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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03242

NÎMES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Confiserie (SAS), Lila and Co (SAS), Lilamande (SCEA), Atelier (SAS), Alicom (SAS), Alcali (SAS), Alantibe (SAS)

Défendeur :

Paie & Personnel (Sarlu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

Mme Ougier, Mme Vareilles

Avocats :

Me Pericchi, Me Ermeneux, Me Cauchi, Me Ambrosino

T. com. Avignon, du 9 sept. 2022, n° 201…

9 septembre 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2022 par la SAS Confiserie [V], la SAS Lila and co, la SCEA Lilamande, la SAS Atelier [V], la SAS Alicom, la SAS Alcali, et la SAS Alantibe à l'encontre du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2019009039 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mai 2023 par la SAS Confiserie [V], la SAS Lila and co, la SCEA Lilamande, la SAS Atelier [V], la SAS Alicom, la SAS Alcali, et la SAS Alantibe, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2024 par la SARL Paie et personnel, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.

Sur les faits

La société Paie et personnel est spécialisée dans la gestion et le traitement de la paie.

Le 26 mars 2018, les sociétés Confiserie [V], Lila and co, Atelier [V], Alicom, Alcali, et Alantibe, représentées par Monsieur [D] [V], ont signé un contrat avec la SARL Paie et personnel prévoyant un tarif mensuel hors taxes de prestations de 4,50 euros par bulletin de paie, outre un forfait de création de 50 euros hors taxes.

Le 3 octobre 2018, la SCEA Lilamande a signé un contrat identique.

Les conditions générales des contrats stipulent que, sauf conventions particulières, leur durée est d'un an à compter de la période initiale. Ils sont ensuite renouvelables pour la même période, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de six mois avant l'échéance du dernier mois de prestation.

A compter du 23 octobre 2018, la SARL Paie et personnel s'est vue confier une mission complète de traitement et de gestion de paie au tarif de 12 euros par bulletin de paie.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2018, le groupe [V] a fait part à la société Paie et personnel de sa volonté de résilier la totalité des 'dossiers de paie' au 31 décembre 2018 pour les sept sociétés concernées.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2019, la SARL Paie et personnel a répondu que les contrats signés les 26 mars et 3 octobre 2018 prévoyaient un préavis de résiliation de six mois avant l'échéance du dernier mois de prestation et que la reconduction des contrats n'ayant pas été dénoncée avant le 26 septembre 2018, les contrats étaient en cours jusqu'au 25 mars 2020 (2 octobre 2019 pour le contrat signé le 3 octobre 2018). Néanmoins, la SARL Paie et personnel a indiqué qu'elle acceptait une telle rupture anticipée des contrats, en contrepartie du versement d'une indemnité de préavis de 6 300 euros.

Sur la procédure

Par exploits des 1er juillet 2019 et 24 juillet 2019, la société Paie et personnel a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon les sept sociétés du groupe [V] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon:

«Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;

Condamne les sociétés Confiserie [V], Lila and co, Lilamande, Atelier [V], Alicom, Alcali et Alantibe à verser la somme de 6.300 euros à la société Paie et personnel à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit de 900,00 euros pour chacune des sociétés du groupe ;

Condamne in solidum les sociétés Confiserie [V], Lila and co, Lilamande, Atelier [V], Alicom, Alcali et Alantibe à payer à la société Paie et personnel la somme de 2.000,00 euros à titre d'indemnité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Confiserie [V], Lila and co, Lilamande, Atelier [V], Alicom, Alcali et Alantibe aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 199,94 euros TTC ; ».

La société Confiserie [V], la société Lila and co, la société Lilamande, la société Atelier [V], la société Alicom, la société Alcali, et la société Alantibe ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les sociétés Confiserie [V], Lila and co, Lilamande, Atelier [V], Alicom, Alcali et Alantibe, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de l'article D.442-3 du code de commerce, de l'ancien article L.442-2-6 I, 5° du code de commerce, de l'annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce, de l'article 1329 du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 1348 du code civil, de :

« Réformer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions,

Débouter la société Paie et personnel de son appel incident relativement à sa demande de condamnation pour résistance abusive ;

Débouter la société Paie et personnel de l'ensemble, de ses moyens, fins et conclusions ;

In limine litis,

Dire et juger que les obligations issues de l'offre commerciale du 23 octobre 2018 se sont substituées par l'effet de la novation aux obligations issues des contrats signés les 26 mars et 3 octobre 2018, lesquelles se sont corrélativement éteintes,

Dire et juger que par suite de cette novation le contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée et sans spécification des modalités de résiliation et de préavis ;

Dire et juger que le contentieux introduit par la société Paie et personnel est fondé sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales régie par l'article L.442-6 du code de commerce,

Déclarer incompétent le tribunal de commerce d'Avignon pour statuer sur les demandes formulées par la société Paie et personnel au profit du tribunal de commerce de Marseille,

Subsidiairement,

Dire et juger que les obligations issues de l'offre commerciale du 23 octobre 2018 se sont substituées par l'effet de la novation aux obligations issues des contrats signés les 26 mars et 3 octobre 2018, lesquelles se sont corrélativement éteintes,

Dire et juger que l'offre commerciale du 23 octobre 2018 ne prévoit l'application d'aucun préavis en cas de résiliation anticipée du contrat,

Dire et juger en conséquence qu'aucun préavis ne s'applique de sorte que la société Paie et personnel n'est pas fondée à se prévaloir du préavis contractuel de six mois,

Dire et juger que les divers manquements et fautes répétés commises par la société Paie et personnel dans l'exécution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette dernière s'est vue confier une mission sociale intégrale, sont suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis,

Débouter, en conséquence, la société Paie et personnel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiairement,

Dire et juger que le préavis de six mois dont se prévaut la société Paie et personnel est excessif et que le préavis d'un mois observé par les concluantes est suffisant,

Ramener en conséquence à un mois la durée du préavis applicable à la rupture des contrats signés entre la société Paie et personnel et les sociétés du groupe [V],

Réparer les omissions matérielles entachant le jugement dont appel et par voie de réformation,

Ordonner, le cas échéant, la compensation des sommes qui pourraient être allouées aux sociétés du groupe [V] avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Paie et personnel au titre des préjudices financiers subis,

Dire et juger que la société Paie et personnel a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

Dire et juger que cette défaillance a entraîné d'importants préjudices financiers pour les sociétés du groupe [V],

Condamner en conséquence, la société Paie et personnel à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

Condamner la société Paie et personnel à payer à chacune des sociétés requises la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Paie et personnel à supporter les entiers dépens».

Au soutien de leur exception d'incompétence, les sociétés appelantes font valoir que le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales a été attribué par le législateur à huit tribunaux de commerce en France, dont notamment le tribunal de commerce de Marseille, et que cette compétence exclusive est d'ordre public.Les sociétés appelantes exposent que les contrats du 26 mars 2018 ont pris fin par l'effet de la novation survenue le 23 octobre 2018 tel que cela résulte de l'offre commerciale adressée aux sociétés du groupe [V] et des facturations révisées sur la base de cette offre qu'elles ont acceptée. Aucune modalité spécifique de préavis ou de résiliation n'a clairement été convenue, pas plus qu'une quelconque durée donnée à la relation contractuelle. Il s'agit donc de contrats à durée indéterminée potentiellement résiliables à tout moment. En tout état et faute de modalités spécifiques de résiliation contractuellement convenues, les demandes de la société Paie et personnel ne peuvent être autrement entendues que comme des demandes indemnitaires visant à réparer une éventuelle rupture brutale de la relation contractuelle. Le délai de préavis revendiqué par la société Paie et personnel constituait en réalité l'accessoire de l'obligation novée de sorte que celle-ci à pris fin par l'effet de la novation et les parties n'ont pas entendu y substituer une quelconque obligation supplétive explicitement reprise dans leur nouvel accord. La relation d'affaire est établie.

Les sociétés appelantes soutiennent que, par suite de la novation intervenue le 23 octobre 2018, l'objet du contrat ne s'est plus limité à une simple mise à disposition d'un logiciel d'édition de feuille de paie mais à une véritable mission de prestataire de services en charge de la gestion et de l'établissement de la paie. La novation intervenue porte sur l'objet même du contrat et, par voie de conséquences, les obligations et responsabilité en découlant. Il ne peut donc s'agir d'un avenant. Le nouveau contrat convenu par les parties par suite de la novation opérée, n'a pas prévu de durée d'engagement spécifique de chacune des parties. Il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, par définition, résiliable à tout moment. La clause de préavis revendiquée par la société Paie et personnel est parfaitement inapplicable au cas d'espèce. Quand bien même aucune novation ne serait intervenue, compte tenu de la contradiction existante entre la nature du nouveau contrat à durée indéterminée intervenu le 23 octobre 2018 et les conditions générales qui stipulent un préavis de résiliation de 6 mois avant la date d'échéance du contrat, la clause de préavis stipulée aux conditions générales est dépourvue d'effet et ne peut être valablement opposée.

Les appelantes indiquent que les manquements graves et répétés de la SARL Paie et personnel dans l'exécution de ses obligations contractuelles justifiaient la rupture de la relation commerciale sans préavis. Les demandes de paramétrage des abattements applicables aux cotisations des VRP en vertu de la loi Fillon sont restées sans effet, de sorte que la société Confiserie [V] n'a jamais pu en bénéficier. Au lieu de reprocher à Monsieur [V] de mettre un « 0 » sur ses bulletins, la SARL Paie et personnel aurait tout simplement dû le conseiller et, à tout le moins, paramétrer correctement son logiciel. L'URSSAF a notifié aux sociétés du groupe [V] de nombreuses erreurs affectant les déclarations sociales nominatives (DSN) renseignées et transmises par la SARL Paie et personnel. Cette dernière se devait de vérifier les données remplies par Monsieur [V], mais aussi et surtout d'apporter son support et son aide. Les problèmes incessants tenant à l'enregistrement des congés sur les bulletins de paie concernant les sociétés du groupe [V], à l'exception de la société Atelier [V], n'ont été résolus que deux mois plus tard, à l'issue de multiples relances. La SARL Paie et personnel a été dans l'incapacité la plus totale de renseigner correctement les DSN adressées aux organismes sociaux. En violation des dispositions contractuelles, la société Paie et personnel s'est par ailleurs abstenue de communiquer à chacune des sociétés du groupe [V] les DSN transmises mensuellement aux organismes sociaux, à l'exception de la DSN des mois de mars et novembre 2018, mettant ainsi les sociétés appelantes dans l'impossibilité de pouvoir en assurer le règlement.

Les pénalités et les majorations appliquées par l'URSSAF, que les sociétés du groupe [V] ont été contraintes de régler, résultent incontestablement des manquements caractérisés de la SARL Paie et personnel dans l'exécution de ses obligations contractuelles. C'est dans ce contexte que Monsieur [V] a accepté de conférer à la SARL Paie et personnel une externalisation totale de la gestion de paie. Cependant, la SARL Paie et personnel a encore échoué dans l'exécution des prestations qui lui étaient intégralement dévolues, imposant à la société [V] d'avoir à gérer les impairs de son prestataire.

Les manquements de la SARL Paie et personnel sont tels qu'ils ont conduit, à bon droit, les sociétés appelantes à résilier le contrat de prestation nouvellement souscrit au mois d'octobre 2018, le maintien de la relation commerciale ayant été rendu impossible.

Les appelantes soutiennent, à titre subsidiaire, que le préavis contractuel de six mois dont se prévaut l'intimée est excessif, compte-tenu notamment de la nature et de la durée de la relation d'affaires. La SARL Paie et personnel n'était tenue à aucune exclusivité et son activité ne présentait aucun caractère saisonnier. Durant la première période contractuelle, d'après la SARL Paie et personnel elle-même, seule une mise à disposition de logiciel de paie était consentie et la création de dossier se limitait à établir la fiche du salarié. Le juge n'est pas tenu par la durée du préavis contractuel. Le préavis d'un mois accordé à la SARL Paie et personnel est raisonnable. L'évaluation de l'indemnité de préavis ne fait l'objet d'aucune justification.

A l'appui de leur demande en dommages-intérêts, les sociétés appelantes invoquent d'importants préjudices financiers tenant notamment aux pénalités et majorations appliquées par les organismes sociaux, outre la perte du temps consacré au traitement de ces problématiques. En outre, les retards significatifs de la SARL Paie et personnel dans la communication des bulletins de paie ont généré des tensions avec les salariés.

Dans ses dernières conclusions, la société Paie et personnel, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de:

«In limine litis,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré compétent le tribunal de commerce d'Avignon pour statuer sur les demandes formulées par la société Paie et personnel

Au fond,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Confiserie Lilamand ; Lila and co ; Atelier [V] ; Alcali ; Alicom ; Alantibe et Lilamande à verser à la société Paie et personnel la somme de 900 euros chacune à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Paie et personnel tendant à la condamnation des sociétés Confiserie Lilamand ; Lila and co ; Atelier Lilamand ; Alcali ; Alicom ; Alantibe et Lilamande à lui verser la somme de 500 euros chacune à titre de dommages pour résistance abusive

Statuant à nouveau,

- Condamner les sociétés Confiserie [V] ; Lila and co ; Atelier [V] ; Alcali ; Alicom ; Alantibe et Lilamande à verser à la société Paie et personnel la somme de 500 euros chacune à titre de dommages pour résistance abusive

En tout état de cause,

- Débouter les sociétés du groupe [V] de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner solidairement les sociétés Confiserie [V] ; Lila and co ; Atelier [V] ; Alcali ; Alicom ; Alantibe et Lilamande à régler à la société Paie et personnel la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens».

L'intimée réplique que les dispositions de l'ancien article L.442-2-6 I, 5° du code de commerce ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure où le contentieux est circonscrit aux modalités de résiliation prévues par les contrats liant les parties. De plus, la durée relativement courte de la relation rompue ne correspond pas à la notion bien définie de 'relation commerciale établie'. L'argutie selon laquelle les contrats du 26 mars 2018 auraient pris fin par la « novation » du 23 octobre 2018, illustre à elle seule ce caractère non établi des relations, puisqu'elle se base en définitive sur une nouvelle relation contractuelle qui aurait débuté seulement le 23 octobre 2018 et à laquelle il aurait été mis un terme le 18 décembre 2018, soit après même pas deux mois.

L'intimée explique que les parties ont décidé de faire évoluer une prestation de mise à disposition d'un logiciel de traitement de la paie avec assistance-conseil, en externalisation complète de la paie. Il s'agit d'un simple élargissement de la mission initiale, accompagné d'une augmentation du prix. Toutes les autres conditions contractuelles demeurent, dès lors que les parties n'ont pas expressément exprimé leur volonté de les modifier. Les conditions générales de la SARL Paie et personnel sont des conditions générales type, qui s'appliquent à absolument tous ses contrats, quelle que soit la formule de prestations choisie. La modification des contours de la prestation n'a sur elles aucun impact. La novation, pour autant qu'elle existe, se cantonne à l'obligation que les parties ont explicitement souhaité modifier et n'éteint pas l'entier contrat, dont les clauses qui n'ont pas fait l'objet d'une volonté expresse de novation demeurent applicables. En l'espèce, les parties n'ont jamais manifesté aucune volonté de modifier les autres clauses du contrat.

L'intimée est donc parfaitement fondée à se prévaloir du préavis prévu par les conditions générales annexées aux contrats des 6 mars et 3 octobre 2018.

S'agissant de la prétendue inexécution contractuelle, l'intimée fait observer que les sociétés appelantes invoquent, là encore, les dispositions de l'ancien article L442-6 du code de commerce, qui ne sont pas applicables au présent litige.

L'objet des prestations était limité à la mise à disposition du logiciel Sage, outre une mission d'assistance conseil. A la création de l'accès, la SARL Paie et personnel a créé dans le logiciel un dossier pour chacune des entreprises du groupe [V] contractantes (et pour chacun d'elles autant de sous-dossiers que de salariés), et paramétré les données permanentes. La DSN transmise aux organismes sociaux constitue la stricte synthèse des informations comptables résultant des bulletins de paie établis par Monsieur [V], sur la base des données variables insérées par lui même dans le logiciel. En outre, il n'a jamais été question d'une validation par la SARL Paie et personnel des bulletins de salaires établis par le groupe [V], ce qui serait revenu à traiter la paie dans son intégralité alors que Monsieur [V] ne souhaitait pas l'externaliser. Il n'a jamais été convenu qu'une formation d'utilisation du logiciel devrait être dispensée, la SARL Paie et personnel n'est au demeurant pas un organisme de formation et pas le créateur du logiciel qu'elle utilise. Monsieur [V] et son service comptable ont multiplié les erreurs. Au cours de la relation contractuelle, la SARL Paie et personnel a relancé, à de multiples reprises, Monsieur [V] pour qu'il autorise les prélèvements SEPA qui lui étaient envoyés à l'issue de la transmission de la DSN. Cette transmission de la DSN emporte demande et non pas autorisation de prélèvement. Les défauts de règlement ne sont pas imputables à la SARL Paie et personnel. Le 3 septembre 2018, Monsieur [V] a demandé à bénéficier d'un accès au logiciel lui permettant d'agir directement sur les données permanentes paramétrées par la SARL Paie et personnel. Il a fait, en outre, des déclarations qui viennent faire doublon avec les DSN transmises par voie dématérialisée par la SARL Paie et personnel. Monsieur [V] est à l'origine des dysfonctionnements dont il se plaint, ceux-ci ne résultant aucunement d'une prétendue défaillance de la SARL Paie et personnel dans l'exécution de sa mission.

L'information sur l'allègement des cotisations des VRP au titre de la loi Fillon n'était pas connue par la SARL Paie et personnel. Monsieur [V] a contourné la difficulté en inscrivant « 0 » sur les bulletins de salaires qu'il alimentait en variables. La SARL Paie et personnel a bien envoyé toutes les DSN au cours de l'année 2018. S'agissant de la période postérieure au 23 octobre 2018, Monsieur [V] ne produit aucune de relance ou mise en demeure de cotisations sociales non déclarées. La seule exception concerne un bordereau URSSAF du mois de décembre 2018 qui constitue une régularisation que la SARL Paie et personnel a dû faire pour compenser une insuffisance des cotisations déclarées au cours de l'année 2018. ll a fallu, à de très nombreuses reprises, que la SARL Paie et personnel aille bien au-delà des contours de ses simples missions, constamment sollicitée par Monsieur [V] pour répondre à des interrogations incessantes, mais aussi pour corriger des erreurs, allant jusqu'à refaire régulièrement des bulletins de salaires pour y apporter des correctifs, et ce, sans jamais facturer cette surcharge de travail. En réalité, les sociétés du groupe [V] reprochent à la SARL Paie et personnel de ne pas avoir fourni une prestation d'externalisation complète de la paie, alors même qu'elles n'y avaient pas souscrit.

L'intimée précise que le préavis de six mois n'est absolument pas excessif. Il s'agit d'un engagement contractuel résultant de l'acceptation des deux parties. La durée du préavis tient compte des contraintes et du temps de travail attachés à la spécificité de la matière et notamment au paramétrage initial du logiciel (création de dossier).

A l'appui de son appel incident, l'intimée précise que les sociétés appelantes n'ont pas répondu à sa proposition d'accepter la rupture anticipée des contrats au 31 décembre 2018 en contrepartie d'une indemnité de 6 300 euros. Ce n'est qu'après la délivrance des assignations qu'elle a eu connaissance des prétendus griefs que les sociétés appelantes entendaient lui imputer.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la compétence du tribunal de commerce d'Avignon

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

La SARL Paie et personnel fonde sa demande en indemnisation de la rupture des relations commerciales avec les sociétés du groupe [V], sur les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, en invoquant les manquements de ces dernières à leurs obligations de respect d'un préavis. Ce faisant, la SARL Paie et personnel entend rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés du groupe [V].

Dans ces conditions, le droit spécial prévu par l'ancien article L. 442-6 et l'article D. 442-3 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer (en ce sens, Com., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.873).

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce d'Avignon a retenu sa compétence.

3) Sur l'exécution par la SARL Paie et personnel de ses obligations

Pour s'exonérer de son obligation de respect du préavis contractuel, il incombe aux sociétés du groupe [V] de caractériser des manquements de leur contractant d'une gravité telle qu'ils justifiaient la résiliation unilatérale et immédiate (Com.,24 Juin 2014, n° 12-27.908).

Les conditions générales de vente de la SARL Paie et personnel décrivent le contenu d'une prestation complète correspondant à l'externalisation de la paie pour laquelle les sociétés du groupe [V] n'ont pas opté avant le 23 octobre 2018. En effet, il résulte des messages électroniques échangés entre les parties les 5 et 6 décembre 2017, 9 janvier, 19 janvier et 30 janvier et 5 février 2018 que la mission de la SARL Paie et personnel était limitée à la mise à disposition des sociétés du groupe [V] d'un logiciel de gestion de paie et à une assistance conseil. Il appartenait donc à la SARL Paie et personnel de paramétrer le logiciel et d'y introduire les données permanentes et au dirigeant des sociétés du groupe [V] d'insérer les données variables et d'éditer les bulletins de paie des salariés.

La SARL Paie et personnel ne détenait pas les informations relatives aux données variables, notamment aux nombre d'heures de travail et montants des rémunérations, que Monsieur [V] devait rentrer directement dans le logiciel auquel il avait son propre accès. Il n'est ainsi pas démontré que la SARL Paie et personnel se soit engagée à vérifier et valider les bulletins de paie établis par le dirigeant des sociétés du groupe [V] ainsi que les DSN éditées automatiquement. De même, les parties n'ont, à aucun moment, convenu qu'une formation serait dispensée par la SARL Paie et personnel, l'obligation contractuelle de cette dernière se limitant à une assistance conseil.

La SARL Paie et personnel justifie avoir rempli son obligation d'assistance conseil en alertant notamment le 17 juillet 2018 le dirigeant des sociétés du groupe [V] sur la nécessité de payer ses cotisations auprès de Gan assurances en signant un mandat de prélèvement. Le 20 novembre 2018, la SARL Paie et personnel a transmis à Monsieur [V] un message de la MSA l'informant qu'il avait adhéré, pour la SCEA Lilamande, au télé-règlement, tout en ayant paramétré la DSN pour un paiement par prélèvement SEPA. La SARL Paie et personnel a expliqué à Monsieur [V] que, pour pouvoir payer par prélèvement comme pour l'URSSAF sur les autres sociétés, il devait signer le prélèvement SEPA. Enfin, s'agissant de l'organisme AG2R, la SARL Paie et personnel a rappelé le 21 janvier 2019 à Monsieur [V] que le prélèvement ne se faisait pas par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) qui ne vaut que demande de prélèvement et que les cotisations devaient être réglées sur le site www.cotizen.fr..

Il appartenait donc au dirigeant des sociétés du groupe [V] et non pas à la SARL Paie et personnel de signer les autorisations requises pour procéder au paiement des cotisations, l'envoi de la DSN ne constituant qu'une demande et non pas une autorisation de prélèvement. Et ce n'est pas l'absence de communication à chacune des sociétés groupe [V] des DSN transmises mensuellement aux organismes sociaux qui les a mises dans l'impossibilité d'en assurer le règlement.

L'exécution par la SARL Paie et personnel de son obligation d'assistance conseil résulte encore des réponses apportées et diligences effectuées à la suite des courriels des 13 mars, 1er août, 13 août et 31 août 2018 par lesquels Monsieur [V] lui a demandé de l'aide, à la suite de l'oubli du bulletin d'une salariée en contrat à durée déterminée, de multiples modifications à apporter à des bulletins de paie qu'il n'arrivait pas à clôturer, de l'emploi de nouveaux salariés, de l'impossibilité d'ouvrir des dossiers convertis en PDF, de l'oubli d'une complémentaire santé pour un salarié de la société Atelier [V] depuis six mois.

Il n'est pas établi que la SARL Paie et personnel soit responsable de l'erreur affectant le code de déclaration d'un apprenti et le taux d'accident du travail ; le message du 25 janvier 2018 que lui a adressé Monsieur [D] [V] ne précise pas le taux d'accident du travail envoyé par l'URSSAF et la pièce jointe n'est pas produite ; en tout état de cause, la SARL Paie et personnel a réalisé les correctifs nécessaires.

La SARL Paie et personnel est intervenue au sujet du problème d'enregistrement des congés qui a été résolu le 11 avril 2018.

La déclaration papier effectuée par Monsieur [D] [V] s'est rajoutée à la DSN transmise par la SARL Paie et personnel à l'organisme [Localité 10] Médéric qui l'a alertée le 3 octobre 2018 à ce sujet. Les sociétés appelantes ne sauraient donc prétendre que la prévoyance n'était pas paramétrée dans le logiciel et que la SARL Paie et personnel n'a pas adressé la DSN à l'organisme puisque ce dernier l'a bien reçue et lui a demandé de ne plus faire de double déclaration.

En revanche, la DSN n'a pas été transmise auprès de l'URSSAF qui a procédé à une taxation d'office pour les cotisations du mois de janvier 2018. Cependant dans un message du 24 février 2018, Monsieur [D] [V] a reconnu qu'il avait commis une erreur en ce qui concernait le nombre de jours de congés et a demandé à la SARL Paie et personnel de lui renvoyer par courriel les bulletins de paie du mois de janvier 2018 de deux salariés.

Dès lors, les DSN n'ont pas pu être transmises en temps utile, soit avant le 15 février 2018 à 12 heures, à l'URSSAF. De plus, à la lecture de la contrainte et des mises en demeure produites, il ressort que les cotisations des mois de février et mars 2018 ont donné lieu à des majorations, suite à des retards de paiement qui ne peuvent être imputés, de manière certaine, à des carences de la SARL Paie et personnel.

Toutefois, la SARL Paie et personnel n'est pas parvenue à régler la difficulté relative au paramétrage des bulletins de paie des VRP que Monsieur [D] [V] devait mettre à zéro, avant la saisine des commissions. Elle ne l'a pas aidé à mettre en place l'abattement prévu par la loi Fillon; néanmoins, il résulte du message du 7 mars 2018 de l'ancien comptable du groupe [V] que des demandes de remboursement ont été envoyées à l'URSSAF afin de régulariser les comptes de sorte qu'il n'est pas établi que les sociétés aient versé définitivement des cotisations indues.

Après le 23 octobre 2018, la SARL Paie et personnel était investie d'une mission complète de gestion et de traitement des paies.

Il n'est pas avéré que l'impossibilité de prélèvement des cotisations GAN du quatrième trimestre 2018 résulte d'un défaut d'anticipation de la SARL Paie et personnel ; en effet, seul le dirigeant des sociétés du groupe [V] était habilité à signer un mandat SEPA, ce qui lui a été rappelé par la SARL Paie et personnel dès qu'il lui a signalé la difficulté le 14 novembre 2018.

Il n'est pas non plus démontré que l'erreur commise par la SARL Paie et personnel concernant le numéro SIRET de l'institution destinataire du paiement, signalée le 27 août 2018 par l'AG2R La mondiale, ait eu une incidence sur l'absence de règlement qui aurait du être effectué par les sociétés du groupe [V] sur le site internet Cotizen, ainsi qu'il l'a été rappelé à Monsieur [D] [V] le 21 janvier 2019. En effet, le seul paramétrage du logiciel ne suffisait pas à mettre en place le paiement par prélèvement.

Par courriel du 16 janvier 2019, l'URSSAF a attiré l'attention de la société Confiserie [V] sur des anomalies relatives à la DSN effectuée au titre du mois de décembre 2018. Toutefois, la SARL Paie et personnel justifie qu'elle a bien déclaré correctement les cotisations du mois de décembre 2018 mais que le calcul opéré par l'URSSAF concerne une régularisation pour la période antérieure gérée par Monsieur [D] [V] qui a été insuffisante. La SARL Paie et personnel était certes tenue de procéder à une reprise du traitement social des entreprises. Il lui incombait de procéder à la régularisation des déclarations des cotisations URSSAF antérieures, ce qu'elle aurait probablement fait si les contrats n'avaient pas été résiliés le 18 décembre 2018.

La SARL Paie et personnel reconnaît qu'il manque un code 705 pour un apprenti mais l'incidence de l'ordre de 25 euros de sa carence est minime.

L'obligation pour la SARL Paie et personnel de communiquer les bulletins de paie des salariés dans le délai de 48 heures s'est heurtée à l'absence de transmission par Monsieur [D] [V] des justificatifs indispensables à l'établissement des bulletins de paie, comme rappelé le 11 décembre 2018.

Ainsi que l'a indiqué le tribunal de commerce, la gestion à partir du quatrième trimestre 2018 par la SARL Paie et personnel n'est pas exempte de critiques. Cependant, en l'absence de manquements suffisamment graves de la SARL Paie et personnel, les sociétés du groupe [V] ne pouvaient procéder à une rupture de la relation contractuelle sans respecter un préavis.

4) Sur la durée du préavis

L'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.398).

Le préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

En l'occurrence, les relations commerciales entre les parties ont débuté au mois de janvier 2018. Leur durée était donc comprise entre six mois et une année, lorsque, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2018, Monsieur [V] a fait part à la société Paie et personnel de sa volonté de résilier les contrats des sept sociétés qu'il dirigeait.

A la lecture des factures produites, il apparaît que les sociétés Lila and co, Atelier [V] ont payé 18 euros par mois, les sociétés Alcali, Alicom, Alantibe et Lilamande 9 euros par mois, la confiserie [V] 81 à 85 euros par mois, avant qu'il ne soit procédé à la modification des prestations le 23 octobre 2018. Les relations commerciales n'engendraient donc qu'à un chiffre d'affaires minime pour la SARL Paie et personnel.

Les prestations délivrées par la SARL Paie et personnel n'ont pas de caractère saisonnier et elle n'a pas effectué d'investissement particulier pour répondre aux besoins des sociétés appelantes ; la SARL Paie et personnel n'était pas liée par un contrat d'exclusivité et ne dépendait pas des sociétés appelantes économiquement.

Elle n'invoque aucune difficulté particulière à retrouver d'autres partenaires en remplacement des sociétés du groupe [V]. Le paramétrage initial du logiciel consistait à créer un dossier par salarié en introduisant des données telles que son numéro de sécurité sociale et autre éléments d'identification. La complexité invoquée de ce paramétrage n'est pas avérée alors que les sociétés du groupe [V] employaient seulement trente cinq salariés en tout, d'après la proposition commerciale du 23 octobre 2018 et qu'il leur a été facturé un forfait de création de 50 euros par société pour financer le temps passé au démarrage des contrats.

Le préavis contractuel de six mois apparaît donc excessif, eu égard à la durée et à la nature de la relation d'affaires entre les parties. Compte-tenu des circonstances de l'espèce, la durée raisonnable est estimée à deux mois.

Les six contrats signés le 26 mars 2018 expiraient le 26 mars 2019. Le courrier de résiliation du 18 décembre 2018 a été réceptionné par la SARL Paie et personnel plus de deux mois avant la date d'échéance des contrats. Une durée raisonnable de préavis a bien été respectée.

Les sociétés Confiserie [V], Lila and co, Atelier [V], Alicom, Alcali et Alantibe étaient tenues de verser l'échéance mensuelle de 12 euros hors taxes par bulletin de paie pendant les trois mois de janvier à mars 2019 restant à courir avant l'expiration des contrats.

Les sociétés Lila and co et Atelier [V] employaient quatre salariés; elles doivent être condamnées chacune à payer la somme de 172,80 euros à la SARL Paie et personnel (4 X 12 euros X 3 X1,2 ).

Les sociétés Alcali, Alicom, Alantibe employaient deux salariés; elles doivent être condamnées chacune à payer la somme de 86,40 euros à la SARL Paie et personnel (2 X 12 euros X 3 X1,2 ).

La société Confiserie [V] employait 19 salariés en mars 2018. Elle doit être condamnée à payer la somme de 820,80 euros à la SARL Paie et personnel (19 X 12 euros X 3 X 1,2 ).

Le contrat signé le 3 octobre 2018 avec la SCEA Lilamande expirait le 3 octobre 2019.

Le courrier de résiliation du 18 décembre 2018 a été réceptionné par la SARL Paie et personnel plus de deux mois avant la date d'échéance du contrat. La SCEA Lilamande a donc bien respecté un délai raisonnable de préavis.

Elle était tenue de verser l'échéance mensuelle de 12 euros hors taxes par bulletin de paie pendant les neuf mois de janvier à septembre 2019 restant à courir avant l'expiration du contrat. Elle employait deux salariés de sorte qu'elle doit être condamnée à payer la somme de 259,20 euros (2 X 12 euros X 9 X1,2 ).

5) Sur les demandes de dommages-intérêts

C'est de manière pertinente que les premiers juges ont rejeté la demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SARL Paie et personnel, faute de preuve suffisante de manquements graves et répétés lui étant imputables . Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Les sociétés appelantes ont obtenu partiellement satisfaction en appel en leur contestation portant sur la durée du préavis qu'elles étaient tenues de respecter ; leur résistance ne présente donc aucun caractère abusif et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la SARL Paie et personnel.

6) Sur les frais du procès

Chacune des parties a obtenu partiellement satisfaction en appel et supportera les dépens qu'elle a engagés.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Confiserie [V], Lila and co, Lilamande, Atelier [V], Alicom, Alcali et Alantibe à verser la somme de 6.300 euros à la société Paie et personnel à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit de 900 euros pour chacune des sociétés du groupe ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Lila and co à payer la somme de 172,80 euros à la SARL Paie et personnel,

Condamne la société Atelier [V] à payer la somme de 172,80 euros à la SARL Paie et personnel,

Condamne la société Alcali à payer la somme de 86,40 euros à la SARL Paie et personnel,

Condamne la société Alicom à payer la somme de 86,40 euros à la SARL Paie et personnel,

Condamne la société Alantibe à payer la somme de 86,40 euros à la SARL Paie et personnel,

Condamne la société Confiserie [V] à payer la somme de 820,80 euros à la SARL Paie et personnel,

Condamne la SCEA Lilamande à payer la somme de 259,20 euros à la SARL Paie et personnel,

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.