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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 décembre 2024, n° 22/05634

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Physiomouv (Sté)

Défendeur :

Laurent Mayon (SELARL), Franfinance Location (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Jarnevic

Avocats :

Me Le Barazer, Me Toulouse-Khadir, Me Arnaud, Me Seurin, Me Croquelois

T. com. Bordeaux, du 21 juill. 2022, n° …

21 juillet 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SCM Combes Langevin, devenue par la suite la SCM Physiomouv, exerce une activité de kinésithérapie.

Le 1er août 2016, la société Combes Langevin a conclu un contrat de location financière avec la SAS Locam portant sur la location d'un photocopieur de type Olivetti MF3100, ce matériel étant fourni par la société Matécopie.

Le contrat prévoyait le règlement d'un montant unitaire HT de 660 euros sur 21 trimestres.

Parallèlement, un contrat de maintenance a été signé à la même date entre la société Combes Langevin et la société Matécopie pour un coût unitaire de 0,0089 euros HT par copie noir et blanc et de 0,089 euros HT par copie couleur.

Un contrat de rachat et de reprise a également été conclu, prévoyant le renouvellement du matériel tous les 21 mois avec le versement d'une participation commerciale par la société Matécopie. La société Physiomouv a ainsi perçu la somme de 5 100 euros en octobre 2016 puis 1 020 euros en novembre 2016.

Le 26 juillet 2018, un nouveau contrat de location financière a été conclu entre la société Combes Langevin et la société Agilease, prévoyant la mise à disposition d'un photocopieur de type Olivetti MF2624, sur une durée de 21 trimestres d'un montant unitaire HT de 1 710 euros. La société Matécopie est intervenue en qualité de fournisseur du matériel.

En septembre 2018, la société Agilease a cédé son contrat à la société Franfinance Location. La cession a été notifiée à la société Combes Langevin par courriers des 27 septembre et 04 octobre 2018.

Par jugement du 05 février 2020, la SARL Matécopie a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte du 09 octobre 2020, la société Combes Langevin a assigné la société Franfinance SA devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société Locam et a attrait la SELARL Laurent Mayon es qualité de liquidateur de la société Matécopie, arguant avoir été trompée sur les termes de son engagement, ne pouvant plus bénéficier d'offres de reprise.

Par acte du 26 juillet 2021, la société SCM Combes Langevin devenue Physiomouv a assigné en intervention forcée la société Franfinance Location.

Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2021F00711 et RG 2021F00881.

Statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort :

- Donne acte à la SCM Physiomouv de ce qu'elle se désiste de son instance engagée contre les sociétés Locam SAS et Franfinance SA,

- Donne acte aux société Locam SAS et Franfinance SA de ce qu'elles acceptent ce désistement,

- Dit la SCM Physiomouv irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL.

- Déboute la SCM Physiomouv de l'ensemble de ses demandes.

- Ordonne à la SCM Physiomouv la poursuite du contrat de location financière n° 001573007-00 jusqu'à son terme.

- Condamne la SCM Physiomouv à payer à la société Franfinance Location SAS la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la société Franfinance SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la SCM Physiomouv à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL, la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la SCM Physiomouv aux dépens.

Par déclaration au greffe du 13 décembre 2022, la SCM Physiomouv a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Laurent Mayon prise es qualité de liquidateur de la SARL Matecopie ainsi que la SASU Franfinance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Physiomouv demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la SCM Physiomouv en son appel de la décision rendue le 22 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux

Y faisant droit,

- Reformer la décision de première instance en ce qu'elle :

* Dit la SCM Physiomouv irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL.

Déboute la SCM Physiomouv de l'ensemble de ses demandes.

* Ordonne à la SCM Physiomouv la poursuite du contrat de location financière n° 001573007-00 jusqu'à son terme.

* Condamne la SCM Physiomouv à payer à la société Franfinance Location SAS la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* Condamne la SCM Physiomouv à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL, la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* Condamne la SCM Physiomouv aux dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal

- Déclarer la SCM Physiomouv recevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur de la société Matecopie.

- Prononcer l'interdépendance des contrats du 1er août 2016 entre la société Matecopie et la société Physiomouv, et les contrats du 26 juillet 2018 conclus entre la société Physiomouv, Matecopie, et Franfinance Location venant aux droit de la société Agilease et en conséquence, annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance.

- Prononcer la nullité du contrat du 1er août 2016 conclu entre la société Matecopie et la SCM Physiomouv et des contrats du 26 juillet 2018 conclus entre la société Physiomouv et la société Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease.

- Condamner la société Franfinance Location à restituer à la SCM Physiomouv la somme de 10 260 euros, (somme à parfaire) au titre des loyers, frais et services annexes, et assurance, avec majoration de plein droit du taux d'intérêt légal à chacun des versements, à compter du 09 octobre 2020.

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

- Débouter la société Franfinance Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résiliation du contrat du 1er aout 2016 établi par la société Matecopie pour manquement de cette dernière à ses engagements contractuels, lors du renouvellement du 26 juillet 2018.

- Prononcer la caducité des contrats interdépendants conclus les 1er aout 2016 et 26 juillet 2018 avec la société Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease à compter de cette date, soit le 26 juillet 2018.

- Condamner la société Franfinance Location à restituer à la SCM Physiomouv la somme de 10 260 euros, (somme à parfaire) au titre des loyers, frais et services annexes, et assurance, avec majoration de plein droit du taux d'intérêt légal à chacun des versements, à compter du 26 juillet 2018.

- Ordonner la capitalisation des intérêts.

- Condamner la société Franfinance Location et la Selarl Laurent Mayon au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Franfinance demande à la cour de :

Vu l'article 1137 du code civil,

Vu l'article L221-23 du code de la consommation,

Vu l'article L311-2 du code monétaire et financier,

Vu l'article 1182 du code civil,

Vu l'article 1186 du code civil,

Vu l'article L641-11-1 du code de commerce,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1224 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées,

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 juillet 2022, ayant jugé en ces termes :

Débouté la SCM Physiomouv de l'ensemble de ses demandes.

Condamné la SCM Physiomouv à payer à la société Franfinance Location SAS la somme de 3'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SCM Physiomouv à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de la société Matecopie SARL, la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SCM Physiomouv aux dépens.

Et statuant pour le surplus :

- Constater la défaillance de la société Physiomouv dans le règlement des loyers depuis le 1er avril 2020 ;

- Prononcer la résiliation du contrat de location financière n° 001573007-00 à la date du 9 juin 2023 ;

En conséquence de la résiliation du contrat de location financière,

- Condamner la société Physiomouv (anciennement Dénommée Combes Langevin) à payer à la société Franfinance Location, les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :

' 31'720,67 euros TTC au titre des loyers échus impayés

' 8 208,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

- Condamner la société Physiomouv (anciennement dénommée Combes Langevin) à restituer le matériel suivant à la société Franfinance Location, sous astreinte d'un montant de 200,00 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir :

1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8401014.

- Autoriser la société Franfinance Location à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve :

1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8401014 ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la société Combes Langevin de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière 001573007-00 ;

- Dire et juger les loyers perçus par la société Franfinance Location lui restant acquis au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance du matériel financé ;

- Condamner la société Physiomouv (anciennement Dénommée Combes Langevin) de restituer le matériel suivant, sous astreinte de 200,00 euros TTC par jour de retard à compter de à l'arrêt à venir :

1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8401014

- Autoriser la société Franfinance Location à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, si besoin avec le concours de la forcé publique :

1 photocopieur Olivetti MF2624, numéro de série VWS8401014.

En tout état de cause,

- Débouter la société Physiomouv (anciennement dénommée Combes Langevin) de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Franfinance Location,

- Condamner la société Physiomouv (anciennement Dénommée Combes Langevin) à payer à la société Franfinance Location la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Physiomouv (anciennement dénommée Combes Langevin) aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La SELARL Laurent Mayon n'a pas constitué avocat. Elle s'est vue signifier la déclaration d'appel par acte extra judiciaire en date du 2 février 2023. Les conclusions lui ont été signifiées par l'appelante le 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - A titre liminaire, s'agissant des demandes de l'appelante telles qu'énoncées au dispositif, qui seules lient la cour, il convient de relever que l'interdépendance des contrats, invoquée par la société Physiomouv et fondée sur l'article 1186 du code civil, constitue un moyen et non une prétention.

Par ailleurs, la société Physiomouv sollicite 'l'annulation de clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance' sans préciser lesquelles, ce qui est insuffisant pour déterminer l'objet de cette demande.

Enfin, la conséquence de l'interdépendance des conventions est la caducité consécutive du contrat de location financière, laquelle n'est pas demandée par la société Physiomouv.

Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de Maître MAYON, es qualité de liquidateur de la société Matécopie

2 - La société Physiomouv fait valoir qu'elle n'a aucune créance à déclarer à l'encontre de la société Matécopie et que l'instance se poursuit après l'intervention forcée du liquidateur, conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile. Elle est recevable à formuler une demande de nullité du contrat.

Sur ce

3 - Selon l'article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

4 - La société Physiomouv fonde sa demande d'annulation des contrats conclus avec la société Matécopieau titre de la violation de l'article L. 221-3 du code de la consommation A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution des contrat du 1er août 2016 sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, de sorte que, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes litigieuses ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites.

La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.

Sur la nullité du contrat de maintenance et de fourniture d'un photocopieur conclu le 1er août 2016 et du contrat de location conclu le 26 juillet 2018

5 - La société Physiomouv fait valoir que les contrats conclus en 2016 et 2018 sont soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives à l'information due sur le droit de rétractation, la location de photocopieur n'entrant pas dans le champ de l'activité principale de la société.

6 - La société Franfinance Location réplique que la société Physiomouv avait parfaitement connaissance du montant total de la location et elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation. La nullité du contrat pour défaut du respect des dispositions relatives au droit de rétractation a été couverte par La société Physiomouv, par son exécution du contrat postérieurement au terme du délai de rétractation.

Sur ce

7 - L'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : 'Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'

Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

8 - En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de fourniture d'un photocopieur et celui de maintenance conclus entre la société Matecopie et la société Physiomouv en 2016, ainsi que les contrat de location d'un photocopieur en date de de 2016 et 2018, par lesquels la société LOCAM puis la société Agilease se sont engagées à fournir la jouissance du photocopieur en contrepartie du paiement d'un loyer, ont été conclus dans un lieu où aucune des sociétés n'exerçaient son activité et en présence simultanée des parties, de sorte qu'il s'agit de contrats hors établissement, conformément aux dispositions de l'article L 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

La société Physiomouv est une société civile de moyens avec, à la date des contrats, deux associés gérants, qui n'emploie aucun salarié. Les gérants exercent la profession de kinésithérapeuthes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui été proposés étaient étrangers à leur champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de leur activité, ce qui ne peut nullement être contredit pas la mention pré-imprimée du contrat indiquant que 'le contrat est en rapport direct avec [l'] activité professionnelle'.

Cette mention ne peut donc être opposée à la société Physiomouv dont le domaine de compétence concerne seulement le secteur paramédical, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale.

En effet, si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale de kinésithérapie, néanmoins la société Physiomouv, qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

9 - C'est à tort ensuite que la société Franfinance Location soutient que le contrat portant sur des services financiers, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables.

En effet, selon l'article L 221-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : 'Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

4° Les contrats portant sur les services financiers ; '

Les contrats de location de longue durée (plus de cinq ans) prévoyant la mise à disposition de la société Physiomouv d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres ne sont pas assimilables à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme, ni à une opération de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat. Il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire.

10 - Conformément à l'article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;'

Selon l'article L 221- 7 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : 'La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.'

Il n'est pas démontré en l'espèce que ces informations, relatives au droit de rétractation (conditions, modalités, délais, remise du formulaire type) ont été données à la société Physiomouv par la société Agilease, peu important que celle-ci ait exécuté le contrat postérieurement au délai de rétractation.

Par ailleurs, si le contrat de maintenance conclu avec la société Matecopie en 2016 comprend un formulaire de rétractation, manifestement non détachable, il ne comporte aucune autre information, et notamment celles prévues par l'article L.111-1 auquel renvoie l'article L.221-5, à savoir la nature et des caractéristiques essentielles du bien ou du service, le montant TTC des loyers n'étant pas précisé, pas plus que le coût total du matériel eu égard à l'engagement dans le contrat de location financière, à la date ou au délai dans lequel la société s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Quant au contrat de location de 2018 conclu entre la la société Physiomouv et la société Agilease, il ne comporte aucun bordereau de rétractation.

11 - Enfin, conformément à l'article 1182 du code civil, la confirmation d'un acte nul suppose la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Franfinance Location, le fait que la société appelante n'ait pas restitué l'imprimante donnée en location ne saurait constituer la démonstration que cet équipement continuait à pouvoir être utilisé en dépit de la défaillance du prestataire de services. Dès lors, la société Franfinance Location échoue à démontrer que la société Physiomouv a en toute connaissance de cause eu l'intention, par un acte univoque, de couvrir le vice affectant le contrat.

12 - Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Physiomouv, qu'il y a lieu, en infirmation de la décision déférée, de prononcer la nullité des contrats de maintenance et de fourniture d'un photocopieur conclu entre la société Matecopie et la société Physiomouv en 2016 et de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre la société Agilease et la société Physiomouv en 2018.

Sur la demande d'indemnité de jouissance et les effets de la nullité

13 - A titre subsidiaire, la société Franfinance sollicite une indemnité de jouissance du bien équivalente au montant des loyers échus. Les loyers déjà versés lui resteraient donc acquis au titre de l'indemnité d'occupation liée à la jouissance du matériel.

Sur ce

14 - Selon l'article 1178 du code civil, anciennement article 1117 du code civil :

'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.'

15 - S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé.

La société Franfinance doit en conséquence restituer les loyers dans toutes leurs composantes, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul, à compter de la liquidation judiciaire de la société Matécopie. La société Physiomouv sollicite la restitution des loyers à compter de l'assignation.

Il sera en conséquence ordonné la reprise du photocopieur MF 2624 de marque Olivetti par la société Franfinance, en l'état et à ses frais dans les locaux de la société Physiomouv, et la société Franfinance sera condamnée à lui verser une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 9 octobre 2020, date de l'assignation, et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation.

Sur les demandes accessoires

16 - Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Franfinance et de la SELARL Mayon es qualité de liquidateur de la société Matecopie .
Il est équitable d'allouer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Franfinance sera condamnée à lui payer, la même somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie, in solidum.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Infirme en toute ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juillet 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Physimouv recevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL Laurent Mayon, es qualité de liquidateur de la société Matécopie,

Prononce la nullité des contrats de maintenance et de fourniture d'un photocopieur conclus le 1er août 2016 entre la société Matecopie et la société Physiomouv,

Prononce la nullité du contrat de location conclu le 26 juillet 2018 entre la société Physiomouv et la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Agilease,

Ordonne la restitution du photocopieur MF 2624 de marque Olivetti à la société Franfinance Location, en l'état et à ses frais dans les locaux de la société Physiomouv,

Condamne la société Franfinance Location à verser à la société Physiomouv une somme à parfaire au titre des loyers réglés entre le 9 octobre 2020 et la date du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation,

Déboute la société Franfinance Location de toutes ses demandes,

Condamne la société Franfinance Location à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et fixe in solidum à 3 000 euros la créance de Mme [Y] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Franfinance Location et la SELARL Mayon es qualité de liquidateur de la société Matecopie aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.