Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-50.005
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Cylian est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X... et M. Y... lequel, de nationalité française et résidant en France, l'a reconnu ; que le 23 juillet 2010, ce dernier a demandé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français de l'état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé ;
Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la régularité de l'acte de naissance n'était pas contestée, ni le fait que M. Y... et Mme X... fussent les père et mère de l'enfant, de sorte que l'acte était conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil , d'autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l'action en contestation prévue par l'article 336 du code civil , mais ne conduisait pas pour autant à juger que l'acte de naissance était, par lui-même, contraire à l'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l'existence d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre M. Y... et Mme X..., caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l'enfant était l'aboutissement, ce dont il résultait que l'acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.