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Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-25.054

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Rennes, du 3 juillet 2014

3 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont conclu une promesse unilatérale d'achat par laquelle M. X... s'engageait, après remise d'une certaine somme à titre d'indemnité d'immobilisation, à acquérir auprès de Mme Y... un terrain si celle-ci en émettait le souhait avant une certaine date ; qu'un jugement ayant débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater que la vente était parfaite, celui-ci a fait assigner Mme Y... en remboursement de l'indemnité d'immobilisation ; que Mme Y... ayant interjeté appel du jugement qui l'avait condamnée à paiement, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel résultant, selon lui, de ce que son adversaire n'avait pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dès lors, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de M. X... tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme Y..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'incident relatif à la caducité de l'appel de Mme Y... avait été régulièrement formé par conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats, dans le cadre de la mise en état du dossier ; qu'en jugeant pourtant que M. X... n'aurait pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de caducité de l'appel de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 779, 907 et 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande formulée par M. X..., qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état, l'avait été dans des conclusions, comportant également ses moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions de recevabilité d'une demande de caducité formulée devant elle, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution de la somme de 48 000 euros, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque que le seul fondement de l'enrichissement sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... se fondait également sur l'exécution de la promesse unilatérale d'achat, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de cette partie, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Devolvé et Trichet ; condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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