Décisions
CA Amiens, 1re ch. civ., 5 décembre 2024, n° 24/01294
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
Etablissement Public OFFICIE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
C/
S.A.S. [X]
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
S.A.S. GERVOIS MATERIAUX
S.A. ENEDIS
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
CJ/NP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01294 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA6A
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public OFFICIE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Paul-Guillaume BALAY du cabinet EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUTEIL de la SAS Cabinet GRIFFITHS DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GERVOIS MATERIAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM PARTNERS, avocat au barreau de LILLE
S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL du CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
La société Gervois Matériaux est propriétaire d'une parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 4] exploitée par la société [X] en vertu du bail commercial qui les lie.
Par acte authentique du 4 juillet 2019, la société Gervois Matériaux a cédé les parcelles voisines cadastrées BI n° [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat.
Il résulte de cet acte de cession que la parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 4] dispose à l'égard de la parcelle section BI n° [Cadastre 5], appartenant désormais à Amsom Habitat, d'une servitude de passage.
Le 15 septembre 2023, la société [X] a adressé à Amsom Habitat un courrier lui signalant avoir subi une coupure d'électricité causée par l'arrachage d'un câble encore présent sur le fond d'Amsom Habitat lors de l'intervention de la société Lhôtellier en charge des travaux de terrassement de l'opération de construction projetée par Amsom Habitat.
Le 22 septembre 2023, la société Enedis est intervenue pour rétablir l'approvisionnement en électricité à l'aide d'un branchement provisoire qu'elle a néanmoins démonté le 18 décembre 2023.
Par actes d'huissier de justice des 26 et 29 décembre 2023, la SAS [X] a fait assigner en référé Amsom Habitat, la SAS Gervois Matériaux et la SA Enedis, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses actions ;
- condamner solidairement la SAS Gervois Matériaux, Amsom Habitat et la SA Enedis à rétablir l'alimentation électrique de l'agence [X] dans un délai de 3 jours à compter de la décision sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
- condamner solidairement la SAS Gervois Matériaux, Amsom Habitat et la SA Enedis à rétablir l'assiette de servitude de passage à 6,45 mètres de largeur conformément aux stipulations contractuelles du contrat de bail du 5 mars 2020 et à l'activité de la société [X],
- condamner solidairement la SAS Gervois Matériaux, Amsom Habitat et la SA Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par actes d'huissier de justice du 25 janvier 2024, Amsom Habitat a fait assigner la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la SAS Lhôtellier Travaux Publics, aux fins de :
- le déclarer tant recevable que bien fondé en sa demande ;
- en conséquence, joindre la procédure avec celle enregistrée sous le numéro 23/504 ;
- dire que la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la SAS Lhôtellier Travaux Publics devront garantir Amsom Habitat des sommes éventuellement mises à sa charge à la demande de la SAS [X] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 14 février 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de rôle unique 23/504.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
- ordonné la suspension immédiate du chantier de construction d'Amsom Habitat visé aux motifs, jusqu'à la production par Amsom Habitat à la SAS Gervois Matériaux et la SAS [X] d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive, garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties ;
- fait injonction aux parties et à leurs conseils de rencontrer un médiateur civil ;
- désigné Mme [K] [N], médiateur au sein de l'association Médiation Picardie en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
- (...)
- condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à la SAS [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par la SAS [X] du fait de la violation de la servitude d'accès à son agence et les a rejetés ;
- condamné Amsom Habitat à verser à la SAS [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné par moitié Amsom Habitat et Enedis aux dépens.
L'office public de l'Habitat de la Somme - Amsom Habitat a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 mars 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024 par voie dématérialisée, l'office public - Amsom Habitat demande à la cour de :
- constater le désistement partiel d'Amsom Habitat de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Amsom Habitat au titre de l'irrecevabilité des demandes de la Société [X] visant au rétablissement de la servitude de passage,
* ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par Amsom Habitat d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties,
* condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence,
* débouté Amsom Habitat de sa demande subsidiaire visant à condamner Gervois Matériaux, la Société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Lhôtellier Travaux Publics à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'alimentation électrique,
* condamné Amsom Habitat à verser à [X] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné par moitié Amsom Habitat et Enedis aux dépens,
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Gervois Matériaux à procéder au dévoiement de ses réseaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Dire l'appel incident de la société Gervois Matériaux visant au rétablissement et au maintien de l'assiette de la servitude de passage à 6,45 m conformément aux stipulations du plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 2019 et au contrat de bail commercial du 5 mars 2020 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sans objet,
Subsidiairement, l'en débouter,
- Débouter les sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Lhôtellier et Enedis de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Amsom Habitat,
- Condamner la société Gervois Matériaux à verser à Amsom Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Il expose que la société [X] s'est désistée de sa demande de rétablissement de la servitude et de suspension du chantier car il a produit les plans de servitude attendus pour justifier du respect de la servitude. Il note que la société Gervois Matériaux maintient ses demandes alors qu'elles sont devenues sans objet.
Sur l'assiette de la servitude, il indique que conformément à l'acte de vente du 4 juillet 2019, il a pu déplacer le passage temporairement et que la servitude est rétablie pour une largeur de 6,45 mètres de toutes parts.
Il sollicite par ailleurs la condamnation sous astreinte de la société Gervois Matériaux à faire procéder au dévoiement de divers réseaux et se prévaut d'un constat d'huissier du 17 janvier 2024 dont il résulterait que le réseau d'alimentation en eau et celui de la fibre de l'agence [X] se situeraient sur la parcelle de l'office Amsom Habitat, que deux tuyaux en PVC et un tuyau en béton correspondant à des évacuations d'eau pluviale rejetteraient de l'eau en passant par son fonds et que deux regards dont l'un correspondrait à une cuve de décantation se trouveraient également sur son fonds. Il soutient qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser pour que les travaux reprennent. Il indique qu'il importe peu que l'acte de vente ne prévoit pas le dévoiement des réseaux car l'acte du 4 juillet 2019 prévoyait une prise de possession réelle au plus tard le 31 décembre 2022 ce qui impliquait que l'emprise foncière soit libérée. Il conteste que l'acte de vente puisse laisser à sa charge les réseaux provenant de la parcelle appartenant à la société Gervois Matériaux et retient que l'acte vise ses propres réseaux à aménager sur sa parcelle dans le cadre des travaux. Il souligne qu'il a multiplié les démarches à l'égard de la société pour obtenir qu'elle réalise le dévoiement des réseaux. Il indique avoir agi contre la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest en raison d'un empiétement d'une construction sur la parcelle [Cadastre 17] mais conteste que cet empiétement ait détruit par sa faute les réseaux de la société Gervois Matériaux.
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société [X] demande à la cour de :
- lui donner acte du désistement de son appel incident,
- confirmer intégralement l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens le 6 mars 2024,
- débouter la société Lhôtellier Travaux Publics, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Enedis de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [X].
Elle expose qu'un accord transactionnel a été formalisé avec Amsom Habitat le 11 septembre 2024 si bien qu'elle dispose désormais d'un accès plus large et sécurisé, Amsom Habitat l'ayant par ailleurs indemnisée.
Elle indique se désister de toute demande à l'encontre de l'office public Amsom Habitat tout en demandant la confirmation de l'ordonnance de référé. Elle expose avoir intérêt à agir en vue du rétablissement de la servitude de passage et souligne qu'il existait au moment de l'ordonnance de référé un trouble manifestement illicite qui justifiait d'ordonner la suspension des travaux et de lui accorder une provision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande à la cour de constater le désistement partiel de l'Amsom Habitat comme de la société [X] et son acceptation pure et simple de ce désistement, et subsidiairement de :
- Déclarer la société Amsom Habitat recevable et partiellement fondée en son appel,
- Débouter la société [X] de son appel incident,
- Statuer ce que de droit sur les appels incidents de la société Gervois Matériaux et de la société Enedis,
En conséquence, infirmant partiellement l'ordonnance de référé rendu par le juge des référés, en ce qu'elle a
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Amsom Habitat au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société [X] visant au rétablissement de la servitude de passage,
- ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par Amsom Habitat d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties,
- condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat,
Et statuant à nouveau :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la société [X] en ses demandes relatives au rétablissement de la servitude de passage et de suspensions du chantier à l'encontre d'Amsom Habitat,
- Subsidiairement, dire que ses demandes sont devenues sans objet,
- Plus subsidiairement encore, les déclarer mal fondées et l'en débouter,
- Débouter la société [X] de sa demande de provision sur l'indemnisation des préjudices par elle subies du fait des difficultés d'approvisionnement électrique,
- Subsidiairement, se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître du recours en garantie exercé par Amsom Habitat à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest,
- Plus subsidiairement encore, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Amsom Habitat de sa demande visant à voir condamnée la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest avec les sociétés Gervois Matériaux et Lhôtellier Travaux Publics à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'alimentation électrique,
- À titre très subsidiaire, condamner la société Lhôtellier Travaux Publics à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest de toute condamnation mise à sa charge,
- Statuer ce que de droit quant à la demande de la société Amsom Habitat tendant à voir condamnée la société Gervois Matériaux à procéder au dévoiement de ses réseaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- débouter la société Enedis de sa demande de mise hors de cause.
En tout état de cause, condamner tout succombant à régler à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle expose s'en rapporter sur la recevabilité des demandes de la société [X] et expose que la demande de rétablissement de la servitude de passage est sans objet. Elle note que la société [X] avait abandonné avant même l'audience devant le juge des référés sa demande de rétablissement de l'approvisionnement électrique. Elle relève que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse faute de preuve d'une quelconque dépense ou perte de chiffre d'affaires.
S'agissant des demandes de l'Office Public Amsom Habitat, elle indique qu'elles sont devenues sans objet. En tout état de cause, elle soutient que le recours en garantie est irrecevable car il relève de la compétence du juge administratif s'agissant d'un marché de travaux publics. Elle estime également qu'il est mal fondé car la présence du câble arraché par la société Lhôtellier Travaux Publics était indétectable et ne figurait pas sur les plans fournis. Elle demande à titre subsidiaire que cette dernière soit condamnée à la garantir.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2024 par voie dématérialisée la société Gervois Matériaux demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- débouter l'appelante de ses demandes en appel, en toutes fins et conclusions,
Subsidiairement, à titre d'appel incident dans le cas où la cour estimerait devoir infirmer en tout ou partie la décision déférée, infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
À titre principal,
1. constater que l'Amsom Habitat ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de la société Gervois Matériaux, dire qu'il n'y a pas lieu à référé, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande de condamnation de la société Gervois Matériaux à dévoyer des réseaux sous astreinte,
2. Condamner l'Amsom Habitat, sur le fondement du trouble manifestement illicite, à rétablir et maintenir l'assiette de la servitude de passage à 6,45 m, conformément aux stipulations du plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 2019 et au contrat de bail commercial du 5 mars 2020, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, condamner l'Amsom Habitat à garantir et relever indemne la société Gervois Matériaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur ce point à la demande de la société [X],
3. Débouter la société [X] de ses prétentions à l'encontre de la société Gervois Matériaux en ce qui concerne la demande de rétablissement de l'alimentation électrique sous astreinte, ainsi que la demande de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts pour préjudices subis, condamner solidairement l'Amsom Habitat et la société Enedis à garantir et relever indemne la société Gervois Matériaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur ce point,
Dans tous les cas, débouter les autres parties intimées de leur appel incident à l'encontre de la société Gervois Matériaux, en toutes fins, demandes et conclusions, condamner l'appelante à payer à la société Gervois Matériaux une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'appelante aux dépens.
La société Gervois Matériaux expose qu'elle n'est pas responsable de l'arrachage des câbles survenu avant la date qu'elle avait fixée pour le début des travaux, qu'elle a été diligente et a subi les conséquences des décisions unilatérales de l'Amsom et d'Enedis. Elle relève que le branchement électrique était à nouveau fonctionnel au moment de la délivrance de l'assignation en référé.
Elle expose que si elle devait être condamnée au paiement d'une provision au profit de [X], elle devrait être garantie et relevée indemne par l'Amsom et Enedis.
S'agissant de la modification temporaire de la servitude de passage, elle expose que l'Amsom Habitat a modifié unilatéralement le tracé de la servitude de passage et en a réduit la largeur sans l'en aviser alors qu'elle était tenue de recueillir son accord.
Sur la demande de dévoiement des réseaux présents sur la parcelle [Cadastre 17], elle expose que l'acte de vente ne comporte pas la moindre prescription sur ce point. Elle indique qu'elle ignorait, comme l'Amsom, lors de la vente du 4 juillet 2019, qu'il existait des réseaux souterrains qu'il pourrait être nécessaire de déplacer alors que le terrain devait servir de parking. Elle note que l'Amsom ne peut prétendre que, dans la mesure où elle devait entrer en possession du terrain le 31 décembre 2022, il appartenait à la société Gervois Matériaux de libérer le sous-sol des réseaux anciens préexistants.
Elle soutient qu'il appartient au juge du fond d'apprécier s'il existe ou non une servitude de réseaux 'de fait' que l'Amsom devrait supporter.
Elle expose que le problème d'électricité est résolu, que l'arrivée d'eau potable a été modifiée en septembre 2023 et qu'un devis a été établi pour l'évacuation des eaux usées. Elle note que l'Amsom Habitat ne précise pas quels réseaux resteraient à dévoyer, ne fournit aucun plan permettant à la société Gervois Matériaux de déterminer le positionnement des gaines et canalisations alors que la parcelle sur laquelle se situe la société [X] est enclavée.
Elle ajoute que l'Amsom a détruit par sa faute une partie des réseaux déjà dévoyés en urgence en construisant un immeuble qui empiète sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17].
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par voie dématérialisée, la société Lhôtellier Travaux Publics demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la compétence du juge judiciaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, réparer l'omission de statuer et se déclarer incompétente en raison de l'existence d'un marché public au profit des juridictions administratives pour toutes les demandes présentées à son encontre, rejeter comme irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes demandes émanant des sociétés [X], Gervois Matériaux, Amsom Habitat, Enedis et Bouygues Bâtiment Grand Ouest,
- A titre subsidiaire, de condamner Amsom Habitat et toutes parties succombantes à garantir la société Lhôtellier Travaux Publics de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu'accessoires,
- En tout état de cause, de condamner Amsom Habitat et à défaut tout succombant à payer à la société Lhôtellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose tout d'abord être liée par un marché de travaux publics à l'Amsom si bien que le litige relève du juge administratif.
Sur la coupure électrique, elle indique rejoindre les moyens développés par l'Amsom Habitat et la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Elle conteste par ailleurs toute responsabilité s'agissant de la coupure d'électricité dès lors que le réseau électrique n'était pas connu et était caché et affirme qu'elle ne saurait garantir l'Amsom Habitat, la société Bouygues ou Enedis, qui présente d'ailleurs selon elle des demandes nouvelles, de toute condamnation.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2024 par voie dématérialisée, la société Enedis demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à la SAS [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence et condamne par moitié Amsom Habitat et Enedis aux dépens,
- statuant à nouveau,
* In limine litis,
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées à l'encontre d'Enedis ;
- renvoyer les autres parties à mieux se pourvoir s'agissant de leurs demandes à l'encontre d'Enedis ;
* Subsidiairement, au fond, débouter toutes demandes formulées à l'encontre d'Enedis par quelque partie que ce soit ;
* A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Lhôtellier Travaux Publics et l'office public d'habitat de la Somme ' Amsom Habitat à relever et garantir la société Enedis de toute condamnation qui serait confirmée ou prononcée à son encontre ;
* En tout état de cause, condamner la société [X] et tout succombant à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société [X] et de tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que sa responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge administratif car elle est concessionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité.
Elle conteste toute responsabilité dans l'interruption de la distribution d'électricité car un sinistre est intervenu le 13 septembre 2023 du fait de la société Lhôtellier, qu'elle l'a rétablie temporairement, mais s'est heurtée à un refus de l'Amsom Habitat puis a dû reporter le basculement à la suite de la réparation définitive du fait du risque lié au passage de poids lourds sur le chantier de l'Amsom Habitat. Elle retient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et que la société [X] ne justifie d'aucun préjudice. Elle demande qu'en cas de confirmation de l'ordonnance s'agissant du paiement d'une provision, la société Lhôtellier, l'office public Amsom et la société Gervois Matériaux soient condamnés à la garantir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le même jour.
MOTIFS
1. Sur la servitude
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'Amsom Habitat a initialement interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevé au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société [X] visant au rétablissement de la servitude de passage et ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par ses soins d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties.
La société [X] par des conclusions du 12 juillet 2024 a quant à elle demandé à titre d'appel incident que l'ordonnance soit confirmée en ce qu'elle a ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par Amsom Habitat d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties.
L'Amsom Habitat a sollicité dans ses dernières conclusions que soit constaté son désistement d'appel sur ces points, la société [X] s'est désistée de son appel incident et la société Bouygues a indiqué accepter leur désistement.
La société Gervois Matériaux demande pour sa part à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et en cas d'infirmation, de condamner l'Amsom Habitat, sur le fondement du trouble manifestement illicite, à rétablir et maintenir l'assiette de la servitude de passage à 6,45 m, conformément aux stipulations du plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 2019 et au contrat de bail commercial du 5 mars 2020, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, condamner l'Amsom Habitat à garantir et relever indemne la société Gervois Matériaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur ce point à la demande de la société [X].
Il convient de constater le désistement de l'Amsom Habitat et de la société [X] de leur appel relatif aux dispositions de l'ordonnance sur la servitude de passage et son acceptation par la société Bouygues.
Par ailleurs, si le trouble manifestement illicite a été à juste titre caractérisé par le premier juge, l'Amsom Habitat a depuis lors rétabli la servitude, la société [X] l'a admis et a accepté un accord transactionnel avec l'organisme si bien que le trouble manifestement illicite subi par la société [X] a disparu et que les demandes de la société Gervois Matériaux au titre de la servitude seront déclarées sans objet.
2. Sur la demande de dévoiement des réseaux situés sur la parcelle de l'Amsom Habitat
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la société Gervois Matériaux souligne que les immeubles ont été édifiés sans que la présence alléguée de réseaux souterrains ait empêché la réalisation des travaux.
L'Amsom Habitat ne conteste pas avoir réalisé les travaux. La société Gervois Matériaux démontre pour sa part avoir entrepris diverses démarches pour faire procéder au dévoiement des réseaux d'évacuation d'eau.
Au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite n'apparaît pas caractérisé puisque la présence alléguée de réseaux d'évacuation sur la parcelle vendue à l'Amsom Habitat n'a pas empêché la réalisation des travaux de construction projetés par cette dernière.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat.
3. Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d'une obligation lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge a en l'espèce condamné l'Amsom Habitat et Enedis à payer in solidum à la société [X] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité subies.
Par ses conclusions du 12 juillet 2024, la société [X] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence et statuant à nouveau de condamner in solidum Amsom Habitat, la société Gervois Matériaux et Enedis au paiement de la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence.
Cependant, à la suite de la formalisation du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2024, la société [X] a obtenu que l'Amsom Habitat l'indemnise au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'arrachage des réseaux électriques, sur présentation des factures de gardiennage, de location de groupes électrogènes et d'intervention de SFR dans la limite maximale de 10 000 euros HT, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée par Amsom Habitat. Dans ses dernières conclusions, la société [X] s'est ainsi désistée de son appel incident sur ce point.
L'Amsom Habitat s'est pour sa part désistée de son appel tendant à réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence et débouté Amsom Habitat de sa demande subsidiaire visant à condamner Gervois Matériaux, la Société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Lhôtellier Travaux Publics à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'alimentation électrique.
Il convient donc de constater ces désistements.
Par ailleurs, dès lors que la société [X] a été totalement indemnisée du préjudice subi par la société Amsom Habitat, celui-ci n'existe plus et il n'y a plus lieu à référé s'agissant de la demande de provision initialement formée à l'encontre de la société Enedis par la société [X] ce qui doit conduire à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Enendis in solidum avec l'Amsom Habitat à indemniser les préjudices subis du fait des coupures d'électricité. La demande de la société Enedis tendant à ce que la cour se déclare incompétente est par ailleurs privée d'objet.
4. L'ordonnance entreprise n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Lhôtellier Travaux Publics. Par ailleurs, aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Lhôtellier dans le cadre de l'instance en appel en dehors de demandes subsidiaires de garantie sur lesquels il ne sera pas statué, les demandes principales de débouté ayant prospéré. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Lhôtellier.
5. Sur les autres demandes
L'Amsom Habitat s'est désisté de son appel portant sur sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 200 euros à la société [X] au titre des frais irrépétibles de première instance et de sa condamnation par moitié avec la société Enedis au paiement des dépens. Ce désistement sera constaté au dispositif du présent arrêt.
Il sera également constaté que la société [X] s'est désistée de sa demande de condamnation d'Amsom Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Dès lors que la société Enedis ne supporte plus aucune condamnation, notamment au titre de la provision, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la moitié des dépens. L'Amsom Habitat sera en conséquence condamnée à supporter l'intégralité des dépens de première instance.
Compte tenu de l'issue du litige, l'Amsom Habitat sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles compte tenu notamment de la mesure de médiation en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Constate le désistement d'appel de l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat et de l'appel incident de la SAS [X] sur les dispositions de l'ordonnance concernant la servitude de passage et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité outre les appels en garantie afférents ;
Constate que l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat s'est désisté de son appel portant sur sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 200 euros à la SAS [X] au titre des frais irrépétibles de première instance et de sa condamnation par moitié avec la société Enedis au paiement des dépens ;
Constate que la SAS [X] s'est désistée de son appel incident avec demande de condamnation de l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour sur ces points ;
Confirme l'ordonnance entreprise s'agissant des chefs de l'ordonnance soumis à la cour sauf en ce qu'elle a condamné la SA Enedis in solidum avec l'Amsom Habitat à verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité et a condamné par moitié l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat et Enedis aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les demandes de la SAS Gervois Matériaux au titre de la servitude de passage sont sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision initialement formée à l'encontre de la SA Enedis par la SAS [X] à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité ;
Constate que les demandes de la SA Enedis et la SAS Lhôtellier Travaux Publics tendant à ce que la cour se déclare incompétente sont privées d'objet ;
Condamne l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute l'ensemble des parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
Etablissement Public OFFICIE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
C/
S.A.S. [X]
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
S.A.S. GERVOIS MATERIAUX
S.A. ENEDIS
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
CJ/NP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01294 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA6A
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Etablissement Public OFFICIE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Paul-Guillaume BALAY du cabinet EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUTEIL de la SAS Cabinet GRIFFITHS DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GERVOIS MATERIAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM PARTNERS, avocat au barreau de LILLE
S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL du CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
La société Gervois Matériaux est propriétaire d'une parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 4] exploitée par la société [X] en vertu du bail commercial qui les lie.
Par acte authentique du 4 juillet 2019, la société Gervois Matériaux a cédé les parcelles voisines cadastrées BI n° [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat.
Il résulte de cet acte de cession que la parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 4] dispose à l'égard de la parcelle section BI n° [Cadastre 5], appartenant désormais à Amsom Habitat, d'une servitude de passage.
Le 15 septembre 2023, la société [X] a adressé à Amsom Habitat un courrier lui signalant avoir subi une coupure d'électricité causée par l'arrachage d'un câble encore présent sur le fond d'Amsom Habitat lors de l'intervention de la société Lhôtellier en charge des travaux de terrassement de l'opération de construction projetée par Amsom Habitat.
Le 22 septembre 2023, la société Enedis est intervenue pour rétablir l'approvisionnement en électricité à l'aide d'un branchement provisoire qu'elle a néanmoins démonté le 18 décembre 2023.
Par actes d'huissier de justice des 26 et 29 décembre 2023, la SAS [X] a fait assigner en référé Amsom Habitat, la SAS Gervois Matériaux et la SA Enedis, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses actions ;
- condamner solidairement la SAS Gervois Matériaux, Amsom Habitat et la SA Enedis à rétablir l'alimentation électrique de l'agence [X] dans un délai de 3 jours à compter de la décision sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
- condamner solidairement la SAS Gervois Matériaux, Amsom Habitat et la SA Enedis à rétablir l'assiette de servitude de passage à 6,45 mètres de largeur conformément aux stipulations contractuelles du contrat de bail du 5 mars 2020 et à l'activité de la société [X],
- condamner solidairement la SAS Gervois Matériaux, Amsom Habitat et la SA Enedis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par actes d'huissier de justice du 25 janvier 2024, Amsom Habitat a fait assigner la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la SAS Lhôtellier Travaux Publics, aux fins de :
- le déclarer tant recevable que bien fondé en sa demande ;
- en conséquence, joindre la procédure avec celle enregistrée sous le numéro 23/504 ;
- dire que la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la SAS Lhôtellier Travaux Publics devront garantir Amsom Habitat des sommes éventuellement mises à sa charge à la demande de la SAS [X] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ordonnance du 14 février 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de rôle unique 23/504.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
- ordonné la suspension immédiate du chantier de construction d'Amsom Habitat visé aux motifs, jusqu'à la production par Amsom Habitat à la SAS Gervois Matériaux et la SAS [X] d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive, garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties ;
- fait injonction aux parties et à leurs conseils de rencontrer un médiateur civil ;
- désigné Mme [K] [N], médiateur au sein de l'association Médiation Picardie en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
- (...)
- condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à la SAS [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par la SAS [X] du fait de la violation de la servitude d'accès à son agence et les a rejetés ;
- condamné Amsom Habitat à verser à la SAS [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné par moitié Amsom Habitat et Enedis aux dépens.
L'office public de l'Habitat de la Somme - Amsom Habitat a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 mars 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024 par voie dématérialisée, l'office public - Amsom Habitat demande à la cour de :
- constater le désistement partiel d'Amsom Habitat de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Amsom Habitat au titre de l'irrecevabilité des demandes de la Société [X] visant au rétablissement de la servitude de passage,
* ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par Amsom Habitat d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties,
* condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence,
* débouté Amsom Habitat de sa demande subsidiaire visant à condamner Gervois Matériaux, la Société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Lhôtellier Travaux Publics à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'alimentation électrique,
* condamné Amsom Habitat à verser à [X] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné par moitié Amsom Habitat et Enedis aux dépens,
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Gervois Matériaux à procéder au dévoiement de ses réseaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Dire l'appel incident de la société Gervois Matériaux visant au rétablissement et au maintien de l'assiette de la servitude de passage à 6,45 m conformément aux stipulations du plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 2019 et au contrat de bail commercial du 5 mars 2020 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sans objet,
Subsidiairement, l'en débouter,
- Débouter les sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Lhôtellier et Enedis de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre d'Amsom Habitat,
- Condamner la société Gervois Matériaux à verser à Amsom Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Il expose que la société [X] s'est désistée de sa demande de rétablissement de la servitude et de suspension du chantier car il a produit les plans de servitude attendus pour justifier du respect de la servitude. Il note que la société Gervois Matériaux maintient ses demandes alors qu'elles sont devenues sans objet.
Sur l'assiette de la servitude, il indique que conformément à l'acte de vente du 4 juillet 2019, il a pu déplacer le passage temporairement et que la servitude est rétablie pour une largeur de 6,45 mètres de toutes parts.
Il sollicite par ailleurs la condamnation sous astreinte de la société Gervois Matériaux à faire procéder au dévoiement de divers réseaux et se prévaut d'un constat d'huissier du 17 janvier 2024 dont il résulterait que le réseau d'alimentation en eau et celui de la fibre de l'agence [X] se situeraient sur la parcelle de l'office Amsom Habitat, que deux tuyaux en PVC et un tuyau en béton correspondant à des évacuations d'eau pluviale rejetteraient de l'eau en passant par son fonds et que deux regards dont l'un correspondrait à une cuve de décantation se trouveraient également sur son fonds. Il soutient qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser pour que les travaux reprennent. Il indique qu'il importe peu que l'acte de vente ne prévoit pas le dévoiement des réseaux car l'acte du 4 juillet 2019 prévoyait une prise de possession réelle au plus tard le 31 décembre 2022 ce qui impliquait que l'emprise foncière soit libérée. Il conteste que l'acte de vente puisse laisser à sa charge les réseaux provenant de la parcelle appartenant à la société Gervois Matériaux et retient que l'acte vise ses propres réseaux à aménager sur sa parcelle dans le cadre des travaux. Il souligne qu'il a multiplié les démarches à l'égard de la société pour obtenir qu'elle réalise le dévoiement des réseaux. Il indique avoir agi contre la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest en raison d'un empiétement d'une construction sur la parcelle [Cadastre 17] mais conteste que cet empiétement ait détruit par sa faute les réseaux de la société Gervois Matériaux.
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société [X] demande à la cour de :
- lui donner acte du désistement de son appel incident,
- confirmer intégralement l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Amiens le 6 mars 2024,
- débouter la société Lhôtellier Travaux Publics, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Enedis de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [X].
Elle expose qu'un accord transactionnel a été formalisé avec Amsom Habitat le 11 septembre 2024 si bien qu'elle dispose désormais d'un accès plus large et sécurisé, Amsom Habitat l'ayant par ailleurs indemnisée.
Elle indique se désister de toute demande à l'encontre de l'office public Amsom Habitat tout en demandant la confirmation de l'ordonnance de référé. Elle expose avoir intérêt à agir en vue du rétablissement de la servitude de passage et souligne qu'il existait au moment de l'ordonnance de référé un trouble manifestement illicite qui justifiait d'ordonner la suspension des travaux et de lui accorder une provision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande à la cour de constater le désistement partiel de l'Amsom Habitat comme de la société [X] et son acceptation pure et simple de ce désistement, et subsidiairement de :
- Déclarer la société Amsom Habitat recevable et partiellement fondée en son appel,
- Débouter la société [X] de son appel incident,
- Statuer ce que de droit sur les appels incidents de la société Gervois Matériaux et de la société Enedis,
En conséquence, infirmant partiellement l'ordonnance de référé rendu par le juge des référés, en ce qu'elle a
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Amsom Habitat au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société [X] visant au rétablissement de la servitude de passage,
- ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par Amsom Habitat d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties,
- condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat,
Et statuant à nouveau :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la société [X] en ses demandes relatives au rétablissement de la servitude de passage et de suspensions du chantier à l'encontre d'Amsom Habitat,
- Subsidiairement, dire que ses demandes sont devenues sans objet,
- Plus subsidiairement encore, les déclarer mal fondées et l'en débouter,
- Débouter la société [X] de sa demande de provision sur l'indemnisation des préjudices par elle subies du fait des difficultés d'approvisionnement électrique,
- Subsidiairement, se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître du recours en garantie exercé par Amsom Habitat à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest,
- Plus subsidiairement encore, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Amsom Habitat de sa demande visant à voir condamnée la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest avec les sociétés Gervois Matériaux et Lhôtellier Travaux Publics à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'alimentation électrique,
- À titre très subsidiaire, condamner la société Lhôtellier Travaux Publics à garantir la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest de toute condamnation mise à sa charge,
- Statuer ce que de droit quant à la demande de la société Amsom Habitat tendant à voir condamnée la société Gervois Matériaux à procéder au dévoiement de ses réseaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- débouter la société Enedis de sa demande de mise hors de cause.
En tout état de cause, condamner tout succombant à régler à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle expose s'en rapporter sur la recevabilité des demandes de la société [X] et expose que la demande de rétablissement de la servitude de passage est sans objet. Elle note que la société [X] avait abandonné avant même l'audience devant le juge des référés sa demande de rétablissement de l'approvisionnement électrique. Elle relève que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse faute de preuve d'une quelconque dépense ou perte de chiffre d'affaires.
S'agissant des demandes de l'Office Public Amsom Habitat, elle indique qu'elles sont devenues sans objet. En tout état de cause, elle soutient que le recours en garantie est irrecevable car il relève de la compétence du juge administratif s'agissant d'un marché de travaux publics. Elle estime également qu'il est mal fondé car la présence du câble arraché par la société Lhôtellier Travaux Publics était indétectable et ne figurait pas sur les plans fournis. Elle demande à titre subsidiaire que cette dernière soit condamnée à la garantir.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2024 par voie dématérialisée la société Gervois Matériaux demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- débouter l'appelante de ses demandes en appel, en toutes fins et conclusions,
Subsidiairement, à titre d'appel incident dans le cas où la cour estimerait devoir infirmer en tout ou partie la décision déférée, infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
À titre principal,
1. constater que l'Amsom Habitat ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite à l'encontre de la société Gervois Matériaux, dire qu'il n'y a pas lieu à référé, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande de condamnation de la société Gervois Matériaux à dévoyer des réseaux sous astreinte,
2. Condamner l'Amsom Habitat, sur le fondement du trouble manifestement illicite, à rétablir et maintenir l'assiette de la servitude de passage à 6,45 m, conformément aux stipulations du plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 2019 et au contrat de bail commercial du 5 mars 2020, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, condamner l'Amsom Habitat à garantir et relever indemne la société Gervois Matériaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur ce point à la demande de la société [X],
3. Débouter la société [X] de ses prétentions à l'encontre de la société Gervois Matériaux en ce qui concerne la demande de rétablissement de l'alimentation électrique sous astreinte, ainsi que la demande de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts pour préjudices subis, condamner solidairement l'Amsom Habitat et la société Enedis à garantir et relever indemne la société Gervois Matériaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur ce point,
Dans tous les cas, débouter les autres parties intimées de leur appel incident à l'encontre de la société Gervois Matériaux, en toutes fins, demandes et conclusions, condamner l'appelante à payer à la société Gervois Matériaux une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'appelante aux dépens.
La société Gervois Matériaux expose qu'elle n'est pas responsable de l'arrachage des câbles survenu avant la date qu'elle avait fixée pour le début des travaux, qu'elle a été diligente et a subi les conséquences des décisions unilatérales de l'Amsom et d'Enedis. Elle relève que le branchement électrique était à nouveau fonctionnel au moment de la délivrance de l'assignation en référé.
Elle expose que si elle devait être condamnée au paiement d'une provision au profit de [X], elle devrait être garantie et relevée indemne par l'Amsom et Enedis.
S'agissant de la modification temporaire de la servitude de passage, elle expose que l'Amsom Habitat a modifié unilatéralement le tracé de la servitude de passage et en a réduit la largeur sans l'en aviser alors qu'elle était tenue de recueillir son accord.
Sur la demande de dévoiement des réseaux présents sur la parcelle [Cadastre 17], elle expose que l'acte de vente ne comporte pas la moindre prescription sur ce point. Elle indique qu'elle ignorait, comme l'Amsom, lors de la vente du 4 juillet 2019, qu'il existait des réseaux souterrains qu'il pourrait être nécessaire de déplacer alors que le terrain devait servir de parking. Elle note que l'Amsom ne peut prétendre que, dans la mesure où elle devait entrer en possession du terrain le 31 décembre 2022, il appartenait à la société Gervois Matériaux de libérer le sous-sol des réseaux anciens préexistants.
Elle soutient qu'il appartient au juge du fond d'apprécier s'il existe ou non une servitude de réseaux 'de fait' que l'Amsom devrait supporter.
Elle expose que le problème d'électricité est résolu, que l'arrivée d'eau potable a été modifiée en septembre 2023 et qu'un devis a été établi pour l'évacuation des eaux usées. Elle note que l'Amsom Habitat ne précise pas quels réseaux resteraient à dévoyer, ne fournit aucun plan permettant à la société Gervois Matériaux de déterminer le positionnement des gaines et canalisations alors que la parcelle sur laquelle se situe la société [X] est enclavée.
Elle ajoute que l'Amsom a détruit par sa faute une partie des réseaux déjà dévoyés en urgence en construisant un immeuble qui empiète sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17].
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par voie dématérialisée, la société Lhôtellier Travaux Publics demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la compétence du juge judiciaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, réparer l'omission de statuer et se déclarer incompétente en raison de l'existence d'un marché public au profit des juridictions administratives pour toutes les demandes présentées à son encontre, rejeter comme irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes demandes émanant des sociétés [X], Gervois Matériaux, Amsom Habitat, Enedis et Bouygues Bâtiment Grand Ouest,
- A titre subsidiaire, de condamner Amsom Habitat et toutes parties succombantes à garantir la société Lhôtellier Travaux Publics de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu'accessoires,
- En tout état de cause, de condamner Amsom Habitat et à défaut tout succombant à payer à la société Lhôtellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose tout d'abord être liée par un marché de travaux publics à l'Amsom si bien que le litige relève du juge administratif.
Sur la coupure électrique, elle indique rejoindre les moyens développés par l'Amsom Habitat et la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Elle conteste par ailleurs toute responsabilité s'agissant de la coupure d'électricité dès lors que le réseau électrique n'était pas connu et était caché et affirme qu'elle ne saurait garantir l'Amsom Habitat, la société Bouygues ou Enedis, qui présente d'ailleurs selon elle des demandes nouvelles, de toute condamnation.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2024 par voie dématérialisée, la société Enedis demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à la SAS [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence et condamne par moitié Amsom Habitat et Enedis aux dépens,
- statuant à nouveau,
* In limine litis,
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées à l'encontre d'Enedis ;
- renvoyer les autres parties à mieux se pourvoir s'agissant de leurs demandes à l'encontre d'Enedis ;
* Subsidiairement, au fond, débouter toutes demandes formulées à l'encontre d'Enedis par quelque partie que ce soit ;
* A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Lhôtellier Travaux Publics et l'office public d'habitat de la Somme ' Amsom Habitat à relever et garantir la société Enedis de toute condamnation qui serait confirmée ou prononcée à son encontre ;
* En tout état de cause, condamner la société [X] et tout succombant à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société [X] et de tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que sa responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge administratif car elle est concessionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité.
Elle conteste toute responsabilité dans l'interruption de la distribution d'électricité car un sinistre est intervenu le 13 septembre 2023 du fait de la société Lhôtellier, qu'elle l'a rétablie temporairement, mais s'est heurtée à un refus de l'Amsom Habitat puis a dû reporter le basculement à la suite de la réparation définitive du fait du risque lié au passage de poids lourds sur le chantier de l'Amsom Habitat. Elle retient que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et que la société [X] ne justifie d'aucun préjudice. Elle demande qu'en cas de confirmation de l'ordonnance s'agissant du paiement d'une provision, la société Lhôtellier, l'office public Amsom et la société Gervois Matériaux soient condamnés à la garantir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le même jour.
MOTIFS
1. Sur la servitude
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'Amsom Habitat a initialement interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevé au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société [X] visant au rétablissement de la servitude de passage et ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par ses soins d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties.
La société [X] par des conclusions du 12 juillet 2024 a quant à elle demandé à titre d'appel incident que l'ordonnance soit confirmée en ce qu'elle a ordonné la suspension immédiate du chantier jusqu'à la production par Amsom Habitat d'un plan de masse de la servitude provisoire et d'un autre plan pour la servitude définitive garantissant tous deux le respect de la servitude d'accès telle qu'elle est définie aux stipulations contractuelles liant les parties.
L'Amsom Habitat a sollicité dans ses dernières conclusions que soit constaté son désistement d'appel sur ces points, la société [X] s'est désistée de son appel incident et la société Bouygues a indiqué accepter leur désistement.
La société Gervois Matériaux demande pour sa part à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et en cas d'infirmation, de condamner l'Amsom Habitat, sur le fondement du trouble manifestement illicite, à rétablir et maintenir l'assiette de la servitude de passage à 6,45 m, conformément aux stipulations du plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 2019 et au contrat de bail commercial du 5 mars 2020, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, condamner l'Amsom Habitat à garantir et relever indemne la société Gervois Matériaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur ce point à la demande de la société [X].
Il convient de constater le désistement de l'Amsom Habitat et de la société [X] de leur appel relatif aux dispositions de l'ordonnance sur la servitude de passage et son acceptation par la société Bouygues.
Par ailleurs, si le trouble manifestement illicite a été à juste titre caractérisé par le premier juge, l'Amsom Habitat a depuis lors rétabli la servitude, la société [X] l'a admis et a accepté un accord transactionnel avec l'organisme si bien que le trouble manifestement illicite subi par la société [X] a disparu et que les demandes de la société Gervois Matériaux au titre de la servitude seront déclarées sans objet.
2. Sur la demande de dévoiement des réseaux situés sur la parcelle de l'Amsom Habitat
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la société Gervois Matériaux souligne que les immeubles ont été édifiés sans que la présence alléguée de réseaux souterrains ait empêché la réalisation des travaux.
L'Amsom Habitat ne conteste pas avoir réalisé les travaux. La société Gervois Matériaux démontre pour sa part avoir entrepris diverses démarches pour faire procéder au dévoiement des réseaux d'évacuation d'eau.
Au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite n'apparaît pas caractérisé puisque la présence alléguée de réseaux d'évacuation sur la parcelle vendue à l'Amsom Habitat n'a pas empêché la réalisation des travaux de construction projetés par cette dernière.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dévoiement des réseaux d'Amsom Habitat.
3. Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d'une obligation lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge a en l'espèce condamné l'Amsom Habitat et Enedis à payer in solidum à la société [X] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité subies.
Par ses conclusions du 12 juillet 2024, la société [X] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence et statuant à nouveau de condamner in solidum Amsom Habitat, la société Gervois Matériaux et Enedis au paiement de la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence.
Cependant, à la suite de la formalisation du protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2024, la société [X] a obtenu que l'Amsom Habitat l'indemnise au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'arrachage des réseaux électriques, sur présentation des factures de gardiennage, de location de groupes électrogènes et d'intervention de SFR dans la limite maximale de 10 000 euros HT, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée par Amsom Habitat. Dans ses dernières conclusions, la société [X] s'est ainsi désistée de son appel incident sur ce point.
L'Amsom Habitat s'est pour sa part désistée de son appel tendant à réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum Amsom Habitat et Enedis à payer à [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité de l'agence et débouté Amsom Habitat de sa demande subsidiaire visant à condamner Gervois Matériaux, la Société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Lhôtellier Travaux Publics à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'alimentation électrique.
Il convient donc de constater ces désistements.
Par ailleurs, dès lors que la société [X] a été totalement indemnisée du préjudice subi par la société Amsom Habitat, celui-ci n'existe plus et il n'y a plus lieu à référé s'agissant de la demande de provision initialement formée à l'encontre de la société Enedis par la société [X] ce qui doit conduire à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Enendis in solidum avec l'Amsom Habitat à indemniser les préjudices subis du fait des coupures d'électricité. La demande de la société Enedis tendant à ce que la cour se déclare incompétente est par ailleurs privée d'objet.
4. L'ordonnance entreprise n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Lhôtellier Travaux Publics. Par ailleurs, aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Lhôtellier dans le cadre de l'instance en appel en dehors de demandes subsidiaires de garantie sur lesquels il ne sera pas statué, les demandes principales de débouté ayant prospéré. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Lhôtellier.
5. Sur les autres demandes
L'Amsom Habitat s'est désisté de son appel portant sur sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 200 euros à la société [X] au titre des frais irrépétibles de première instance et de sa condamnation par moitié avec la société Enedis au paiement des dépens. Ce désistement sera constaté au dispositif du présent arrêt.
Il sera également constaté que la société [X] s'est désistée de sa demande de condamnation d'Amsom Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Dès lors que la société Enedis ne supporte plus aucune condamnation, notamment au titre de la provision, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la moitié des dépens. L'Amsom Habitat sera en conséquence condamnée à supporter l'intégralité des dépens de première instance.
Compte tenu de l'issue du litige, l'Amsom Habitat sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles compte tenu notamment de la mesure de médiation en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Constate le désistement d'appel de l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat et de l'appel incident de la SAS [X] sur les dispositions de l'ordonnance concernant la servitude de passage et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité outre les appels en garantie afférents ;
Constate que l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat s'est désisté de son appel portant sur sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 200 euros à la SAS [X] au titre des frais irrépétibles de première instance et de sa condamnation par moitié avec la société Enedis au paiement des dépens ;
Constate que la SAS [X] s'est désistée de son appel incident avec demande de condamnation de l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour sur ces points ;
Confirme l'ordonnance entreprise s'agissant des chefs de l'ordonnance soumis à la cour sauf en ce qu'elle a condamné la SA Enedis in solidum avec l'Amsom Habitat à verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité et a condamné par moitié l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat et Enedis aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les demandes de la SAS Gervois Matériaux au titre de la servitude de passage sont sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision initialement formée à l'encontre de la SA Enedis par la SAS [X] à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait des coupures d'électricité ;
Constate que les demandes de la SA Enedis et la SAS Lhôtellier Travaux Publics tendant à ce que la cour se déclare incompétente sont privées d'objet ;
Condamne l'office public de l'habitat de la Somme - Amsom Habitat aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute l'ensemble des parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE