Décisions
CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03340
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03340 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS7A
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
23 septembre 2022 RG :2021 00736
[N]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le 06/12/2024
à :
Me Julie-gaëlle BRUYERE
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 23 Septembre 2022, N°2021 00736
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et Madame Claire OUGIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
Chez Monsieur [L] [N],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022, enregistré le 17 octobre 2022, par Monsieur [I] [N] à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021007362 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2023 par Monsieur [I] [N], appelant, intimé incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2023 par Monsieur [C] [O], intimé, appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.
***
La société [9], constituée le 23 juin 2014, exerce l'activité de marchand de biens et a pour dirigeant Monsieur [C] [O].
Le 23 juin 2014, les statuts initiaux de la société [9] mentionnent un capital social de 10 000 euros et deux actionnaires, Monsieur [C] [O] et Monsieur [I] [N], à hauteur de 75 % pour l'un et 25 % pour l'autre.
Une assemblée générale du 1er juillet 2015 a décidé d'augmenter le capital de la société [9]. Monsieur [C] [O] a alors souscrit 6 000 nouvelles actions à 10 euros, devenant ainsi actionnaire majoritaire à hauteur de 96,43 % tandis que Monsieur [I] [N] ne détenait plus que 3,57 % des actions.
Une assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2015 a validé l'augmentation de capital de la société [9] et les statuts mis à jour ont été signés par les deux associés.
***
Le 4 mars 2019, lors d'une première assignation que Monsieur [I] [N] a fait délivrer à l'encontre de Monsieur [C] [O] pour tenter d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire de la société [9], il a été fait état d'un pacte d'actionnaires qui aurait été signé le 6 janvier 2015.
Monsieur [C] [O] a alors déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 6] pour usurpation d'identité, au motif que Monsieur [I] [N] aurait tenté de lui opposer un pacte d'actionnaires frauduleux et nul.
Par exploit du 26 août 2021, Monsieur [C] [O] a fait assigner Monsieur [I] [N] en nullité du pacte d'actionnaire et en responsabilité devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon :
« Juge que le pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015 est nul,
Condamne Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros ».
***
Monsieur [I] [N] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a jugé que le pacte d'actionnaires était nul et l'a condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [N], appelant, intimé incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article 2240 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, et des articles 1130 et suivants du code civil, de :
« Entendre infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 en ce qu'il a :
« - jugé que le pacte d'actionnaires entre Monsieur [O] et Monsieur [N] du 6 janvier 2015 est nul,
- condamné Monsieur [N] à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] aux entiers dépens dont ceux du greffe liquidés à la somme de 69.59 euros »
Et statuant à nouveau :
- Déclarer le tribunal de commerce d'Avignon incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon le 23 septembre 2022
- Juger l'action de Monsieur [O] prescrite
- Dire et juger que le tribunal de commerce d'Avignon a violé les droits de la défense de la SAS [9]
- Entendre prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022.
Dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 est inopposable à la société [9]
Entendre débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes
Entendre condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [N], appelant, intimé incident, es qualité d'actionnaire minoritaire, soulève l'incompétence du tribunal de commerce d'Avignon au profit du tribunal de commerce de Tarascon, en vertu de la clause attributive de compétence de l'article 15 du pacte d'actionnaires. Il soutient que Monsieur [O] a la qualité de commerçant et que la clause de compétence territoriale survit à la nullité de l'acte.
Il fait valoir que l'action de Monsieur [O], engagée le 26 août 2021 est prescrite au regard de la date du pacte d'actionnaires, signé le 6 janvier 2015 par Monsieur [O] qui ne sollicite pas d'expertise graphologique et est défaillant dans la démonstration qu'il ne serait pas le signataire de l'acte. L'appelant réfute toute valeur interruptive de prescription à la requête en assignation à jour fixe déposée le 19 juillet 2019 devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon car elle ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil.
L'appelant soulève encore une exception de nullité du jugement qui a prononcé la nullité du pacte d'actionnaires alors que la société [9], partie à l'acte, n'a pas été appelée en cause. Il fait aussi valoir que le jugement est inopposable à la société [9], non appelée à l'instance.
Sur le fond, l'appelant admet que le pacte d'actionnaires a été signé pendant l'hospitalisation de Monsieur [O] mais prétend que son état de santé lui permettait d'exprimer son consentement et réfute l'argumentation adverse sur ce point, faute de confirmation par un sachant de ce que Monsieur [O] était dans l'incapacité de signer le pacte d'actionnaires.
Monsieur [N] affirme que la signature apposée sur le pacte est bien celle de Monsieur [O] et que l'expertise graphologique qui est maintenant demandée n'est destinée qu'a suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Il indique que ce pacte est conforme à l'organisation de la société, qu'il avait vocation à rémunérer Monsieur [N] à hauteur de son investissement dans la société, qu'il reflète son affectio societatis et qu'il peut parfaitement se combiner avec les résolutions prises par l'assemblée générale du 31 octobre 2015.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [O], intimé, appelant incident, es qualité d'actionnaire majoritaire, demande à la cour, au visa des articles 1128, 1178, 1240 et 2224 du code civil, des articles 32-1, 42, 48, 90, 232 s. et 591 du code de procédure civile, et de l'article L721-3 du code de commerce, de :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que l'action de monsieur [C] [O] est recevable et non prescrite,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 du chef de la compétence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 en ce qu'il a :
- juger que Monsieur [C] [O] n'avait pas la capacité de contracter un pacte d'actionnaire le 6 janvier 2015 dès lors qu'à cette date, il était hospitalisé du 23 décembre 2014 au 12 janvier 2015, en réanimation aux hôpitaux de [Localité 8] et suivi par l'interne [G] [F]
- juger nul le pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015
Y ajoutant,
Juger que les stipulations des statuts de la société [9] prévalent sur le pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015
Juger que Monsieur [I] [N] est associé ultra-minoritaire de la société [9] et qu'il ne détient que 3,57 % des actions
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [C] [O] aux fins de condamnation de Monsieur [I] [N] à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, jugeant que sa demande ne saurait prospérer,
Condamner Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [N] aux dépens d'appel,
Débouter Monsieur [I] [N] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [O], intimé, appelant incident, expose qu'il n'a connu les faits lui permettant d'exercer son action que le 4 mars 2019, lorsqu'il a été assigné en justice par Monsieur [N]. Il en déduit que son action est recevable. Il conclut aussi au rejet de l'exception d'incompétence fondée sur une clause qui ne figure pas en mention très apparente dans un acte qu'il conteste avoir signé sur son lit d'hôpital.
Monsieur [O] estime qu'il n'avait pas à appeler en cause la société [9], qui figure certes comme partie à l'acte, sauf qu'il n'a pas signé cet acte et qu'il ne forme aucune demande à l'encontre de la société [9]. Il appartenait à Monsieur [N], si cela lui semblait utile, d'appeler en cause la société [9], laquelle aurait eu la même position que son actionnaire majoritaire. Monsieur [O] en déduit que la société [9] n'a pas d'intérêt à former tierce opposition.
Monsieur [O] rappelle que les statuts modifiés par l'assemblée générale du 31 octobre 2015 le donnent ultra-majoritaire, Monsieur [N] ne détenant plus que 3,57% des actions. Il s'étonne que le pacte d'actionnaires, datée du 6 janvier 2015, mentionne un capital composé de 7000 actions d'une valeur nominale de 10 euros, soit la composition résultant de l'augmentation de capital décidée en octobre 2015.
L'intimé se fonde sur la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le pacte d'actionnaires peut prévaloir sur les statuts dès lors que ses stipulations peuvent les compléter sans y contrevenir, pour dénier en l'espèce toute combinaison possible. Il prétend que Monsieur [N] n'avait aucun pouvoir ni fonction au sein de la société, ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature, ce qui ne l'a pas empêché de se livrer à diverses turpitudes, démontrant ainsi son absence d'affectio societatis. Il rappelle en tout état de cause qu'il n'y a pas de pacte d'actionnaires puisqu'il ne l'a pas signé.
Eu égard aux tracas judiciaires qu'il estime subir de la part de Monsieur [N], Monsieur [O] sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'incompétence territoriale :
La société [9] est une société par actions simplifiée exerçant l'activité de marchand de biens. C'est donc une société commerciale mais ni Monsieur [O] ni Monsieur [N] ne sont commerçants et les cessions d'actions ont un caractère civil car elles n'ont pas en principe d'incidence sur le fonctionnement de la société. Seule une cession de contrôle aboutirait à la solution adverse mais, en l'espèce, il est stipulé dans le pacte contesté, une répartition égalitaire des actions.
Dans la mesure où la société [9] était également partie à l'acte, il en ressort que celui-ci a un caractère mixte, ce qui rend la clause attributive de compétence inapplicable, d'autant qu'elle n'est pas formulée en caractères très apparents.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que les règles de droit commun relatives à la compétence territoriale s'appliquaient.
Sur la prescription :
Le pacte d'actionnaires est daté du 6 janvier 2015, date à laquelle il n'est pas contesté que Monsieur [O] était hospitalisé après un passage en réanimation. Le certificat médical produit atteste d'une hospitalisation du 23 décembre 2014 au 12 janvier 2015 et fait état d'un traitement succédant au passage en réanimation à une date indéterminée.
Le jugement déféré ne retient pas la date du 6 janvier 2015, au motif que Monsieur [O] dénie sa signature du pacte d'actionnaires. Il considère sur le fond, que l'intimé ne pouvait signer l'acte en raison de son hospitalisation en réanimation mais le certificat médical décrit des étapes successives de traitement succédant à ce passage en réanimation, sans que l'on ne sache ce qu'il en est précisément le 6 janvier 2015.
En tout état de cause, Monsieur [O] avait sollicité par conclusions reprises oralement le 10 mai 2019 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon la nullité du pacte d'actionnaires.
Cette demande reconventionnelle a été formée clairement et sans ambiguïté et avait la même finalité que la présente action. Par conséquent, la prescription, à supposer qu'elle débute le 6 janvier 2015, a été interrompue le 10 mai 2019. Dès lors, la présente action, intentée le 26 août 2021 n'est pas prescrite, par application des articles 2224 et 2240 du code civil.
Sur la nullité du jugement :
Il n'y a aucune violation du principe du contradictoire puisque le demandeur a choisi de ne pas assigner la société [9], qui n'est donc pas partie à la procédure. Ainsi le jugement déféré n'a pas autorité de chose jugée à son égard.
Sur la nullité du pacte d'actionnaires:
Monsieur [O] soutient avoir été dans l'impossibilité de signer le pacte d'actionnaires le 6 janvier 2015, alors qu'il sortait de réanimation après avoir failli mourir d'une pansinusite compliquée d'une méningite.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. »
La modification des statuts intervenue postérieurement à l'acte litigieux ne peut démontrer une absence de consentement le 6 janvier 2015 mais seulement avoir des effets sur l'exécution du pacte.
La mention erronée d'un capital social composé de 7000 actions ne suffit pas non plus à établir la fausseté de l'acte.
Il serait indispensable à la solution du litige de procéder à une vérification d'écritures mais, compte tenu de la similarité des paraphes et de la signature de Monsieur [O] sur les divers documents produits à la cour, il est nécessaire d'ordonner d'office une mesure d'instruction et de commettre un technicien selon les modalités prévues au dispositif.
Dans cette attente, les demandes en nullité du pacte, en dommages intérêts, en paiement des frais et dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et avant-dire-droit,
Rejette les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité du jugement,
Dit que l'action de Monsieur [C] [O] n'est pas prescrite,
Avant-dire-droit,
Ordonne une expertise graphologique et désigne pour y procéder Madame [S] [V], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec la mission suivante :
- convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre,se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement l'original du pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015 ainsi que tous documents de comparaison datant de 2014/2015.
- Décrire les paraphes et la signature de Monsieur [C] [O],
- Dire si le pacte d'actionnaires a été paraphé et/ou signé par Monsieur [C] [O],
- Faire toutes observations utiles.
Dit que Monsieur [C] [O] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à cette fin la somme de 4 000 € au secrétariat greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, et qu'à défaut de consignation dans le délai fixé la mission deviendra caduque et l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 mars 2025 à 9 :30 soit pour tirer les conséquences du refus de consigner, soit pour procéder au retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport.
Dit qu'après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l'expert établira son rapport dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu'il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l'original.
Commet la Présidente de Chambre pour suivre les opérations d'expertise, ou tout conseiller de la chambre qu'elle désignera.
Réserve les demandes, frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03340 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS7A
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
23 septembre 2022 RG :2021 00736
[N]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le 06/12/2024
à :
Me Julie-gaëlle BRUYERE
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 23 Septembre 2022, N°2021 00736
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et Madame Claire OUGIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
Chez Monsieur [L] [N],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022, enregistré le 17 octobre 2022, par Monsieur [I] [N] à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2021007362 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2023 par Monsieur [I] [N], appelant, intimé incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2023 par Monsieur [C] [O], intimé, appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.
***
La société [9], constituée le 23 juin 2014, exerce l'activité de marchand de biens et a pour dirigeant Monsieur [C] [O].
Le 23 juin 2014, les statuts initiaux de la société [9] mentionnent un capital social de 10 000 euros et deux actionnaires, Monsieur [C] [O] et Monsieur [I] [N], à hauteur de 75 % pour l'un et 25 % pour l'autre.
Une assemblée générale du 1er juillet 2015 a décidé d'augmenter le capital de la société [9]. Monsieur [C] [O] a alors souscrit 6 000 nouvelles actions à 10 euros, devenant ainsi actionnaire majoritaire à hauteur de 96,43 % tandis que Monsieur [I] [N] ne détenait plus que 3,57 % des actions.
Une assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2015 a validé l'augmentation de capital de la société [9] et les statuts mis à jour ont été signés par les deux associés.
***
Le 4 mars 2019, lors d'une première assignation que Monsieur [I] [N] a fait délivrer à l'encontre de Monsieur [C] [O] pour tenter d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire de la société [9], il a été fait état d'un pacte d'actionnaires qui aurait été signé le 6 janvier 2015.
Monsieur [C] [O] a alors déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 6] pour usurpation d'identité, au motif que Monsieur [I] [N] aurait tenté de lui opposer un pacte d'actionnaires frauduleux et nul.
Par exploit du 26 août 2021, Monsieur [C] [O] a fait assigner Monsieur [I] [N] en nullité du pacte d'actionnaire et en responsabilité devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon :
« Juge que le pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015 est nul,
Condamne Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros ».
***
Monsieur [I] [N] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a jugé que le pacte d'actionnaires était nul et l'a condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [N], appelant, intimé incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article 2240 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, et des articles 1130 et suivants du code civil, de :
« Entendre infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 en ce qu'il a :
« - jugé que le pacte d'actionnaires entre Monsieur [O] et Monsieur [N] du 6 janvier 2015 est nul,
- condamné Monsieur [N] à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] aux entiers dépens dont ceux du greffe liquidés à la somme de 69.59 euros »
Et statuant à nouveau :
- Déclarer le tribunal de commerce d'Avignon incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon le 23 septembre 2022
- Juger l'action de Monsieur [O] prescrite
- Dire et juger que le tribunal de commerce d'Avignon a violé les droits de la défense de la SAS [9]
- Entendre prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022.
Dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 est inopposable à la société [9]
Entendre débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes
Entendre condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [N], appelant, intimé incident, es qualité d'actionnaire minoritaire, soulève l'incompétence du tribunal de commerce d'Avignon au profit du tribunal de commerce de Tarascon, en vertu de la clause attributive de compétence de l'article 15 du pacte d'actionnaires. Il soutient que Monsieur [O] a la qualité de commerçant et que la clause de compétence territoriale survit à la nullité de l'acte.
Il fait valoir que l'action de Monsieur [O], engagée le 26 août 2021 est prescrite au regard de la date du pacte d'actionnaires, signé le 6 janvier 2015 par Monsieur [O] qui ne sollicite pas d'expertise graphologique et est défaillant dans la démonstration qu'il ne serait pas le signataire de l'acte. L'appelant réfute toute valeur interruptive de prescription à la requête en assignation à jour fixe déposée le 19 juillet 2019 devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon car elle ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil.
L'appelant soulève encore une exception de nullité du jugement qui a prononcé la nullité du pacte d'actionnaires alors que la société [9], partie à l'acte, n'a pas été appelée en cause. Il fait aussi valoir que le jugement est inopposable à la société [9], non appelée à l'instance.
Sur le fond, l'appelant admet que le pacte d'actionnaires a été signé pendant l'hospitalisation de Monsieur [O] mais prétend que son état de santé lui permettait d'exprimer son consentement et réfute l'argumentation adverse sur ce point, faute de confirmation par un sachant de ce que Monsieur [O] était dans l'incapacité de signer le pacte d'actionnaires.
Monsieur [N] affirme que la signature apposée sur le pacte est bien celle de Monsieur [O] et que l'expertise graphologique qui est maintenant demandée n'est destinée qu'a suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Il indique que ce pacte est conforme à l'organisation de la société, qu'il avait vocation à rémunérer Monsieur [N] à hauteur de son investissement dans la société, qu'il reflète son affectio societatis et qu'il peut parfaitement se combiner avec les résolutions prises par l'assemblée générale du 31 octobre 2015.
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Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [O], intimé, appelant incident, es qualité d'actionnaire majoritaire, demande à la cour, au visa des articles 1128, 1178, 1240 et 2224 du code civil, des articles 32-1, 42, 48, 90, 232 s. et 591 du code de procédure civile, et de l'article L721-3 du code de commerce, de :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que l'action de monsieur [C] [O] est recevable et non prescrite,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 du chef de la compétence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 septembre 2022 en ce qu'il a :
- juger que Monsieur [C] [O] n'avait pas la capacité de contracter un pacte d'actionnaire le 6 janvier 2015 dès lors qu'à cette date, il était hospitalisé du 23 décembre 2014 au 12 janvier 2015, en réanimation aux hôpitaux de [Localité 8] et suivi par l'interne [G] [F]
- juger nul le pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015
Y ajoutant,
Juger que les stipulations des statuts de la société [9] prévalent sur le pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015
Juger que Monsieur [I] [N] est associé ultra-minoritaire de la société [9] et qu'il ne détient que 3,57 % des actions
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident du concluant, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [C] [O] aux fins de condamnation de Monsieur [I] [N] à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, jugeant que sa demande ne saurait prospérer,
Condamner Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [N] aux dépens d'appel,
Débouter Monsieur [I] [N] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [O], intimé, appelant incident, expose qu'il n'a connu les faits lui permettant d'exercer son action que le 4 mars 2019, lorsqu'il a été assigné en justice par Monsieur [N]. Il en déduit que son action est recevable. Il conclut aussi au rejet de l'exception d'incompétence fondée sur une clause qui ne figure pas en mention très apparente dans un acte qu'il conteste avoir signé sur son lit d'hôpital.
Monsieur [O] estime qu'il n'avait pas à appeler en cause la société [9], qui figure certes comme partie à l'acte, sauf qu'il n'a pas signé cet acte et qu'il ne forme aucune demande à l'encontre de la société [9]. Il appartenait à Monsieur [N], si cela lui semblait utile, d'appeler en cause la société [9], laquelle aurait eu la même position que son actionnaire majoritaire. Monsieur [O] en déduit que la société [9] n'a pas d'intérêt à former tierce opposition.
Monsieur [O] rappelle que les statuts modifiés par l'assemblée générale du 31 octobre 2015 le donnent ultra-majoritaire, Monsieur [N] ne détenant plus que 3,57% des actions. Il s'étonne que le pacte d'actionnaires, datée du 6 janvier 2015, mentionne un capital composé de 7000 actions d'une valeur nominale de 10 euros, soit la composition résultant de l'augmentation de capital décidée en octobre 2015.
L'intimé se fonde sur la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le pacte d'actionnaires peut prévaloir sur les statuts dès lors que ses stipulations peuvent les compléter sans y contrevenir, pour dénier en l'espèce toute combinaison possible. Il prétend que Monsieur [N] n'avait aucun pouvoir ni fonction au sein de la société, ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature, ce qui ne l'a pas empêché de se livrer à diverses turpitudes, démontrant ainsi son absence d'affectio societatis. Il rappelle en tout état de cause qu'il n'y a pas de pacte d'actionnaires puisqu'il ne l'a pas signé.
Eu égard aux tracas judiciaires qu'il estime subir de la part de Monsieur [N], Monsieur [O] sollicite une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'incompétence territoriale :
La société [9] est une société par actions simplifiée exerçant l'activité de marchand de biens. C'est donc une société commerciale mais ni Monsieur [O] ni Monsieur [N] ne sont commerçants et les cessions d'actions ont un caractère civil car elles n'ont pas en principe d'incidence sur le fonctionnement de la société. Seule une cession de contrôle aboutirait à la solution adverse mais, en l'espèce, il est stipulé dans le pacte contesté, une répartition égalitaire des actions.
Dans la mesure où la société [9] était également partie à l'acte, il en ressort que celui-ci a un caractère mixte, ce qui rend la clause attributive de compétence inapplicable, d'autant qu'elle n'est pas formulée en caractères très apparents.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que les règles de droit commun relatives à la compétence territoriale s'appliquaient.
Sur la prescription :
Le pacte d'actionnaires est daté du 6 janvier 2015, date à laquelle il n'est pas contesté que Monsieur [O] était hospitalisé après un passage en réanimation. Le certificat médical produit atteste d'une hospitalisation du 23 décembre 2014 au 12 janvier 2015 et fait état d'un traitement succédant au passage en réanimation à une date indéterminée.
Le jugement déféré ne retient pas la date du 6 janvier 2015, au motif que Monsieur [O] dénie sa signature du pacte d'actionnaires. Il considère sur le fond, que l'intimé ne pouvait signer l'acte en raison de son hospitalisation en réanimation mais le certificat médical décrit des étapes successives de traitement succédant à ce passage en réanimation, sans que l'on ne sache ce qu'il en est précisément le 6 janvier 2015.
En tout état de cause, Monsieur [O] avait sollicité par conclusions reprises oralement le 10 mai 2019 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon la nullité du pacte d'actionnaires.
Cette demande reconventionnelle a été formée clairement et sans ambiguïté et avait la même finalité que la présente action. Par conséquent, la prescription, à supposer qu'elle débute le 6 janvier 2015, a été interrompue le 10 mai 2019. Dès lors, la présente action, intentée le 26 août 2021 n'est pas prescrite, par application des articles 2224 et 2240 du code civil.
Sur la nullité du jugement :
Il n'y a aucune violation du principe du contradictoire puisque le demandeur a choisi de ne pas assigner la société [9], qui n'est donc pas partie à la procédure. Ainsi le jugement déféré n'a pas autorité de chose jugée à son égard.
Sur la nullité du pacte d'actionnaires:
Monsieur [O] soutient avoir été dans l'impossibilité de signer le pacte d'actionnaires le 6 janvier 2015, alors qu'il sortait de réanimation après avoir failli mourir d'une pansinusite compliquée d'une méningite.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. »
La modification des statuts intervenue postérieurement à l'acte litigieux ne peut démontrer une absence de consentement le 6 janvier 2015 mais seulement avoir des effets sur l'exécution du pacte.
La mention erronée d'un capital social composé de 7000 actions ne suffit pas non plus à établir la fausseté de l'acte.
Il serait indispensable à la solution du litige de procéder à une vérification d'écritures mais, compte tenu de la similarité des paraphes et de la signature de Monsieur [O] sur les divers documents produits à la cour, il est nécessaire d'ordonner d'office une mesure d'instruction et de commettre un technicien selon les modalités prévues au dispositif.
Dans cette attente, les demandes en nullité du pacte, en dommages intérêts, en paiement des frais et dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et avant-dire-droit,
Rejette les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité du jugement,
Dit que l'action de Monsieur [C] [O] n'est pas prescrite,
Avant-dire-droit,
Ordonne une expertise graphologique et désigne pour y procéder Madame [S] [V], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec la mission suivante :
- convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre,se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement l'original du pacte d'actionnaires du 6 janvier 2015 ainsi que tous documents de comparaison datant de 2014/2015.
- Décrire les paraphes et la signature de Monsieur [C] [O],
- Dire si le pacte d'actionnaires a été paraphé et/ou signé par Monsieur [C] [O],
- Faire toutes observations utiles.
Dit que Monsieur [C] [O] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à cette fin la somme de 4 000 € au secrétariat greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, et qu'à défaut de consignation dans le délai fixé la mission deviendra caduque et l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 mars 2025 à 9 :30 soit pour tirer les conséquences du refus de consigner, soit pour procéder au retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport.
Dit qu'après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l'expert établira son rapport dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu'il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l'original.
Commet la Présidente de Chambre pour suivre les opérations d'expertise, ou tout conseiller de la chambre qu'elle désignera.
Réserve les demandes, frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,