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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 5 décembre 2024, n° 24/01238

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/01238

5 décembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE CADICITE

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/727

Rôle N° RG 24/01238 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQDN

SAS EPHIGEA

C/

S.C.I. SH PATRIMOINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Me Céline CHAAR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01844.

APPELANTE

SAS EPHIGEA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

et assistée de Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, plaidant

INTIMEE

S.C.I. SH PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiées (SAS) Ephigea expose être locataire d'un local commercial au sein d'un immeuble situé [Adresse 3], à [Adresse 5] (83).

Par acte authentique en date du 12 septembre 2018, la SCI SH Patrimoine a acquis une partie de l'immeuble, à savoir les lots 5 à 10 et 15 à 17 c'est-à-dire le rez-de-chaussée (local commercial et réserves) et le sous-sol (caves) tandis que les trois étages supérieurs (lots 11 à 14) restaient la propriété de la société SGDG.

Courant août 2021, des travaux de rénovation auraient debuté dans l'immeuble sur les étages situés au-dessus du local commercial puis ils auraient été arrêtés en 2022, laissant la structure bois des étages du bâtiment à nu.

La SAS Ephigea a donc mandaté la société Bureau Véritas afin d'établir un diagnostic de solidité de ce bâtiment laquelle a remis un rapport le 25 juillet 2023 mettant en évidence des désordres nécessitant des travaux classés, selon une échelle de cinq degrés de criticité.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2023, la SAS Ephigea a communiqué à la SCI SH Patrimoine ce rapport et l'a mise en demeure de realiser tous travaux nécessaires à assurer la sécurité de l'immeuble et la jouissance paisible des lieux.

Par acte authentique du 11 septembre 2023, la SCI SH Patrimoine a acquis le premier, le deuxième et le troisième étages, à savoir les lots 11 à 14.

Les lots 1 à 4 sont restés la propriété de la société Sova Capotal.

Considérant que le délai de réponse posé dans sa mise en demeure avait expiré, la SAS Ephigea a obtenu l'autorisation, par une ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, de délivrer une assignation d'heure à heure, à la SCI SH Patrimoine.

Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice, le 26 septembre 2023, la société Ephigea a donc fait assigner la SCI SH Patrimoine devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé.

Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Ephigea ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SCI SH Patrimoine ;

- ordonné la tenue d'une première rencontre gratuite d'information et d'explication des parties avec un médiateur ;

- condamné la SAS Ephigea aux entiers dépens ;

- condamné la SAS Ephigea au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la SCI SH Patrimoine, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 1er février 2024, la SAS Ephigea a interjeté appel de cette décision, visant à critiquer en ce qu'elle :

- a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes ;

- l'a condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 3 500 euros à la SCI SH Patrimoine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu'elle :

- juge que les désordres affectant l'immeuble dont dépendent les locaux loués par elle selon bail commercial de renouvellement du 1er avril 2023, et relatés dans la mise en demeure du 30 août 2023, ainsi que dans le rapport du Bureau Véritas du 25 juillet 2023, constituent des troubles manifestement illicites qu'il convient de faire cesser, et qu'ils annoncent des dommages imminent qu'il convient de prévenir ;

- juge que la SCI SH Patrimoine s'est engagée à réaliser les travaux préconisés par le Bureau Véritas, ainsi que les planchers de l'étage ;

- condamne en conséquence et par provision la SCI SH Patrimoine à réaliser, à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour au-delà de ce délai, les travaux suivants dans l'immeuble sis [Adresse 3] à 83400 Hyères :

o Travaux préconisés par le Bureau Véritas à savoir (pièce n° 4, page 28 ) ;

o Travaux de réalisation des planchers de l'étage ;

- à titre principal : déboute la SCI SH Patrimoine de toutes ses demandes y compris reconventionnelles ;

- à titre subsidiaire, sur ces demandes reconventionnelles, pour le cas où par impossible la cour devait faire droit à la demande de libération des « parties non incluses dans l'assiette du bail », condamne la SCI SH Patrimoine à remettre à sa disposition les locaux selon la configuration définie dans le bail du 25 octobre 1993, compris le plan annexé, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros, par jour au-delà de ce délai ;

- condamne la SCI SH Patrimoine à lui verser à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Maud Daval-Guedj.

Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI SH Patrimoine sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Ephigea ;

- condamne la SAS Ephigea aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la réforme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes recovnentionnelles et statuant à nouveau qu'elle :

- constate que l'atteinte à la solidité de l'immeuble n'est pas démontrée ;

- constate que la SAS Ephigea ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, d'un trouble manifestement illicite et ni d'un dommage imminent ;

- constate que la société Sova Capital est propriétaire des lots 1 à 4 et n'est pas mise en cause par la SAS Ephigea dans le cadre de la présente procédure visant la condamnation à la réalisation en urgence sous astreinte à des travaux sur l'immeuble entier situé [Adresse 3] à [Localité 4] et sur les lots 1 à 4 ;

- constate que les seuls travaux préconisés par la société Bureau Véritas concernent les parties de l'immeuble non incluses dans l'assiette du bail commercial de la SAS Ephigea ;

- constate qu'elle a d'ores et déjà réalisé le diagnostic parasitaire préconisé en urgence par le Bureau Véritas, mandaté la société CEBA et le cabinet d'ingénierie Structura pour réaliser des travaux provisoires et mandaté ces sociétés pour réaliser les planchers ,et a sollicité les autorisations administratives pour l'intervention des camions et le démarrage des travaux sur la voie piétonne ;

- constate que les services de la mairie de [Localité 6] ont envoyé à la société CEBA par mail du 10 novembre 2023 une autorisation administrative de circulation de ses camions sur la voie piétonne située devant l'immeuble objet des travaux et une autorisation des réalisation des travaux démarrant le 13 novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- constate que la société CEBA qui est autorisée à intervenir avec ses camions sur la voie piétonne seulement depuis le 13 novembre 2023 est intervenue avec ses camions contenant son matériel de chantier dès ce jour et ne pouvait intervenir avant cette autorisation de la mairie sauf à agir dans l'illégalité ;

- constate qu'elle, propriétaire des étages depuis le 11 septembre 2023, a adopté par précaution une attitude active malgré l'absence d'atteinte à la solidité de l'immeuble et a entrepris depuis l'autorisation administrative la réalisation des travaux adaptés par la poste d'étais sur la structure de l'immeuble garantissant le renforcement de la structure ;

- constate que le paiement des loyers n'est intervenu que le 2 octobre 2023 après la délivrance du commandement de payer pour la somme 16.357,87 EUR et que la société locataire la met en danger financièrement depuis plusieurs années par l'absence de règlement des loyers ;

- condamne la SAS Ephigea à libérer les parties communes de l'immeuble occupée par elle privativement sans autorisation non incluse dans l'assiette du bail commercial sous astreinte de la somme de 10 000 euros par jour de retard, dès la décision à intervenir ;

- débouter la SAS Ephigea de toutes ses demandes, fins et prétentions irrecevables et infondées ;

- condamne la SAS Ephigea au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre de titre 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 15 octobre 2024.

Par conclusions transmises le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu'elle :

- à titre principal :

- prononce la caducité de l'appel interjeté le 1er février 2024 par la SAS Ephigea dont la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de 10 jours suite à la réception de l'avis de fixation 905-1 du code de procédure civile, adressé par la cour le 7 février 2024 ;

- à titre subsidiaire : si la cour ne fait pas droit à la demande principale de caducité de qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Ephigea ;

- condamne la SAS Ephigea aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la réforme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau qu'elle :

- constate que l'atteinte à la solidité de l'immeuble n'est pas démontrée ;

- constate que la SAS Ephigea ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance, d'un trouble manifestement illicite et ni d'un dommage imminent ;

- constate que la société SOVA Capital est propriétaire des lots 1 à 4 et n'est pas mise en cause par la SAS Ephigea dans le cadre de la présente procédure visant la condamnation à la réalisation en urgence sous astreinte à des travaux sur l'immeuble entier situé [Adresse 3] à [Localité 4] et sur les lots 1 à 4 ;

- constate que les seuls travaux préconisés par la société Bureau Véritas concernent les parties de l'immeuble non incluses dans l'assiette du bail commercial de la SAS Ephigea ;

- constate qu'elle a d'ores et déjà réalisé le diagnostic parasitaire préconisé en urgence par le Bureau Véritas, mandaté la société CEBA et le cabinet d'ingénierie Structura pour réaliser des travaux provisoires et mandaté ces sociétés pour réaliser les planchers ,et a sollicité les autorisations administratives pour l'intervention des camions et le démarrage des travaux sur la voie piétonne ;

- constate que les services de la mairie de [Localité 6] ont envoyé à la société CEBA par mail du 10 novembre 2023 une autorisation administrative de circulation de ses camions sur la voie piétonne située devant l'immeuble objet des travaux et une autorisation des réalisation des travaux démarrant le 13 novembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 ;

- constate que la société CEBA qui est autorisée à intervenir avec ses camions sur la voie piétonne seulement depuis le 13 novembre 2023 est intervenue avec ses camions contenant son matériel de chantier dès ce jour et ne pouvait intervenir avant cette autorisation de la mairie sauf à agir dans l'illégalité ;

- constate qu'elle est propriétaire des étages depuis le 11 septembre 2023, et a adopté par précaution une attitude active malgré l'absence d'atteinte à la solidité de l'immeuble et a entrepris depuis l'autorisation administrative la réalisation des travaux adaptés par la poste d'étais sur la structure de l'immeuble garantissant le renforcement de la structure ;

- constate que le paiement des loyers n'est intervenu que le 2 octobre 2023 après la délivrance du commandement de payer pour la somme 16.357,87 euros et que la société locataire la met en danger financièrement depuis plusieurs années par l'absence de règlement des loyers ;

- condamne la SAS Ephigea à libérer les parties communes de l'immeuble occupée par elle privativement sans autorisation non incluse dans l'assiette du bail commercial sous astreinte de la somme de 10 000 euros par jour de retard, dès la décision à intervenir ;

- débouter la SAS Ephigea de toutes ses demandes, fins et prétentions irrecevables et infondées ;

- condamne la SAS Ephigea au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre de titre 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ephigea sollicite de la cour qu'elle écarte des débats les pièces et conclusions communiquées le 14 octobre 2024 par la SCI SH Patrimoine.

Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI SH Patrimoine, sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu'elle :

- constate l'existence d'éléments nouveaux de nature à modifier le débat sur le bien fondé et l'intérêt à agir de la SAS Ephigea survenus en octobre 2024 de son fait à quelques jours de la clôture ;

- constate l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation portant notamment les mentions de la date de clôture à la société SH Patrimoine dans le délai de 10 jours suite à la réception de l'avis de fixation 905-1 du code de procédure civile, adressé par la cour le 7 février 2024 ;

- dise et juge que les conclusions et pièces signifiées le 14 octobre 2024 sont recevables et ne seront pas écartées des débats ;

- donne acte qu'elle n'est pas opposée à un rabat de clôture ou un report d'audience afin de permettre à la SAS Ephigea de répondre aux écritures et pièces du 14 octobre 2024 en l'état des éléments nouveaux ;

- prononce d'office la caducité de l'appel interjeté le 1er février 2024 par la SAS Ephigea dont la déclaration d'appel et l'avis de fixation ne lui ont pas été signifiés, dans le délai de 10 jours suite à la réception de l'avis de fixation 905-1 du code de procédure civile, adressé par la cour le 7 février 2024 ;

- déboute la SAS Ephigea de toutes ses demandes, fins et prétentions irrecevables et infondées ;

Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ephigea sollicite de la cour qu'elle écarte des débats les pièces et conclusions communiquées le 28 octobre 2024 par la SCI SH Patrimoine.

Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI SH Patrimoine, sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu'elle :

- constate l'existence d'éléments nouveaux de nature à modifier le débat sur le bien fondé et l'intérêt à agir de la SAS Ephigea survenus en octobre 2024 de son fait à quelques jours de la clôture ;

- constate l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation portant notamment les mentions de la date de clôture à la société SH Patrimoine dans le délai de 10 jours suite à la réception de l'avis de fixation 905-1 du code de procédure civile, adressé par la cour le 7 février 2024 ;

- dise et juge que les conclusions et pièces signifiées le 14 octobre 2024 sont recevables et ne seront pas écartées des débats ;

- donne acte qu'elle n'est pas opposée à un rabat de clôture ou un report d'audience afin de permettre à la SAS Ephigea de répondre aux écritures et pièces du 14 octobre 2024 en l'état des éléments nouveaux ;

- prononce d'office la caducité de l'appel interjeté par la SAS Ephigea dont la déclaration d'appel et l'avis de fixation n'ont pas été signifiés à la société SH Patrimoine, dans le délai de 10 jours suite à la réception de l'avis de fixation 905-1 du code de procédure civile, adressé par la Cour le 7 février 2024 ;

- déboute la SAS Ephigea de toutes ses demandes ;

- condamne la SAS Ephigea au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilen outre les dépens.

Par soit transmis du 4 novembre 2024, la cour a, dans l'hypothèse où elle écarterait des débats les écritures notifiées la veille et après l'ordonnance de clôture du 15 octobre 2024, informé les parties qu'elle se réservait la possibilité de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel et les a invités dans cette perspective à lui faire parvenir leurs observations par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile), avant le mardi 12 novembre 10h00.

Par note en délibéré reçue le 5 novembre 2024, le conseil de la SAS Ephigea estime qu'en application de l'article 905-1du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables en la cause, il s'agit d'une compétence exclusive du président de chambre ou du magistrat désigné par le Premier président, de la chambre saisie pour connaître de la caducité de l'appel.

Selon elle, aucune disposition du paragraphe 3 de l'article 914 du code de procédure civile ne permet à la cour de relever d'office la caducité de l'appel dans la procédure à bref délai.

Par note en délibéré reçue le 5 novembre 2024, le conseil de la SCI SH Patrimoine fait valoir que selon une jurisprudence constante, la caducité est un incident d'instance qui peut être soulevé à tout moment et non une exception de procédure.

Elle ajoute que le pouvoir de relever d'office n'est pas de la compétence exclusive du président de la chambre ou du magistrat désigné par le Premier président.

Elle souligne que l'article 914 du code de procédure civile est applicable à la procéure à bref délai.

MOTIFS

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces des parties

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.

Par application des dispositions de ce texte, doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.

En l'espèce, la date de la clôture de la procédure a été communiquée aux parties par l'avis de fixation qui leur a été envoyé le 7 février 2024. La veille de celle-ci, soit le jeudi 14 octobre à 19h44, le conseil de la SCI SH Patrimoine, a notifié de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces.

L' appelante n'a disposé d'aucun jour ouvrable pour y répondre, l'ordonnance de clôture ayant, comme annoncé dans l'avis de fixation, été rendue et notifiée le 15 octobre 2024, à 8h19.

Par ailleurs, les 23 et 28 octobre 2024, l'intimée a notifié de nouvelles conclusions et pièces, arguant d'un élément nouveau, à savoir le congé délivré par l'appelante, en sa qualité de preneur au bail dont elle aurait eu connaissance le 8 octobre 2024.

Or, le conseil de l'appelante s'est opposé à ce que l'ordonnance de clôture soit révoquée et donc à ce que les conclusions et pièces en réplique de l'intimée, transmises la veille et postérieurement à l'ordonnance de clôture, soient admises aux débats.

Le congé délivré par le preneur pour le 31 mars 2025 n'est pas un élément nouveau de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. Ce départ n'affecte en rien la présente instance, portant sur une demande d'exécution de travaux par le bailleur.

Il convient dès lors d'écarter des débats les derniers jeux de conclusions et les pièces de la SCI SH Patrimoine notifiées les 14 octobre 2024, 23 octobre 2024 et 28 octobre 2024, et de la considérer comme étant en l'état de ses écritures du 5 avril 2024.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance ayant été introduite le 1 er février 2024), lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.

En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance a été introduite le 1 er février 2024), lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

L'article 914 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable en la cause, précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

En application de ces dispositions, la caducité est un incident d'instance qui peut être soulevé à tout moment et la cour a par conséquent compétence pour en connaître et le relever d'office (Cass civ 2ème 26 octobre 2023, n°21-23.910).

En l'espèce, le 1er février 2024, la SAS Ephigea a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2023.

L'avis de fixation a été envoyé aux parties le 7 février 2024.

La SCI SH Patrimoine a constitué avocat le 23 février 2024.

La SAS Ephigea ne justifie pas de la signification de sa déclaration d'appel à la SCI SH Patrimoine dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé le 7 février 2024, et ce alors que l'intimé n'a constitué avocat que le 23 février suivant.

D'ailleurs, elle ne conteste pas le principe de la caducité de sa déclaration d'appel sur le fond.

Elle sera donc constatée.

Sur les frais et dépens

Succombant la SAS Ephigea conservera la charge de ses dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à verser à la SCI SH Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Ecarte des débats les conclusions transmises et notifiées par la SCI SH Patrimoine les 14 octobre 2024, 23 octobre 2024 et 28 octobre 2024 ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne la SAS Ephigea à supporter les dépens d'appel ;

Condamne la SAS Ephigea à verser à la SCI SH Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président