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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 5 décembre 2024, n° 24/00736

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/00736

5 décembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW7Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2023 -Président du TC de [Localité 5] - RG n°2023010458

APPELANTE

S.A. CONSEIL DE GESTION FINANCIÈRE (COGEFI), RCS de [Localité 5] sous le n°622 020 030, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Alain BOUHÉNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0265

INTIMÉE

S.A. FINANCIERE MEESCHAERT, RCS de [Localité 5] sous le n°342 857 273, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 20 décembre 2023, la société Conseil de Gestion Financière (Cogefi) a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Financière Meeschaert.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 juin 2024, la société Cogefi demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son désistement,

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 juin 2024, la société Financière Meeschaert demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Cogefi,

- déclarer le désistement parfait,

- prononcer l'extinction de l'instance,

- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l'occasion de la présente instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, si l'intimée évoque un désistement d'instance et d'action, l'appelante fait état du désistement de son appel uniquement et ne demande pas expressément qu'il lui soit donné acte du désistement de son action, lequel ne peut être implicite.

L'intimée accepte néanmoins le désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement d'instance est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Conseil de Gestion Financière et son acceptation par l'intimée,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE