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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03191

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 22/03191

6 décembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03191 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISQC

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

19 septembre 2022 RG :2022006907

S.A.R.L. [Localité 7] AUTOMOBILES

C/

S.A.R.L. GRANDS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES

Grosse délivrée

le 06 décembre 2024

à :

Me Christian MAZARIAN

Me Chloé [Localité 9]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 19 Septembre 2022, N°2022006907

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 7] AUTOMOBILES, (EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE FORUM AUTOMOBILE) S.A.R.L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. GRANDS EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES, sous l'enseigne [Localité 8], société à responsabilité limitée au capital de 115.440 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le n° 324685726, prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chloé RIVIERE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2022 par la SARL [Localité 7] automobiles, exploitant sous l'enseigne Forum automobiles, à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022006907 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 octobre 2024 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 février 2024 par la SARL Grands équipements téléphoniques, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 mai 2024 à effet différé au 7 novembre 2024 ;

***

Le 6 décembre 2017, la SARL Grands équipements téléphoniques, ci-après Getel, a confié son véhicule Peugeot boxer [Immatriculation 6] à la SARL [Localité 7] automobiles, exploitant sous l'enseigne Forum automobiles, pour réparation, observant une anomalie sur la consommation d'huile.

Les joints injecteurs étaient remplacés.

Le problème persistant, le véhicule a été ramené au même garage et celui-ci a procédé à de nouvelles réparations le 4 janvier 2018 par le remplacement du turbocompresseur.

Le jour même de sa restitution, le véhicule a dû être remorqué au garage de la société [Localité 7] Automobiles qui a préconisé un changement complet du moteur.

Le 26 mars 2018, la société [Localité 7] automobiles a demandé paiement, au titre des réparations effectuées en décembre et janvier, d'un montant de 1.919,99 euros TTC, outre des frais de gardiennage de 14 euros HT par jour.

Tenant le désaccord des parties, leurs assureurs respectifs sont convenus d'une expertise amiable.

Les deux experts commis, le cabinet Sodex pour l'assureur de [Localité 8], le cabinet Vaucluse expertises pour celui de la société [Localité 7], ont retenu, pour le premier que « l'intervention réalisée par le réparateur le 4 janvier (était) incomplète et à l'origine d'une dégradation vraisemblablement importante du moteur (...) », et que le « coût estimé de remplacement du moteur » était de 4.000 € TTC, et pour le second que « la responsabilité de l'assuré (le garage) peut être recherchée dans l'obligation de résultat ».

Le 29 octobre 2018, la société [Localité 8] a été indemnisée à hauteur de 4.071 euros par l'assureur de la société [Localité 7] automobiles.

La société [Localité 8] s'est présentée plusieurs fois pour récupérer le véhicule mais s'est heurtée au refus du garagiste sauf à s'acquitter des frais de gardiennage.

Le 30 juillet 2019 et le 5 août 2020, la société [Localité 7] automobiles a mis en demeure la société [Localité 8] de lui régler les frais de gardiennage d'un montant de 20 euros par jour depuis le 26 mai 2019, soit 8.620 euros, à actualiser.

Par exploit du 10 juin 2022, la société [Localité 8] a fait assigner la société [Localité 7] automobiles devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de la voir condamner à lui restituer le véhicule sous astreinte et sans paiement de frais de gardiennage, et à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal a

-« condamn(é) la société [Localité 7] automobiles à restituer à la société Grands équipements téléphoniques le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 6] sans frais de gardiennage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours après la signification de cette décision,

- condamn(é) la société [Localité 7] automobiles à payer à la société Grands équipements téléphoniques, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamn(é) la société [Localité 7] Automobiles aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,

- rappel(é) que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».

La société [Localité 7] automobiles a relevé appel de ce jugement sur les condamnations prononcées à son encontre.

***

Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 7] automobiles, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1917,1948, 1353 du code civil,

- d'« infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution sous astreinte sans condamnation de [Localité 8] à payer à Forum auto les frais de gardiennage,

- condamner la SARL [Localité 8] à (lui) payer pour la période du 26 mai 2019 au 28 septembre 2022 soit 1221 jours à 20 €/ jour la somme de 24.420 euros,

- condamner la SARL [Localité 8] aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ».

Elle fait valoir que [Localité 8] a été remboursée par l'assureur d'une facture qu'elle n'avait pas payée puisqu'elle a été indemnisée du coût de la réparation. Depuis cette indemnisation intervenue le 26 mai 2019, le véhicule aurait dû être récupéré et le paiement de la facture effectué, sachant qu'elle avait commandé et payé une pièce spécifique.

Le 30 juillet 2019, le 18 mai 2020 et le 5 aout 2020, elle a demandé à la société [Localité 8] de procéder à l'enlèvement de son véhicule et de s'acquitter des frais de gardiennage de 20 € par jour, en vain.

L'appelante soutient que le fait que l'assureur ait indemnisé le sinistre, y compris la facture adressée à [Localité 8], n'éteint pas la créance de Forum auto sur [Localité 8]. Le non-paiement de cette facture par [Localité 8] justifiait le droit de rétention du garagiste, et lorsqu'il est accessoire à un contrat d'entreprise, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est présumé fait à titre onéreux.

Depuis lors, en exécution de la décision déférée, le véhicule a été restitué le 28 septembre 2022, mais les frais de gardiennage restent dus depuis le 26 mai 2019 et jusqu'à cette date.

Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 8], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de

-« confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [Localité 7] automobiles à restituer à la société [Localité 8] le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 6] sans frais de gardiennage,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,

- condamner la société [Localité 7] automobiles à payer à la société [Localité 8] la somme de 22.321,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Getel et a condamné [Localité 7] automobiles aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société [Localité 7] automobiles à payer à la société [Localité 8] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Localité 7] automobiles aux entiers dépens, y compris les frais de sommation interpellative du 03 06 2021. »

Elle rappelle qu'aux termes de l'expertise diligentée par les compagnies d'assurance dont les conclusions ont été acceptées par les parties, le garage Forum automobiles a été retenu comme ayant failli à son obligation de résultat et étant responsable des dommages causés au véhicule de la société [Localité 8].

Or un garagiste ne peut retenir un véhicule si son intervention s'est révélée inefficace et insuffisante, de sorte que l'appelante n'avait, du fait de ses fautes, aucun droit de rétention sur le véhicule.

La société [Localité 8] ajoute qu'elle a tenté de récupérer son véhicule dès le 29 octobre 2018 lorsqu'elle a été indemnisée et que c'est le garage qui s'y est opposé en lui réclamant des frais de gardiennage.

De tels frais ne peuvent être facturés qu'en présence d'un contrat d'entreprise conclu entre les parties. Or l'indemnisation par l'assureur, le 29 octobre 2018, a mis fin au contrat entre les parties et le paiement de la facture ne lui a plus jamais été demandé.

L'intimée demande en revanche l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation. Elle justifie avoir acquis un autre véhicule le 15 février 2018 pour un prix de 22.321,36 €, pour remplacer celui retenu par le garage, somme dont elle entend donc voir condamner l'appelante au paiement.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

L'article 1917 du code civil dispose que « le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit », et, en vertu de l'article 1948 du même code, « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».

Il est de jurisprudence constante, comme s'accordent d'ailleurs à le retenir les deux parties, que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste qui est accessoire à un contrat d'entreprise est présumé fait à titre onéreux, tandis qu'il est présumé fait à titre gratuit à défaut d'un tel contrat d'entreprise.

Il convient donc de rechercher si le dépôt dont les frais sont réclamés par l'appelante, était l'accessoire d'un contrat d'entreprise conclu avec l'intimée.

Comme il a été retenu par l'expert Sodex (pièce 5 de l'intimée), la facture éditée par le garage le 4 janvier 2018 portait sur les deux interventions alors effectuées : le remplacement des joints injecteurs dans un premier temps, le remplacement du turbocompresseur dans un second temps.

Cet expert automobile a conclu que c'est l'intervention incomplète du réparateur qui a vraisemblablement provoqué un endommagement irrémédiable du moteur.

Le cabinet Vaucluse expertises confirme la responsabilité du garage (pièce 14 de l'appelante).

Ces conclusions qui retiennent un manquement de la société [Localité 7] à son obligation contractuelle ne sont pas contestées par les parties.

Elles ont conduit au versement par l'assureur du garage à la société [Localité 8] d'une indemnisation à hauteur de 4.071 euros.

Sur le courrier avec chèque de l'assureur, il est précisé que cette somme est fixée selon le calcul suivant : « valeur du véhicule 5.800 euros, appel d'offres -1329 euros, franchise - 400 euros ».

Le rapport de son expert permet de comprendre que l'« appel d'offres » correspond à la valeur résiduelle du véhicule, étant observé qu' « aucun devis de remise en état n'a été établi suite à cette avarie » et que c'est donc d'un véhicule en panne et dont le moteur doit être remplacé dont il s'agit.

L'indemnisation allouée par l'assureur ne porte donc pas sur le paiement de la facture présentée par le garage comme le prétend celui-ci, mais sur la perte de valeur du véhicule du fait des interventions auxquelles ce garage a procédé sur ledit véhicule.

Cette solution amiable, qui est acquise, impose de constater que le paiement de la facture des travaux du garage n'est évidemment pas dû par la société [Localité 8] puisque l'intervention facturée qui devait réparer son véhicule l'a en réalité dégradé, ces dégradations étant précisément l'objet de l'indemnisation versée.

Au jour de cette indemnisation qui constitue l'accord des parties sur les conclusions des experts, le 29 octobre 2018, il n'existait donc plus aucun contrat d'entreprise entre la société [Localité 7] et la société [Localité 8].

La société [Localité 7] ne pouvait se prévaloir d'un quelconque droit de rétention en l'état d'une facture qui n'était pas due, et il peut à cet égard être observé que dans les deux courriers adressés le 30 juillet 2019 et le 5 août 2020 à la société [Localité 8], elle la met en demeure de s'acquitter des frais de garde mais ne prétend nullement au paiement de ladite facture.

Elle ne démontre pas l'existence d'un contrat de dépôt conclu à titre onéreux avec la société [Localité 8] à compter du 29 octobre 2018, et c'est ainsi à tort qu'elle s'est opposée à la reprise du véhicule par son propriétaire à défaut de paiement de frais de garde lorsqu'il s'est présenté dès le 14 décembre 2018 et à plusieurs reprises ensuite comme en attestent les pièces produites aux débats par l'intimée (pièces 6bis, 7, 8, 10 et 11).

Son appel est donc mal fondé et ses demandes doivent être rejetées.

S'agissant de l'appel incident interjeté par la société [Localité 8], est communiquée aux débats par celle-ci, une facture du 15 février 2018 qui lui est adressée et porte sur l'achat d'un véhicule Expert pour un coût total de 22.321,36 euros.

L'appelante n'élève aucune contestation au sujet de cette facture et ne formule aucune observation sur la demande formulée en appel incident.

L'intimée soutient qu'elle a du procéder à l'acquisition de ce véhicule en l'état de l'immobilisation de celui qu'elle avait confié au garage [Localité 7] et des nécessités de son exploitation.

Comme elle le fait valoir justement, cette nécessité est accréditée par l'absence totale de devis préalable aux travaux confiés au garage qui témoigne d'une urgence certaine.

Et doit être soulignée l'absence de « la moindre proposition du réparateur » relevée par l'expert Sodex, malgré ses « 4 relances successives », que ne vient contredire aucune des pièces communiquées aux débats, ainsi que l'obstination de la société [Localité 7] à retenir indûment le véhicule jusqu'au 28 septembre 2022.

Il peut dès lors être considéré que ce sont les manquements de la société [Localité 7] à son obligation de résultat dans le cadre du contrat d'entreprise initialement conclu qui ont privé indûment la société [Localité 8] du véhicule qu'elle utilisait pour son activité professionnelle, et ce pendant plusieurs années, du 4 janvier 2018 au 28 septembre 2022, lui causant un préjudice financier indéniable.

La société [Localité 8] a remédié à son propre préjudice par l'achat d'un autre véhicule pour 22.321,36 euros.

Ce préjudice a été ensuite partiellement réparé, à hauteur de 4.071 euros par l'assureur du garage.

La différence subsistant entre le coût du véhicule de remplacement et cette indemnisation, soit 18.250,36 euros, doit en conséquence être mise à la charge de l'appelante pour indemnisation complète du préjudice financier causé par sa faute à la société [Localité 8].

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, en ce inclus le coût de la sommation interpellative délivrée le 4 juin 2021 pour 347,60 euros, et d'appel, et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la SARL [Localité 8] au titre de son préjudice financier ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL [Localité 7] automobiles à payer à la SARL Grands équipements téléphoniques ([Localité 8]) la somme de 18.250,36 euros en indemnisation de son préjudice financier ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL [Localité 7] automobiles à payer à la SARL Grands équipements téléphoniques ([Localité 8]) la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens comprennent le coût de la sommation interpellative du 3 juin 2021 ;

Dit que la SARL [Localité 7] automobiles supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,