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Décisions

Cass. 2e civ., 16 octobre 2014, n° 13-24.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Pimoulle

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Caen, du 4 juillet 2013

4 juillet 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2013), que la société BMW finance a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné Mme X... à payer certaines sommes à la société BMW Lease ;

Attendu que la société BMW finance fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer l'appel irrecevable, afin de purger le litige des vices affectant le lien d'instance d'appel, ce qui interdit tant aux parties qu'à la cour d'appel de soulever un moyen d'irrecevabilité devant ladite cour s'il n'a pas été soumis, alors qu'il pouvait l'être, au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, si le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par Mme X... devait impérativement être présenté devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître en application de l'article 914 du code de procédure civile, elle disposait du pouvoir de le relever d'office ; qu'en statuant ainsi, bien que ce moyen n'ait plus été susceptible d'être soulevé après dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les juges du fond doivent assurer le respect de la contradiction, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour a relevé d'office le moyen pris de ce que l'appel était irrecevable pour avoir été interjeté par une personne qui n'était pas partie à la première instance, moyen sur lequel l'exposante n'avait pas conclu puisque Mme X... n'était pas recevable à l'invoquer ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le fond du moyen et sans permettre à la société BMW finance d'expliquer à quel titre elle venait aux droits de la société BMW Lease et avait parfaitement qualité pour interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la société qui absorbe par transmission universelle de patrimoine une autre société se substitue à elle dans tous ses droits et obligations et notamment dans les instances judiciaires, dont la société absorbée doit disparaître ; qu'en l'espèce, par acte du 12 août 2009, la société BMW finance a absorbé la société BMW Lease, cette dernière ayant ainsi été dissoute et radiée le 24 septembre 2009 ; que dès lors, en affirmant que la société BMW finance n'était pas partie en première instance et, partant, qu'elle était irrecevable à interjeter appel le 1er février 2011, bien qu'elle ait bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société BMW Lease, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été invitées à présenter à l'audience leurs observations sur la possibilité pour la cour d'appel de soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelant ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMW finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BMW finance, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y..., épouse X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.