Décisions

Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-10.708

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SCP Boullez, SARL Cabinet Munier-Apaire

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2022), le 19 juin 2019, la société La Maison douce a été mise en redressement judiciaire, la société Ajassociés étant désignée en qualité d'administrateur et la société Grand ouest protection en celle de mandataire judiciaire.

2. L'établissement public Pôle emploi, centre de traitement de [Localité 5] (Pôle emploi), a déclaré une créance au titre de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle en invoquant le privilège édicté aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code de travail (le superprivilège).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Pôle emploi fait grief à l'arrêt d'admettre sa créance à titre privilégié et non à titre superprivilégié, alors :

« 1°/ que la contribution due par l'employeur à Pôle emploi au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis, est une créance salariale du salarié garantie par le superprivilège des salaires" institué par les articles L. 3253-2 à L. 3253-4 du code du travail ; qu'en considérant, pour refuser d'admettre à titre superprivilégié la contribution due par l'employeur, au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle, que les créances salariales superprivilégiées sont celles dues au profit du salarié et qu'aucune disposition expresse ne prévoit de lui reconnaître un caractère superprivilégié, à l'inverse de la contribution due par l'employeur au titre du financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles L. 1233-69 et L. 5312-1 du même code ;

2°/ que Pôle emploi a soutenu, dans ses conclusions demeurées sans réponse (p. 5), que la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2021 (pourvoi n° 19-13.225, FS-P), a reconnu la nature d'une créance salariale à la contribution due par l'employeur au titre du financement de la convention de reclassement personnalisé et que, par analogie, il doit en être décidé de même de la contribution due au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue également une créance salariale du salarié garantie par le superprivilège des salaires" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur l'arrêt précité du 10 février 2021, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La contribution due par l'employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas une créance de salaire, due au salarié, citée à l'article L. 3253-3 du code du travail qui fixe l'assiette du superprivilège édicté à l'article L. 3253-2 du même code.

5. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche et vise une recherche inopérante en sa seconde, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.