Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Bedouet
Avocat général :
M. de Monteynard
Avocats :
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Alain Bénabent, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 novembre 2022), par un acte authentique dressé le 29 décembre 2010, par M. [N], notaire associé d'une société civile professionnelle désormais dénommée Pascal Michel, [G] [N], Stéphane Rambaud et Haroun Patel (la SCP), M. [Y] a consenti un prêt à la société [L] [F] Investissements garanti par le cautionnement solidaire de M. [F].
2. Le 22 mai 2019, la société [L] [F] Investissements a été mise en redressement judiciaire.
3. Le 15 juillet 2019, M. [Y] a déclaré une créance de 1 407 150,52 euros qui a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle serait prescrite.
4. Le 28 février 2020, M. [Y] a assigné la société [L] [F] Investissements, les administrateur et mandataire judiciaires de cette société ainsi que M. [F] et la SCP aux fins de voir admettre sa créance au passif de la société, de condamner M. [F] à lui régler la somme de 1 407 150,52 euros et, subsidiairement, de condamner la SCP à lui payer la même somme.
5. M. [F] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire et subsidiairement de déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables comme prescrites.
6. Le 26 novembre 2020, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance et a invité M. [Y] à saisir la juridiction compétente.
7. Le 16 décembre 2020, la société [L] [F] Investissements a été mise en liquidation judiciaire, la société Hirou étant désignée liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris, en sa seconde branche et sur le second moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre M. [F] et la société [L] [F] Investissements, prise en la personne de son liquidateur, et de les mettre en conséquence hors de cause, alors « qu'une prescription acquise est susceptible de renonciation qui résulte de la manifestation sans équivoque de la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en relevant que le 11 juin 2019, la société [L] [F] Investissements avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers parmi lesquels figurait M. [Y], en écartant néanmoins toute renonciation non équivoque à se prévaloir du bénéfice de la prescription à l'égard de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2050 et 2251 du code civil, ensemble l'article L. 622-6 du code civil ».
Réponse de la Cour
10. Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
11. La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
12. Le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.