un « paiement du solde : conformément au contrat : à 45 jours fin de mois après livraison » ;
- une attestation du 8 septembre 2023 émanant de Mme [V] [I], gérante de la SARL Rivière Manutention, rédigée comme suit : « Je soussignée'atteste par la présente, que les machines appartenant à la société Van Heyghen stockées dans notre bâtiment (cisaille volante et planeuse) correspondant aux éléments de la ligne FIMI1 seront livrées en Pologne dès l'obtention des autorisations de transports exceptionnels par les services de l'administration ce qui devrait intervenir avant le 31/10/2023.
Paiement solde : conformément au contrat à 45 jours fin de mois après livraison. »
- un justificatif bancaire de virement au profit de la société Bibby Factor France de la somme de 127 328 euros le 12 septembre 2023 par la société Van Heyghen Staal.
Il résulte de ces éléments, et ce de façon manifeste, qu'alors que la société Rivière Manutention et la société Van Heyghen Staal étaient en litige sur l'exécution du contrat du 10 mars 2023, elles se sont partiellement accordées le 8 septembre 2023 sur un paiement de la société Van Heyghen Staal à la société Bibby Factor France en règlement de sommes initialement dues à la société Rivière Manutention et sur la livraison des deux machines considérées en Pologne par la société Rivière Manutention avant le 31 octobre 2023.
Il résulte également de ces éléments que la société Van Heyghen Staal a bien réglé la somme promise.
Il est constant que la société Rivière Manutention n'a pas livré les machines considérées.
De la simple mention des termes de l'accord souscrit postérieurement au contrat initial et qui a la même force obligatoire que ce dernier, il résulte que l'obligation pesant sur la société Rivière Manutention de livrer les deux machines en Pologne n'est pas sérieusement contestable alors que la société Van Heyghen Staal a bien exécuté son obligation de paiement à l'égard de la société Bibby Factor France.
Par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui n'implique pas la nécessité de caractériser une quelconque urgence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- au provisoire, ordonné à la société Rivière Manutention de procéder à la livraison sur le site de Stargard en Pologne de la cisaille et de la planeuse entreposées dans ses locaux ;
A défaut de livraison dans le délai de 8 semaines au-delà de la signification de la présente ordonnance,
- enjoint à la société Rivière Manutention de restituer les matériels à la société Van Heyghen Staal à première demande,
- autorisé alors la société Van Heyghen Staal à confier le transport de ces matériels à toute entreprise de son choix, au frais de la société Rivière Manutention.
Sur la provision réclamée par la société Rivière Manutention :
Cette provision concerne les sommes réclamées par la société Rivière Manutention au titre du contrat initial du 10 mars 2023.
Les contestations élevées de part et d'autre et qui portent sur l'éventuelle inexécution des obligations de chacune des parties, sur l'imputabilité de l'inexécution et sur l'exception d'inexécution pouvant être opposée par chacune d'elle ne peuvent pas relever des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence et sont de la seule connaissance du juge du fond.
Par ailleurs, si la société Rivière Manutention soutient que la société Van Heyghen Staal a reconnu devoir une somme de 85 364 euros dans un courrier émanant de son conseil le 23 octobre 2023, la cour constate que dans ce courrier, la société Van Heyghen Staal a indiqué que la société Rivière Manutention lui devait 112 469,57 euros à imputer sur la somme de 85 364 euros et, qu'au final, c'est la société Rivière Manutention qui lui devait le solde de 27 105,57 euros.
Le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs permettant de déterminer si un tel courrier constitue une reconnaissance de dette de la somme de 85 364 euros.
En outre, la société Van Heyghen Staal soulève le fait que les créances de la société Rivière Manutention ont été cédées à la société Bibby Factor France et que la société Rivière Manutention ne peut plus désormais en réclamer le paiement.
Elle soulève enfin l'absence d'exigibilité des factures produites par la société Rivière Manutention qui ne sont payables qu'à compter de la livraison, laquelle n'a pas été intégralement menée à son terme.
Eu égard à ces contestations sérieuses, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Rivière Manutention irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Sur le séquestre :
Dès lors que les sommes réclamées par la société Rivière Manutention à la société Van Heyghen Staal font l'objet de contestations sérieuses y compris en leur principe et échappent à la connaissance du juge des référés, alors par ailleurs que la société Van Heyghen Staal n'a sollicité que la livraison découlant de l'accord partiel conclu le 8 septembre 2023, accord qui a fait l'objet d'un paiement par ses soins, il n'y a pas lieu de prévoir un séquestre.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Rivière Manutention de cette demande.
Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée.
Les dépens seront assumés par la société Rivière Manutention, partie succombante qui devra également régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la société Van Heyghen Staal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Rivière Manutention aux dépens de la procédure d'appel.
Condamne la société Rivière Manutention à payer à la société Van Heyghen Staal la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,