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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 5 décembre 2024, n° 24/05668

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/05668

5 décembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05668 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJERU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/01102

APPELANTES

S.A.S. PV HOLDING, RCS de [Localité 7] sous le n°508 321 155, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. PV-CP CITY, RCS de [Localité 7] sous le n°513 635 987, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Mme [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Par déclaration du 15 mars 2024, les sociétés Pv Holding et Pv-cp City ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 28 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige les opposant à M. [Y] [T] et Mme [B] [V].

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2024, les sociétés Pv Holding et Pv-cp City demandent à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

déclarer recevables leurs présentes conclusions de désistement ;

constater qu'un accord est intervenu avec les consorts [K] ;

prendre acte de leur désistement d'appel à l'encontre des consorts [K], pour la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/05668 ;

juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance ;

En conséquence,

ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;

prononcer l'extinction de l'instance ;

dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens engagés.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2024, M. [Y] [T] et Mme [B] [V] demandent à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :

juger que leur désistement est parfait ;

constater l'extinction de l'instance ;

laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d'appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel des sociétés Pv Holding et Pv-cp City et son acceptation par les intimés,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE