Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 5 décembre 2024, n° 24/05635
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05635 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/58232
APPELANTE
S.E.L.A.S. SELAS FRANCOIS DE ALEXANDRIS, RCS de [Localité 5] sous le n° 879 433 035, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMÉE
S.A.S. CASTELNAU 6, RCS de [Localité 5] sous le n°414 877 563, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 20 février 2024, la société Selas François de Alexandris a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Castelnau 6.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2024, la Selas François de Alexandris demande à la cour, au visa des articles 385, 396, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- juger que l'instance RG n°24/05365 (sic) est éteinte,
- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposés,
- se dessaisir.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2024, la société Castelnau 6 demande à la cour, au visa des articles 385, 396, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, de :
- constater le désistement d'instance de la société Selas François de Alexandris et l'acceptation de la société Castelnau 6,
- juger l'instance RG n°24/05365 (sic) éteinte,
- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposés,
- se dessaisir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Selas François de Alexandris et son acceptation par l'intimée,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05635 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/58232
APPELANTE
S.E.L.A.S. SELAS FRANCOIS DE ALEXANDRIS, RCS de [Localité 5] sous le n° 879 433 035, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMÉE
S.A.S. CASTELNAU 6, RCS de [Localité 5] sous le n°414 877 563, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 20 février 2024, la société Selas François de Alexandris a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Castelnau 6.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2024, la Selas François de Alexandris demande à la cour, au visa des articles 385, 396, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- juger que l'instance RG n°24/05365 (sic) est éteinte,
- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposés,
- se dessaisir.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2024, la société Castelnau 6 demande à la cour, au visa des articles 385, 396, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, de :
- constater le désistement d'instance de la société Selas François de Alexandris et l'acceptation de la société Castelnau 6,
- juger l'instance RG n°24/05365 (sic) éteinte,
- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposés,
- se dessaisir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Selas François de Alexandris et son acceptation par l'intimée,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE