Décisions
CA Limoges, ch. soc., 5 décembre 2024, n° 24/00303
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR4K
AFFAIRE :
S.A.S. CAPENEO JOB
C/
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE, S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [H] [N] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CAPENEO JOB
MP/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me [Localité 9] [Localité 6], Me Pierre - alexis AMET, Me Mélanie COUSIN le 05-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
---==oOo==---
Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. CAPENEO JOB, demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 12 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [H] [N] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CAPENEO JOB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation sur procédure à brefs délais du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Octobre 2024.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 25 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CAPENEO JOB a été immatriculée le 15 novembre 2018, et a pour activité la délégation de personnel intérimaire et le placement de personnel. Son dirigeant est [R] [E].
La société JM INTERIM, nom commercial JM CAPENEO, a été immatriculée le 30 mars 2023 et a pour activité la délégation de personnel intérimaire et placement de personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 10 novembre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 7] a délivré un avis de mise en recouvrement à la société CAPENEO JOB, pour un montant de 246.137€, composé de 171.992€ de droits et 74.145€ de pénalités.
En l'absence de règlement, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 novembre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 7] a mis en demeure la société CAPENEO JOB de payer la somme susvisée dans un délai de 30 jours.
Par lettre du 16 mars 2023, M. [E] a informé les clients de la société CAPENEO JOB d'une fusion, à effet au 1er avril 2023, avec modification du nom commercial en 'JM CAPENEO', sans que cela ne modifie les interlocuteurs, l'adresse courrier, ni le numéro de téléphone utilisés précédemment. Toutefois, un nouveau KBIS et RIB ont été communiqués aux clients de la société pour facturation à partir d'avril 2023.
Le 13 octobre 2023, le PRS de la Correze a assigné la société CAPENEO JOB devant le tribunal de commerce de Brive afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir l'absence de règlement de sa créance privilégiée, portée à 123.543,11€ dont 49.300,28 € en droits.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Brive a désigné un juge enquêteur aux fins d'apprécier la situation de la société, à raison de la contestation de la créance et de l'opposition à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire signifiées par M. [E].
Le juge enquêteur a déposé son rapport le 8 février 2024 aux termes duquel il faisait état d'un passif exigible de la SAS CAPENEO JOB constitué, outre de la dette fiscale, de dettes sociales à hauteur de 17.700,12 euros, et de l'impossibilité de vérifier la présence d'actif disponible en l'absence de collaboration du débiteur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2024 où la société CAPENEO JOB n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
En cours de délibéré, l'expert désigné pour assister le juge enquêteur a indiqué avoir rencontré le 15 février 2024 M. [E] et son conseil, qui se sont opposés à l'ouverture d'une procédure collective estimant que la société serait en mesure de faire face à son passif.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Brive a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties, et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22 mars 2024, ledit jugement valant convocation à l'audience. Ce jugement a été signifié par le greffe du tribunal de commerce de Brive à la société CAPENEO JOB par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 mars 2024 et présentée le 12 mars suivant.
A l'audience du 22 mars 2024, la société CAPENEO JOB n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
- Constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit, et fixé provisoirement la date de cessation au 12 Octobre 2023 ;
- Prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS CAPENEO JOB, Délégation de personnel Intérimaire le placement de personnel dont le siège social est [Adresse 4] 843376930,
- Nommé la SCP BTSG 2, représentée par Me [H] [N], [Adresse 1], en qualité de mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire ;
- Nommé Mme [G] [U] en qualité de juge commissaire titulaire et M [P] [Y] en qualité de Juge commissaire suppléant.
- Invité s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
- Nommé la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 5] aux fins de réaliser l'Inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ;
- Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d'ouverture ;
- Dit que [E] & COMPAGNIE président devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent Jugement ;
- Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
- Rappelé que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
- Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
- Constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi;
- Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 18 avril 2024, la société Capeneo Job a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2024, la société CAPENEO JOB demande à la cour de :
- Donner acte à la société par actions simplifiée CAPENEO JOB de ce que, conformément aux articles 400 à 405 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de son appel.
- Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour
- Juger que chaque partie conservera la charges de ses frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
La société CAPENEO JOB fait valoir qu'elle se désiste purement et simplement de sa demande, dans les conditions prévues par les articles 400 à 405 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 octobre 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE demande à la cour de :
- Débouter la SAS CAPENEO JOB de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE le 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la SAS CAPENEO JOB à verser à Monsieur le Comptable Public représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze fait valoir qu'il maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile puisqu'il a du engager des frais pour la défense de ses intérêts en cause d'appel, précisant que cette créance entre dans les prévisions de l'article L.622-17 du Code de commerce. Il rappelle que la SAS CAPENEO JOB arguait à tort dans ses précédentes conclusions d'appel d'un non-respect du principe du contradictoire en première instance, alors que la société a manqué de diligence et n'a même pas pris la peine de se présenter aux audiences devant le tribunal de commerce dont elle était dûment informée. Sur le fond, le PRS sollicite la confirmation du jugement entrepris, l'état de cessation de paiements étant établi.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2024, la S.C.P. BTSG2 demande à la cour de:
- Donner acte à la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [N] qu'elle accepte le désistement formulé par l'appelante.
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
- Dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure de la liquidation judiciaire.
La S.C.P. BTSG2 fait valoir qu'elle accepte le désistement de la société CAPENEO JOB.
Par visa du 25 juillet 2024, le Ministère Public sollicitait la confirmation du jugement entrepris, en présentant les observations suivantes : 'Il ressort des pièces produites, du jugement querellé et de la défaillance récurrente du débiteur que l'ouverture d'une procédure collective est parfaitement justifiée. Il sera donc repris la confirmation du jugement critiqué'.
Par nouveau visa donné le 8 août 2024, le ministère public s'en est rapporté à ses précédentes réquisitions du 25 juillet 2024.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement d'appel de la société CAPENEO JOB
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
En l'espèce par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société CAPENEO JOB se désiste de son appel. Aucune réserve n'apparaît dans ses conclusions de désistement.
Dans ses dernières conclusions, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze demande à la cour de débouter la société CAPENEO JOB de son appel et de confirmer le jugement entrepris. Aucun appel incident n'est ainsi formé, ni aucune demande incidente, étant rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement.
Enfin, la société BTSG2 accepte le désistement.
En conséquence, le désistement d'appel de la société CAPENEO JOB sera constaté et, ce désistement n'ayant pas besoin d'être accepté, il sera également constaté l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société CAPENEO JOB sera condamnée aux dépens d'appel.
En outre, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze ayant été contraint d'organiser sa défense à raison de l'appel formé par la société CAPENEO JOB, dont elle s'est désistée quelques jours avant l'audience et alors qu'un premier jeu de conclusions avait été échangé entre les parties, la société CAPENEO JOB sera condamnée à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que la société CAPENEO JOB se désiste de son instance ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel du fait de ce désistement ;
Condamne la société CAPENEO JOB aux dépens d'appel ;
Condamne la société CAPENEO JOB à verser à Monsieur le Comptable Public représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE une indemnité d'un montant de 1.000€ .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR4K
AFFAIRE :
S.A.S. CAPENEO JOB
C/
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE, S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [H] [N] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CAPENEO JOB
MP/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me [Localité 9] [Localité 6], Me Pierre - alexis AMET, Me Mélanie COUSIN le 05-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
---==oOo==---
Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. CAPENEO JOB, demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 12 AVRIL 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [H] [N] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU CAPENEO JOB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation sur procédure à brefs délais du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Octobre 2024.
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 25 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société CAPENEO JOB a été immatriculée le 15 novembre 2018, et a pour activité la délégation de personnel intérimaire et le placement de personnel. Son dirigeant est [R] [E].
La société JM INTERIM, nom commercial JM CAPENEO, a été immatriculée le 30 mars 2023 et a pour activité la délégation de personnel intérimaire et placement de personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 10 novembre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 7] a délivré un avis de mise en recouvrement à la société CAPENEO JOB, pour un montant de 246.137€, composé de 171.992€ de droits et 74.145€ de pénalités.
En l'absence de règlement, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 novembre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 7] a mis en demeure la société CAPENEO JOB de payer la somme susvisée dans un délai de 30 jours.
Par lettre du 16 mars 2023, M. [E] a informé les clients de la société CAPENEO JOB d'une fusion, à effet au 1er avril 2023, avec modification du nom commercial en 'JM CAPENEO', sans que cela ne modifie les interlocuteurs, l'adresse courrier, ni le numéro de téléphone utilisés précédemment. Toutefois, un nouveau KBIS et RIB ont été communiqués aux clients de la société pour facturation à partir d'avril 2023.
Le 13 octobre 2023, le PRS de la Correze a assigné la société CAPENEO JOB devant le tribunal de commerce de Brive afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir l'absence de règlement de sa créance privilégiée, portée à 123.543,11€ dont 49.300,28 € en droits.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Brive a désigné un juge enquêteur aux fins d'apprécier la situation de la société, à raison de la contestation de la créance et de l'opposition à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire signifiées par M. [E].
Le juge enquêteur a déposé son rapport le 8 février 2024 aux termes duquel il faisait état d'un passif exigible de la SAS CAPENEO JOB constitué, outre de la dette fiscale, de dettes sociales à hauteur de 17.700,12 euros, et de l'impossibilité de vérifier la présence d'actif disponible en l'absence de collaboration du débiteur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2024 où la société CAPENEO JOB n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
En cours de délibéré, l'expert désigné pour assister le juge enquêteur a indiqué avoir rencontré le 15 février 2024 M. [E] et son conseil, qui se sont opposés à l'ouverture d'une procédure collective estimant que la société serait en mesure de faire face à son passif.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Brive a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties, et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22 mars 2024, ledit jugement valant convocation à l'audience. Ce jugement a été signifié par le greffe du tribunal de commerce de Brive à la société CAPENEO JOB par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 mars 2024 et présentée le 12 mars suivant.
A l'audience du 22 mars 2024, la société CAPENEO JOB n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
- Constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit, et fixé provisoirement la date de cessation au 12 Octobre 2023 ;
- Prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS CAPENEO JOB, Délégation de personnel Intérimaire le placement de personnel dont le siège social est [Adresse 4] 843376930,
- Nommé la SCP BTSG 2, représentée par Me [H] [N], [Adresse 1], en qualité de mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire ;
- Nommé Mme [G] [U] en qualité de juge commissaire titulaire et M [P] [Y] en qualité de Juge commissaire suppléant.
- Invité s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
- Nommé la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 5] aux fins de réaliser l'Inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ;
- Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d'ouverture ;
- Dit que [E] & COMPAGNIE président devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent Jugement ;
- Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
- Rappelé que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
- Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
- Constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi;
- Passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 18 avril 2024, la société Capeneo Job a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2024, la société CAPENEO JOB demande à la cour de :
- Donner acte à la société par actions simplifiée CAPENEO JOB de ce que, conformément aux articles 400 à 405 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de son appel.
- Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour
- Juger que chaque partie conservera la charges de ses frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
La société CAPENEO JOB fait valoir qu'elle se désiste purement et simplement de sa demande, dans les conditions prévues par les articles 400 à 405 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 octobre 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE demande à la cour de :
- Débouter la SAS CAPENEO JOB de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE le 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la SAS CAPENEO JOB à verser à Monsieur le Comptable Public représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze fait valoir qu'il maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile puisqu'il a du engager des frais pour la défense de ses intérêts en cause d'appel, précisant que cette créance entre dans les prévisions de l'article L.622-17 du Code de commerce. Il rappelle que la SAS CAPENEO JOB arguait à tort dans ses précédentes conclusions d'appel d'un non-respect du principe du contradictoire en première instance, alors que la société a manqué de diligence et n'a même pas pris la peine de se présenter aux audiences devant le tribunal de commerce dont elle était dûment informée. Sur le fond, le PRS sollicite la confirmation du jugement entrepris, l'état de cessation de paiements étant établi.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2024, la S.C.P. BTSG2 demande à la cour de:
- Donner acte à la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [N] qu'elle accepte le désistement formulé par l'appelante.
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
- Dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure de la liquidation judiciaire.
La S.C.P. BTSG2 fait valoir qu'elle accepte le désistement de la société CAPENEO JOB.
Par visa du 25 juillet 2024, le Ministère Public sollicitait la confirmation du jugement entrepris, en présentant les observations suivantes : 'Il ressort des pièces produites, du jugement querellé et de la défaillance récurrente du débiteur que l'ouverture d'une procédure collective est parfaitement justifiée. Il sera donc repris la confirmation du jugement critiqué'.
Par nouveau visa donné le 8 août 2024, le ministère public s'en est rapporté à ses précédentes réquisitions du 25 juillet 2024.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement d'appel de la société CAPENEO JOB
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
En l'espèce par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société CAPENEO JOB se désiste de son appel. Aucune réserve n'apparaît dans ses conclusions de désistement.
Dans ses dernières conclusions, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze demande à la cour de débouter la société CAPENEO JOB de son appel et de confirmer le jugement entrepris. Aucun appel incident n'est ainsi formé, ni aucune demande incidente, étant rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement.
Enfin, la société BTSG2 accepte le désistement.
En conséquence, le désistement d'appel de la société CAPENEO JOB sera constaté et, ce désistement n'ayant pas besoin d'être accepté, il sera également constaté l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société CAPENEO JOB sera condamnée aux dépens d'appel.
En outre, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze ayant été contraint d'organiser sa défense à raison de l'appel formé par la société CAPENEO JOB, dont elle s'est désistée quelques jours avant l'audience et alors qu'un premier jeu de conclusions avait été échangé entre les parties, la société CAPENEO JOB sera condamnée à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Corrèze une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que la société CAPENEO JOB se désiste de son instance ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel du fait de ce désistement ;
Condamne la société CAPENEO JOB aux dépens d'appel ;
Condamne la société CAPENEO JOB à verser à Monsieur le Comptable Public représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORREZE une indemnité d'un montant de 1.000€ .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.