CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 décembre 2024, n° 22/01630
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Ekip' (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poirel
Conseillers :
Mme Lamarque, M. Breard
Avocats :
Me Maxwell, Me Boukoulou
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 février 2018, Mme [O] [F] épouse [N] et M. [S] [N] demeurant [Adresse 2] ont commandé, à la suite d'un démarchage à domicile, auprès de la société Allsun filiale du groupe Sweetcom, une installation photovoltaïque, moyennant un prix total de 34.500 euros, intégralement financée au moyen d'un prêt affecté souscrit, suivant offre préalable acceptée le 22 février 2018, auprès de la SA Cetelem, filiale de la SA BNP Paribas Personal Finance, portant intérêts au taux effectif global de 4,95%, remboursable en 140 mensualités de 329,57 euros.
Les travaux ont fait l'objet d'une attestation de conformité le 12 mars 2018 et d'un paiement par la banque le 15 mars 2018.
Le 17 mai 2018, ils ont commandé une pompe à chaleur auprès de la même société pour un prix de 21 000 euros intégralement financé au moyen d'un prêt affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, portant intérêts au taux effectif global de 5,45% remboursable en 120 mensualités de 231,09 euros.
Les travaux réalisés faisaient l'objet d'un paiement par l'établissement bancaire le 11 juin 2018.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, les époux [N] ont fait assigner la SAS Vivr'Energies (ex Sweetcom), la société BNP Paribas Personal Finance et la banque Cetelem devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'obtenir la résolution des contrats signés le 28 février 2018 et 17 mai 2018 et des contrats de crédits liés.
Par acte d'huissier du 15 juin 2021, la SELARL Ekip' a été attraite à la cause en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivr'Energies (ex Sweetcom).
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevable l'action des époux [N] ;
- prononcé la nullité des contrats de vente conclus le 28 février 2018 et 17 mai 2018 entre la société Sweetcom devenue Vivr'Energies et les époux [N], portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur ;
- dit que la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité des contrats de prêt affectés le 28 février 2018 et 17 mai 2018 conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes lors de la souscription du contrat de prêt et lors du déblocage des fonds la privant de son droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté auprès des époux [N] ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [N], les mensualités des contrats de prêt affecté qui lui ont été versées ;
- débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2022, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action des époux [N] ;
- prononcé la nullité des contrats de vente conclus le 28 février 2018 et 17 mai 2018 entre la société Sweetcom devenue Vivr'Energies et les époux [N], portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur ;
- dit que la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité des contrats de prêt affectés le 28 février 2018 et 17 mai 2018 conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
- dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes lors de la souscription du contrat de prêt et lors du déblocage des fonds la privant de son droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté auprès des époux [N] ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [N], les mensualités des contrats de prêt affecté qui lui ont été versés ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens..
Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des demandeurs,
prononcé la nullité des contrats de vente des 28/02/2018 et 17/05/2018 et celle subséquente des contrats de prêt affectés, dit que le prêteur avait commis des fautes le privant de son droit à restitution du capital prêté et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau sur ces points :
- juger irrecevables l'ensemble des demandes des époux [N], au visa de l'article 32 du code de procédure civile, et les en débouter.
Subsidiairement, si la Cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé les
demandes des époux [N] recevables :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, comme infondées.
Très subsidiairement, si la Cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente principaux et des contrats de prêt accessoires, ou, statuant à nouveau, prononçait la résolution de ces derniers :
- débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance devait être privé de son droit à restitution des capitaux prêtés.
Statuant à nouveau :
- ordonner la remise des choses en l'état.
En conséquence :
- condamner in solidum M. [N] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 55 500 euros, ladite somme correspondant au capital emprunté au titre des contrats de crédit affecté des 28 février et 17 mai 2018 ;
- ordonner la compensation des créances de restitution réciproques.
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, les époux [N] demandent à la cour, notamment, de confirmer le jugement déféré.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseillé de la mise en état de la 1ére chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables ces conclusions.
La société EKIP', liquidateur judiciaire de la société Vivr'Energies (ex Sweetcom), n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et signifiée des dernières conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 octobre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la recevabilité des demandes
La société BNP Paribas Personal Finance soulève le défaut de qualité à agir des époux [N] à l'encontre de la SAS Sweetcom qui n'est que la société mère de la SARL Allsun avec laquelle ils ont souscrit les deux contrats d'installation de panneaux photovoltaïques et de pompe à chaleur. Elle soutient que la SAS Vivr'énergies qui a également été assignée comme venant aux droits des sociétés Sweetcom et Allsun alors qu'elle est immatriculée au registre du commerce sous un numéro distinct est sans rapport avec les deux autres sociétés.
Sur le fondement des articles 32 et 1842 du code civil, elle fait valoir que les sociétés Allsun et Sweetcom n'ont pas été attraites à la procédure, que les contrats ont été conclus avec la SARL Allsun, qu'au cours de l'exécution du contrat, la SAS Sweetcom est intervenue pour assurer la maintenance mais sans être partie dans la formation des contrats qui est ici contestée. En tout état de cause, la société Vivr'énergie n'est pas signataire des contrats et les demandes portées à l'encontre de la SELARL Ekip', mandataire liquidateur de cette dernière sont irrecevables.
L'appelante soutient en outre qu'il n'y avait aucun doute sur la société signataire du contrat de vente, identifiable par son logo et son numéro SIREN, mentionnée au surplus comme filiale de l'autre et aucune fusion-absorption entre les sociétés Sweetcom et Vivr'énergie n'a été publiée au BOCC.
En l'espèce, M. et Mme [N] ont fait assigner devant le juge des contentieux et de la proximité la SAS Vivr'énergie venant aux droits de la société Sweetcom, en demandant la condamnation de la société Allsun- Sweetcom devenue Vivr'énergie ainsi que les banques signataires des offres de crédit affectés. Ils ont par la suite attrait à la cause la SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Vivr'énergie.
Il n'est pas contesté que les contrats de vente des 22 février 2018 et 17 mai 2018 ont été conclu avec la SARL Allsun, en sa qualité de filiale de la SAS Sweetcom.
Toutefois, cette dernière est intervenue dès la constatation de dysfonctionnements par les époux [N] et par deux fois les 29 juillet 2018 et 16 octobre 2018, sans que le contrat ne prévoit l'intervention d'une société tiers pour ce faire, traduisant une immixtion de la société mère auprès de la SARL Allsun.
La société Sweetcom a par la suite changé de dénomination pour se dénommer Vivr'énergie et son siège social est situé à la même adresse que celui de la SARL Allsun, démontrant ainsi l'identité des sièges sociaux et des gérants dans les trois sociétés.
Les premiers juges ont ainsi retenu que l'existence d'un faisceau d'indices, créant une apparence trompeuse propre à faire croire aux époux [N] que la société mère s'était fait l'obligation de se substituer à la société Allsun en cas de défaillance de cette dernière, permettait de retenir la responsabilité de celle-ci.
Les sociétés Allsun et Vivr'Energie font toutes les deux l'objet d'un plan de cession en date du 14 avril 2021 avec la désignation du même liquidateur judiciaire, assigné dès la première instance chargé de la représentation des intérêts de la SARL Allsun et de la société Vivr'énergie, anciennement Sweetcom.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable pour agir les époux [N] à l'encontre des sociétés Allsun et Vivr'énergie représentées par leur liquidateur judiciaire.
Sur la nullité des contrats de vente
La cour est saisie de l'infirmation du jugement qui a prononcé la nullité des deux contrats de vente de panneaux photovoltaïques d'une part et de pompe à chaleur d'autre part aux motifs que les bons de commande ne comportaient pas les mentions obligatoires telles qu'énumérées à l'article L 221-5 du code de la consommation.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que la sanction de ce non respect ne peut être qu'une amende administrative mais non une nullité de plein droit du contrat ou subsidiairement une nullité seulement relative, pouvant être confirmée par son exécution volontaire, ce qui est le cas en l'espèce puisque les co-contractants n'ont pas fait usage de leur droit à rétractation, ont signé une demande de financement reconnaissant la livraison conforme et soldé l'intégralité de leur prêt.
En l'espèce, le bon de commande du 22 février 2018 est illisible et ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens achetés, en dehors de la seule mention de '12 panneaux', ni les différentes dates de l'installation avec raccordement auprès d'ERDF, ni le coût éventuel de la mise en service alors que l'énergie devait être totalement revendue.
Le bon de commande du 17 mai 2018, qui se présente sous forme manuscrite comporte une désignation limitée du produit et sa marque, sans détails sur ses caractéristiques techniques.
Aucun de ces bons de commande ne porte mention du fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation, ni le nom et les coordonnées du vendeur des panneaux, ni le délai de livraison.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qu'après une analyse complète des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l'article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce, que les premiers juges ont retenu que les irrégularités étaient avérées.
Ces mentions d'ordre public sont prévues à peine de nullité des contrats, conformément aux articles L. 111-8 et L. 242-1 du code de la consommation.
L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
Or, le caractère approximatif des mentions ne permettait pas aux époux [N] de procéder à des comparaisons utiles ni de porter une appréciation globale sur les deux acquisitions pendant le délai légal de rétractation pas plus que d'alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande quant aux caractéristiques essentielles des biens offerts, aux conditions d'exécution du contrat et aux modalités de paiement.
Ainsi les appelants n'avaient pas forcément conscience que leurs contrats étaient entachés d'irrégularités et ne pouvaient pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité des bons de commande.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les époux [N] aient jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente et aucun élément ne permet d'envisager une volonté non équivoque de ratification des bons de commande de leur part. Ainsi, les circonstances invoquées par la société BNP Paribas Personal Finance selon lesquelles les intimés n'ont pas exercé leur droit de rétractation et ont régulièrement exécuté leurs obligations jusqu'à solder les deux prêts litigieux, ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats de vente des 22 février et 17 mai 2018 sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens tirés de la résolution des contrats pour mauvaise exécution.
Sur la nullité des contrats de crédit
Conformément à l'article L. 311-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les contrats de crédit souscrits par les époux [N] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance seront annulés de plein dès lors que les contrats en vue desquels il ont été conclus ont été eux même judiciairement annulé.
Sur les restitutions
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute de la banque et l'a privé de son droit à restitution du capital emprunté.
Devant le tribunal et dans leur assignation, les époux [N] soulevaient la faute de la banque prêteuse. En appel, ils sont réputés s'en remettre à la décision du tribunal.
L'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable et pour le prêteur l'obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute
Il ressort des bons de commandes incomplets, des offres de crédit affectés à l'achat des panneaux et de la pompe à chaleur ainsi que de la libération des fonds que la société prêteuse a commis une faute en omettant de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Elle a également manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde alors qu'elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles les contrats principaux avaient été conclus.
Par ailleurs, la BNP Paribas Personal Finance a commis une seconde faute en libérant les fonds de la deuxième offre de crédit du 17 mai 2018 affectée à l'installation d'une pompe à chaleur, sur la base non pas d'une fiche de réception des travaux mais de la demande de financement signée par les emprunteurs, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé.
S'agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d'abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que les époux [N], qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n'ont pas été en position de le faire.
Il résulte ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, prive les emprunteurs de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
En l'espèce, le capital a été entièrement remboursé par les emprunteurs, avec intérêts.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à rembourser les mensualités des contrats de prêt affecté qui lui ont été versées tout en déboutant la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté dans sa totalité.
Sur les demandes en dommages et intérêts
L'appelante sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les époux [N] de leurs demandes en dommages et intérêts à l'encontre de la société Vivr'énergie, mais aussi à son encontre.
M. et Mme [N], intimés défaillants dans la présente procédure sont réputés s'en remettre à la décision déférée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles fixés par le tribunal seront confirmés et les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2022,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.