Décisions
CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03514
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03514 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITPA
CC
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
11 octobre 2022 RG :19/02713
S.C.I. CRISTINA
C/
SELARL JSA
S.E.L.A.R.L. [B] [E]
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
Me Aurore VEZIAN
Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'Avignon en date du 11 Octobre 2022, N°19/02713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. CRISTINA, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 439 117 441, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL [N]-[H], mandataire judiciaire, inscrite au RCS de VERSAILLE sous le n° D 419 488 655, représentée par Maître [P] [H], en suite du retrait de Me [C] [N], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société PAUL R, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 2 Décembre 2003 et Ordonnance complétive du 19 Janvier 2017, domicilié au siège social sis
assignée à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Magali JUHAN, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [B] [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège et agissant en qualité de mandataire jud
iciaire de la SCI CRISTINA suivant jugement du Tribunal Judi
ciaire d'Avignon du 15 décembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. PARTICULIERE SQUARE MERIMEE, immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 444 074 074, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
Intervante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022, enregistré le 4 novembre 2022 par la SCI Cristina à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°19/02713 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2024 par l'appelante ainsi que la SELARL [B] [E] et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juillet 2023 par la société civile particulière Square Mérimée, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 avril 2023 par la SELARL JSA, anciennement Gautier-[H], es qualités de mandataire judiciaire de la société Paul R, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 18 novembre 2024 qui s'en rapporte ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.
***
Un local commercial dépendant d'un immeuble en copropriété situé square Mérimée à [Localité 1] a été loué à la SARL Paul R à partir du 30 octobre 1998. Par exploit du 23 avril 1999, la SARL La Clairière a fait assigner la SARL Paul R devant le tribunal de grande instance de Grasse en validation du congé délivré le 23 juin 1994 et paiement d'une indemnité d'occupation. Cependant, le preneur a cédé, le 17 juin 1999,
son fonds de commerce à une SARL NEAT pour le prix de 2 100 000 Fr. payés entre les mains d'un séquestre. Aux termes de l'acte de cession, le cessionnaire a déclaré faire son affaire personnelle de l'éventuel rappel de loyer ou d'indemnité d'occupation qui pourrait être réclamée par le bailleur avant son entrée en jouissance.
Par ordonnance du 9 juillet 1999, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé le bailleur à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par le séquestre en garantie du paiement de sa créance d'indemnité d'occupation provisoirement évaluée à 2 400 000 Fr. et la dispenser d'introduire une procédure au fond en l'état de l'instance en cours depuis le 23 avril 1999.
Le cédant a été condamné par ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 9 novembre 1999 à verser une provision d'un montant de 330 332,87 euros (2 026 199 Fr) au bailleur au titre de la créance d'indemnité d'occupation. Le bailleur a alors fait signifier, le 6 janvier 2000, un acte de conversion en saisie attribution, qui n'a pas été contesté. Par conséquent, le bailleur a été payé des causes de la saisie-attribution.
Le bailleur (SARL La Clairière) a vendu, par acte notarié du 22 janvier 2003, son local commercial à la SCI Cristina. L'acte notarié comporte la clause suivante : « les parties conviennent expressément que l'acquéreur reprendra son compte à partir de ce jour, l'ensemble des procédures figurant sur l'état des procédures ci-dessus visé dont il devra faire son profit ou sa perte et il sera subrogé à cet égard dans tous les droits, obligations et actions du vendeur à l'encontre duquel il n'aura aucun recours ultérieur, ce dernier devant être dans l'esprit des parties, définitivement déchargé de toute procédure concernant les lots présentement vendus ».
Puis la société Paul R a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2003. Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que la créance d'indemnité d'occupation de la société La Clairière était éteinte, faute d'avoir été déclarée et a condamné la société Cristina, venant aux droits de la société Clairière, à restituer au liquidateur judiciaire la somme de 308 892,04 euros. Ce jugement a été infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 25 mars 2010 en ce qu'il avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation à l'égard de la société Neat, a fixé la créance du bailleur à l'égard de la procédure collective de celle-ci pour la période du 17 juin 1999 au 31 mai 2003 et a confirmé la décision pour le surplus. Cette décision a été elle-même cassée partiellement par arrêt prononcé par la Cour de cassation le 3 mai 2011, en ce qu'elle déclarait éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R est en ce qu'elle condamnait le bailleur à restituer au liquidateur de la société Paul R le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi et statuant dans les limites de la cassation, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendu le 30 juin 2009 et a dit que la créance en indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R n'était pas éteinte, a fixé cette créance pour la période du 1er janvier 1995 au 17 juin 1999 à la somme de 186 246,22 euros et a condamné le bailleur à restituer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 122 645,81 euros, correspondant à la différence entre la provision de 308 892,04 euros que cette société avait payée et l'indemnité d'occupation dont elle était en définitive redevable.
En vertu de cet arrêt du 24 septembre 2012 et d'une ordonnance de radiation rendue le 14 novembre 2013 par la cour de cassation, ainsi que d'une ordonnance prononcée par cette même cour le 30 mars 2017 constatant la péremption de l'instance en pourvoi en cassation engagée par la SCI Cristina, le liquidateur judiciaire ès qualités a fait délivrer à la SCI Cristina un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal de 222 645,80 euros.
Par exploit du 19 octobre 2017, la SCI Cristina dont l'un des cogérants est avocat au barreau de Grasse, a fait assigner le liquidateur judiciaire ès qualités devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, choisie en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité du commandement. Cette demande a été rejetée par le juge de l'exécution qui a par ailleurs cantonné les effets en ce qui concerne les intérêts à la somme de 32 703,59 euros, selon jugement prononcé le 13 novembre 2018. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 14 novembre 2019.
Par exploit du 10 décembre 2018, le liquidateur judiciaire ès qualités a fait assigner la SCI Cristina en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Nice, laquelle s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance d'Avignon par application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par acte du 27 janvier 2020, la SCI Cristina a formé une inscription de faux incidente à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 24 septembre 2012, qui l'a condamné à restituer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 122 645,81 euros.
Par jugement prononcé le 15 décembre 2020 -confirmé par la cour d'appel le 12 mai 2021 - le tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la jonction des deux instances et a, en substance :
'rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance,
'rejeté la demande incidente de la SCI Cristina aux fins d'inscription de faux,
'déclaré la SARL La Clairière irrecevable et mal fondée en sa demande d'intervention volontaire,
'rejeté les demandes tendant à voir juger recevable l'exception de compensation invoquée par la SCI Cristina,
'débouté la SCI Cristina de sa demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente du décision au fond sur la fixation de sa créance au passif en l'absence de déclaration dûment régularisée au passif de la société Paul R,
'constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Cristina et fixé provisoirement la date au 15 juin 2019,
'ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Cristina avec période d'observation de six mois,
'désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B].
Par requête du 1er décembre 2021, le mandataire judiciaire de la SCI Cristina demande au juge commissaire la convocation des parties aux fins de contestation de la créance déclarée par la société JSA es qualités pour la somme de 187 263,94 euros.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge commissaire a déclaré recevable la contestation de créance, rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Cristina et admis la créance de la société JSA es qualités pour la somme de 187 263,94 euros à titre chirographaire, outre le paiement d'une amende civile de 1000 euros et des dépens par la SCI Cristina.
La SCI Cristina a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la SCI Cristina, appelante, ainsi que la SELARL [B] [E] es qualités demandent à la cour, au visa des articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce, des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, des articles L 111-10, L 211-4, L 213-6 et R 121-1 du code de procédure civile d'exécution, de l'article L 624-2 du code de commerce, des articles 4, 1355 du code civil, et des articles 12, 455, 480 du code de procédure civile, de :
« Déclarer l'appel recevable, régulier et fondé ;
Sur la nullité de l'ordonnance :
Vu les articles 12,455, 480 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l'ordonnance du 11 octobre 2022 pour contradiction entre les motifs et le dispositif ;
A tout le moins, réformer l'ordonnance du 11 octobre 2022 (RG n°19/02713) par le juge commissaire d'Avignon en ce qu'il a :
Déclaré recevable la contestation de créance formée par la SCI Cristina ;
Admis la créance de la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à hauteur de la somme de 187 263, 94 euros, et ce à titre chirographaire ;
Condamné la SCI Cristina à payer 1 000 euros d'amende civile ;
Ordonné la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Cristina, à la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R, et par lettre simple à Maître [B] ;
Condamné la SCI Cristina aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger sérieuse la contestation de la SCI Cristina ;
Déclarer irrégulière les déclarations de créances de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société Paul R ;
Donner acte à Maître [B] de ce qu'il fait sien les moyens développés par la S.C.P.
Mérimée en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux de la S.C.I. Cristina ;
Débouter la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R de toutes ses demandes, fins ou conclusions.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à verser à la SCI Cristina la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la SCI Cristina et le mandataire judiciaire exposent tout d'abord que l'appel est recevable car il a été interjeté dans les délais, la remise du pli recommandé ayant eu lieu le 25 octobre 2022. Elle rappelle que la Cour de cassation considère qu'il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise (Cass. 2e civ. 19 novembre 2020, n° 19-17.934).
L'appelante et le mandataire judiciaire font grief à l'ordonnance déférée d'avoir admis la créance de la SELARL JSA es qualités sans avoir jugé que sa contestation n'était pas sérieuse, ce qui est contradictoire et entache de nullité l'ordonnance.
Le débiteur et le mandataire judiciaire es qualités font valoir le caractère irrévocable de la saisie attribution du 6 janvier 2000 et la nullité d'ordre public de la condamnation à restituer prononcée contre la sci par un juge des loyers dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une saisie attribution relevant du pouvoir juridictionnel exclusif du juge de l'exécution.
Ils soutiennent qu'une nullité absolue affecte l'acte de cession du 17 juin 1999 car l'eurl PAUL R,basée à l'Ile Maurice, a cédé son fonds de commerce à une société Neat, dépourvue de personnalité juridique, afin de se soustraire au paiement de l'indemnité d'occupation. Ils en déduisent que la cession du 17 juin 1999 est entachée de nullité absolue insusceptible de régularisation et que, par conséquent, la société Paul R est tenue au paiement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des clés par Maître [J] le 31 mai 2003, soit la somme de 382 003,30 €. Enfin, le montant de l'indemnité d'occupation aurait dû être actualisé, ce qui fait ressortir un montant de 310 228.33 € d'indemnité d'occupation due, montant supérieur à celui de la saisie attribution de 308 892.04 €.
Dans ses dernières conclusions, la société JSA es qualités, intimée demande à la cour, au visa des articles L 622-27, R. 622-21 à R 622-26, R 624 -11 et R 631-29 du code de commerce, de :
« Débouter la SCI Cristina de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise,
In limine litis,
Déclarer purement et simplement la SCI Cristina irrecevable en son appel en raison du non-respect du délai d'appel de 10 jours imparti pour interjeter appel de la décision de première instance conformément aux dispositions des articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce,
Sur l'intervention volontaire de la société civile particulière Square Mérimée,
Débouter la société civile particulière Square Mérimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que la mesure d'exécution dont la validité est contestée a été diligentée à l'encontre de la SCI Cristina exclusivement,
Dire et juger que la société civile particulière Square Mérimée ne peut valablement justifier d'un intérêt à agir justifiant son intervention volontaire,
Par conséquent,
Déclarer la société civile particulière Square Mérimée irrecevable et mal fondée en sa demande d'intervention volontaire, et de plus fort en cause d'appel la décision entreprise ne lui faisant pas grief,
Sur le fond,
Recevoir la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [N]-[H], représentée par Maître [P] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Paul R en ses demandes et l'y déclarer recevable et bien fondée,
Statuant à nouveau,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 11 octobre 2022 par Madame le juge commissaire de la procédure collective de la SCI Cristina admettant la créance de la SELARL JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la société Paul R au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Cristina à titre chirographaire à hauteur de la somme de 187.263,94 euros.
Condamner la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée à une nouvelle amende civile d'un montant de 1000 euros chacune pour recours abusif et totalement infondé tendant à une instrumentalisation de la procédure judiciaire pour retarder la reconnaissance des droits du créancier.
Condamner la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée au paiement de la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Avoué Pericchi. ».
Au soutien de ses prétentions, la société JSA es qualités, expose que le débiteur ne justifie pas de la date de notification de l'ordonnance et que son appel, interjeté le 28 octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du 11 octobre 2022, excède le délai de 10 jours.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'intervention de la société civile particulière Square Mérimée qui, par des motifs fallacieux, vient au secours de la société Cristina. Le créancier prétend que l'intervenant volontaire n'a pas d'intérêt à agir car il n'est pas débiteur et l'ordonnance entreprise ne lui fait pas grief.
Elle fait sienne la motivation de l'ordonnance déférée et ajoute que l'argumentation de la SCI Cristina a déjà été rejetée par les juridictions successivement saisies, que sa créance est certaine, liquide, exigible car fondée sur un titre exécutoire définitif, plus aucune procédure n'étant en cours devant la cour de cassation.
Dans ses dernières conclusions, la société civile particulière Square Mérimée, intervenant volontaire, demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce, des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, des articles L 622-7, L 624-1, L 624-2, R 145-23 du code de commerce, des articles 4, 12, 30 et suivants, 32, 122, 123, 125 329 et 408 à 419 du code de procédure civile, des articles L 213-6 et R 121-1, L 211-4 et R 121-4 du code de procédure civile d'exécution, et des articles 4, 1348 et 2224 du code civil, de :
« I. Sur la recevabilité de l'appel principal de la SCI Cristina
Vu les articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce ;
Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile ;
- Déclarer recevable l'appel principal interjeté par la SCI Cristina.
II. Sur la recevabilité de l'intervention principale de la société civile particulière :
Vu l'article 624-8 du code de commerce et son application jurisprudentielle (C. cass. com, 20 janvier 2021, n° 19-13539),
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile ensemble l'article 329 du même
code,
Vu la jurisprudence C. cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-22.984 ; C. Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-24.474,
- Déclarer la société civile particulière Square Mérimée recevable en son intervention volontaire principale ;
III. Sur la nullité de l'ordonnance du 11 octobre 2022
Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Prononcer la nullité de l'ordonnance du 11 octobre 2022 pour contradictions entre les motifs et le dispositif
IV. Sur la compétence exclusive du juge commissaire et de la cour d'appel pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance
Vu l'article L 624-2 du code de commerce
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence :
Cass. com, 26 mars 2013, n° 11-24148 / Cass. com, 16 septembre 2014 n° 13-16803 / Cass. com, 19 décembre 2018, n° 17-15883, n° 17-26501 / C. cass. com, 09 octobre 2019, n° 18-17730 / C. cass. com, 27 octobre 2022, n° 21-15026
- Réformer l'ordonnance du 11 octobre 2022 (RG n°19/02713) par le juge commissaire d'Avignon en ce qu'il a :
Déclaré recevable la contestation de créance formée par la SCI Cristina ;
Admis la créance de la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à hauteur de la somme de 187 263, 94 euros, et ce à titre chirographaire ;
Condamné la SCI Cristina à payer 1 000 euros d'amende civile ;
Ordonné la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Cristina, à la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R, et par lettre simple à Maître [B] ;
Condamné la SCI Cristina aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal : sur la compétence exclusive du juge de l'exécution portant sur les incidents de la saisie attribution
Vu l'article L 213-6 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article R 121-14 du même code
Vu l'article R 145-23 du code de commerce
Vu la jurisprudence C. cass. Civ.3, 11 mai 2022, n° 20-21.651 ; C. cass. Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-20.20281
- Juger nulle et non avenue la condamnation de la S.C.I. Cristina prononcée par le juge des loyers suivant arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à restituer à la S.E.L.A.R.L. [N]-[H] la somme de 122 645,81 euros versée par cette dernière à la S.A.R.L. La Clairière en exécution d'une saisie attribution irrévocable du 06 janvier 2000.
- Juger irrégulière la déclaration de créance de la S.E.LA.R.L. [N]-[H] du 10 février 2021
À titre subsidiaire :
Vu l'article L 213-6 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article R 121-14 du même code
Vu les articles 12, 32, 122, 125 et 408 à 419 du code de procédure civile,
Vu l'article L 213-6 de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L 211-4 et R 121-4 du code de procédure civile d'exécution,
Vu l'article 2224 du code civil
Vu la jurisprudence C. cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n°19-19956
- Juger sérieuse la contestation de la S.C.P. Mérimée résultant :
1) de l'autorité de chose jugée attachée à la saisie attribution irrévocable consécutivement à l'acquiescement sans réserve de l'E.U.R.L. Paul R
2) de l'autorité de chose jugée attachée au jugement irrévocable rendu le 19 octobre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ayant déclaré inopposable l'acte du 17 juin 1999 portant sur la prétendue cession du fonds de commerce faute d'avoir été signifié.
3) sur la nullité d'ordre public entachant l'acte du 17 juin 1999 faute pour la S.A.R.L. Neat d'être dépourvue de la personnalité juridique.
En conséquence
- Juger irrecevable la SELARL [N]-[H] en sa demande de restitution du montant de la saisie attribution pratiquée le 06 janvier 2000 par la SARL La Clairière faute d'y avoir acquiescé sans réserve ;
- Juger irrégulière la déclaration de créance de la S.E.L.A.R.L. J.S.A. (anciennement [N]-[H]).
À titre plus subsidiaire encore :
- Juger que la créance de 122 645,81 euros de la SELARL [N]-[H] est éteinte par voie de compensation avec la créance à due concurrence de la SCI Cristina de 427 794,86 euros ;
- Juger que la créance résiduelle de la SCI Cristina s'élève à la somme de 305 149,05 euros (427 794,86 euros - 122 645,81 euros).
En toute hypothèse :
- Débouter la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R de toutes ses demandes, fins ou conclusions, ainsi que de tout appel incident ;
- Condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à verser à la société civile particulière Square Mérimée la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l'intervenante volontaire fait valoir que l'appel du débiteur est recevable, au vu de la date de notification de l'ordonnance ; que son intervention volontaire principale est également recevable car elle est tenue, en sa qualité d'associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI Cristina à proportion de ses droits dans le capital, soit 97,90%.
Elle soutient que la déclaration de créance de la société JSA es qualités est irrégulière car elle est fondée sur un arrêt de renvoi après cassation de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 septembre 2012, alors que la demande de restitution constitue un incident de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2000 par le bailleur. Elle en déduit que le juge commissaire était incompétent pour statuer au profit de la compétence d'ordre public du juge de l'exécution.
Elle soutient encore que cette même cour d'appel, venant à la suite du juge des loyers, ne pouvait prononcer une condamnation à restitution et a ainsi violé l'article R.145-23, de sorte que cette condamnation doit être jugée nulle et non avenue.
A titre subsidiaire, elle prétend que la société Paul R a acquiescé sans réserve à l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, en renonçant d'une manière non équivoque à poursuivre les deux appels interjetés contre le jugement du juge de l'exécution du 19 octobre 1999 et l'ordonnance du 5 novembre 1999. Le créancier n'a pas agi en contestation de la saisie attribution, relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution et se heurte désormais à la forclusion d'ordre public encourue depuis le 6 janvier 2005.
A titre plus subsidiaire, l'intervenante volontaire sollicite la compensation entre la créance du bailleur (société La Clairière) d'un montant de 427 794,86 euros et la somme de 122 645,81 correspondant à la condamnation de la SCI Cristina.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel de la SCI Cristina :
L'ordonnance déférée a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur le 12 octobre 2022 et présentée en vain le 14 octobre 2022 car le destinataire était absent.
Par mention manuscrite en-dessous de l'accusé de réception -dont la véracité n'est pas contestée- il est indiqué que le courrier recommandé a été retiré le 25 octobre 2022. L'appel a été interjeté le 28 octobre 2022, dans le délai de 10 jours à compter de la date de retrait. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
L'intervention volontaire principale de la société civile particulière Square Mérimée est recevable car elle est tenue, en sa qualité d'associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI Cristina à proportion de ses droits dans le capital, soit 97,90%. Elle devient ainsi partie à la procédure de vérification, de sorte qu'elle ne pourra plus procéder par voie de la réclamation énoncée à l'article L.624-3-1 du code de commerce.
Sur la nullité de l'ordonnance pour contradiction dans le dispositif :
L'ordonnance déférée déclare recevable la contestation de créance formée par la SCI Cristina, rejette la demande de sursis à statuer et admet la créance de la SARL JSA. C'est parce qu'il a été jugé que les contestations de la SCI Cristina n'étaient pas sérieuses (« les arguments soulevés au soutien de la contestation sont inopérants ») que la créance de la société JSA est admise. Il n'y a donc pas de contradiction entre les motifs et le dispositif, ni dans le dispositif lui-même qui tranche d'abord la question de la recevabilité, puis la nécessité ou non de surseoir à statuer et enfin le fond.
La demande d'annulation de l'ordonnance déférée est en conséquence rejetée.
Sur la compétence du juge commissaire :
Contrairement à ce que soutiennent l'appelante et l'intervenante volontaire, la condamnation à restitution ne constitue pas un incident d'exécution. Elle résulte de l'arrêt du 24 septembre 2012 qui condamne la SCI Cristina à restituer au liquidateur judiciaire es qualités la somme de 122 645,81 euros.
Le créancier a donc déclaré le 10 février 2021 une créance en principal de 122 645,81 euros, outre intérêts et frais. Une contestation a été élevée par le mandataire judiciaire au vu des éléments fournis par le débiteur et le juge commissaire a statué sur cette contestation, qui relève de sa compétence en matière de vérification des créances.
Sur les contestations de la SCI Cristina et de la société civile particulière Square Mérimée :
Par ordonnance du 9 juillet 1999, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé le bailleur à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par le séquestre en garantie du paiement de sa créance d'indemnité d'occupation provisoirement évaluée à 2 400 000 Fr. et la dispenser d'introduire une procédure au fond en l'état de l'instance en cours depuis le 23 avril 1999. Le cédant a été condamné par ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 9 novembre 1999 à verser une provision d'un montant de 330 332,87 euros (2 026 199 Fr) au bailleur au titre de la créance d'indemnité d'occupation. Le bailleur a alors fait signifier, le 6 janvier 2000, un acte de conversion en saisie attribution, qui n'a pas été contesté. Par conséquent, le bailleur a été payé des causes de la saisie-attribution.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que la créance d'indemnité d'occupation de la société La Clairière était éteinte, faute d'avoir été déclarée et a condamné la société Cristina, venant aux droits de la société Clairière, à restituer au liquidateur judiciaire la somme de 308 892,04 euros. Ce jugement a été infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 25 mars 2010 en ce qu'il avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation à l'égard de la société Neat, a fixé la créance du bailleur à l'égard de la procédure collective de celle-ci pour la période du 17 juin 1999 au 31 mai 2003 et a confirmé la décision pour le surplus. Cette décision a été elle-même cassée partiellement par arrêt prononcé par la Cour de cassation le 3 mai 2011, en ce qu'elle déclarait éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R est en ce qu'elle condamnait le bailleur à restituer au liquidateur de la société Paul R le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi et statuant dans les limites de la cassation, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendu le 30 juin 2009 et a dit que la créance en indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R n'était pas éteinte, a fixé cette créance pour la période du 1er janvier 1995 au 17 juin 1999 à la somme de 186 246,22 euros et a condamné le bailleur à restituer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 122 645,81 euros, correspondant à la différence entre la provision de 308 892,04 euros que cette société avait payée et l'indemnité d'occupation dont elle était en définitive redevable.
Cet arrêt du 24 septembre 2012 a force de chose jugée car une ordonnance de radiation a été rendue le 14 novembre 2013 par la cour de cassation, suivie d'une ordonnance prononcée par cette même cour le 30 mars 2017 constatant la péremption de l'instance en pourvoi en cassation engagée par la SCI Cristina.
Toutes les critiques portées par l'appelante et l'intervenante volontaire contre cet arrêt - à savoir le caractère irrévocable de la saisie attribution et la nullité d'ordre public de la condamnation à restituer - se heurtent à sa force de chose jugée et ne constituent pas une contestation sérieuse.
De même, la remise en cause de la durée de l'indemnité d'occupation due par la société Paul R se heurte à la force de chose jugée de l'arrêt du 24 septembre 2012 qui a débouté la SCI Cristina de sa demande de condamnation par la société Paul R d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 17 juin 1999, ce qui rend le moyen relatif à la nullité de l'acte de cession du 17 juin 1999 inopérant. Par ce même arrêt, la cour a fixé à la somme de 186 246,22 euros l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juin 1995 au 17 juin 1999 et aucune contestation ne peut plus être élevée sur ce montant définitivement fixé après examen de la valeur locative du bien par la cour d'appel.
Sur la compensation :
La société La Clairière a adressé le 22 mars 2004 une déclaration de créance au liquidateur de la société Paul R correspondant à une indemnité d'occupation due par la société Paul R jusqu'au 14 mai 2003. Il n'y a aucune compensation à faire avec la créance de la société JSA es qualités puisque l'arrêt du 24 septembre 2012 a d'ores et déjà procédé à cette compensation, d'où il ressort un solde de 122 645,81 euros du par la SCI Cristina.
Sur le prononcé d'une amende civile :
Ainsi que l'a relevé le juge commissaire, les moyens développés par l'appelante sont fallacieux car ils visent à remettre en cause une décision de justice irrévocable qui a déjà répondu à cette même argumentation. Il s'agit d'une instrumentalisation de la procédure judiciaire à des fins dilatoires, pour retarder les droits du créancier à obtenir son dû. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée qui a condamné la SCI Cristina au paiement d'une amende civile de 1000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Ce procédé dilatoire ayant été poursuivi en appel avec reprise des mêmes moyens et intervention volontaire de la société civile particulière Square Mérimée, associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI Cristina à proportion de ses droits dans le capital, il y a lieu de les condamner au paiement d'une nouvelle amende civile de 1000 euros chacune.
Sur les frais de l'instance :
La SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à une somme équitablement arbitrée à 2 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de la SCI Cristina recevable,
Reçoit l'intervention volontaire de la société civile particulière Square Mérimée,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
Retient la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la créance de la société JSA es qualités,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation,
Condamne la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée à payer une amende civile de 1000 euros chacune,
Condamne la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée, à payer une somme de 1000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée aux dépens d'appel,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances de la SCI Cristina.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03514 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITPA
CC
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
11 octobre 2022 RG :19/02713
S.C.I. CRISTINA
C/
SELARL JSA
S.E.L.A.R.L. [B] [E]
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
Me Aurore VEZIAN
Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'Avignon en date du 11 Octobre 2022, N°19/02713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. CRISTINA, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 439 117 441, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL [N]-[H], mandataire judiciaire, inscrite au RCS de VERSAILLE sous le n° D 419 488 655, représentée par Maître [P] [H], en suite du retrait de Me [C] [N], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société PAUL R, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 2 Décembre 2003 et Ordonnance complétive du 19 Janvier 2017, domicilié au siège social sis
assignée à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Magali JUHAN, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [B] [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège et agissant en qualité de mandataire jud
iciaire de la SCI CRISTINA suivant jugement du Tribunal Judi
ciaire d'Avignon du 15 décembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. PARTICULIERE SQUARE MERIMEE, immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 444 074 074, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
Intervante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022, enregistré le 4 novembre 2022 par la SCI Cristina à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°19/02713 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2024 par l'appelante ainsi que la SELARL [B] [E] et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juillet 2023 par la société civile particulière Square Mérimée, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 avril 2023 par la SELARL JSA, anciennement Gautier-[H], es qualités de mandataire judiciaire de la société Paul R, intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 18 novembre 2024 qui s'en rapporte ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.
***
Un local commercial dépendant d'un immeuble en copropriété situé square Mérimée à [Localité 1] a été loué à la SARL Paul R à partir du 30 octobre 1998. Par exploit du 23 avril 1999, la SARL La Clairière a fait assigner la SARL Paul R devant le tribunal de grande instance de Grasse en validation du congé délivré le 23 juin 1994 et paiement d'une indemnité d'occupation. Cependant, le preneur a cédé, le 17 juin 1999,
son fonds de commerce à une SARL NEAT pour le prix de 2 100 000 Fr. payés entre les mains d'un séquestre. Aux termes de l'acte de cession, le cessionnaire a déclaré faire son affaire personnelle de l'éventuel rappel de loyer ou d'indemnité d'occupation qui pourrait être réclamée par le bailleur avant son entrée en jouissance.
Par ordonnance du 9 juillet 1999, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé le bailleur à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par le séquestre en garantie du paiement de sa créance d'indemnité d'occupation provisoirement évaluée à 2 400 000 Fr. et la dispenser d'introduire une procédure au fond en l'état de l'instance en cours depuis le 23 avril 1999.
Le cédant a été condamné par ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 9 novembre 1999 à verser une provision d'un montant de 330 332,87 euros (2 026 199 Fr) au bailleur au titre de la créance d'indemnité d'occupation. Le bailleur a alors fait signifier, le 6 janvier 2000, un acte de conversion en saisie attribution, qui n'a pas été contesté. Par conséquent, le bailleur a été payé des causes de la saisie-attribution.
Le bailleur (SARL La Clairière) a vendu, par acte notarié du 22 janvier 2003, son local commercial à la SCI Cristina. L'acte notarié comporte la clause suivante : « les parties conviennent expressément que l'acquéreur reprendra son compte à partir de ce jour, l'ensemble des procédures figurant sur l'état des procédures ci-dessus visé dont il devra faire son profit ou sa perte et il sera subrogé à cet égard dans tous les droits, obligations et actions du vendeur à l'encontre duquel il n'aura aucun recours ultérieur, ce dernier devant être dans l'esprit des parties, définitivement déchargé de toute procédure concernant les lots présentement vendus ».
Puis la société Paul R a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2003. Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que la créance d'indemnité d'occupation de la société La Clairière était éteinte, faute d'avoir été déclarée et a condamné la société Cristina, venant aux droits de la société Clairière, à restituer au liquidateur judiciaire la somme de 308 892,04 euros. Ce jugement a été infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 25 mars 2010 en ce qu'il avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation à l'égard de la société Neat, a fixé la créance du bailleur à l'égard de la procédure collective de celle-ci pour la période du 17 juin 1999 au 31 mai 2003 et a confirmé la décision pour le surplus. Cette décision a été elle-même cassée partiellement par arrêt prononcé par la Cour de cassation le 3 mai 2011, en ce qu'elle déclarait éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R est en ce qu'elle condamnait le bailleur à restituer au liquidateur de la société Paul R le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi et statuant dans les limites de la cassation, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendu le 30 juin 2009 et a dit que la créance en indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R n'était pas éteinte, a fixé cette créance pour la période du 1er janvier 1995 au 17 juin 1999 à la somme de 186 246,22 euros et a condamné le bailleur à restituer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 122 645,81 euros, correspondant à la différence entre la provision de 308 892,04 euros que cette société avait payée et l'indemnité d'occupation dont elle était en définitive redevable.
En vertu de cet arrêt du 24 septembre 2012 et d'une ordonnance de radiation rendue le 14 novembre 2013 par la cour de cassation, ainsi que d'une ordonnance prononcée par cette même cour le 30 mars 2017 constatant la péremption de l'instance en pourvoi en cassation engagée par la SCI Cristina, le liquidateur judiciaire ès qualités a fait délivrer à la SCI Cristina un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal de 222 645,80 euros.
Par exploit du 19 octobre 2017, la SCI Cristina dont l'un des cogérants est avocat au barreau de Grasse, a fait assigner le liquidateur judiciaire ès qualités devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, choisie en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité du commandement. Cette demande a été rejetée par le juge de l'exécution qui a par ailleurs cantonné les effets en ce qui concerne les intérêts à la somme de 32 703,59 euros, selon jugement prononcé le 13 novembre 2018. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 14 novembre 2019.
Par exploit du 10 décembre 2018, le liquidateur judiciaire ès qualités a fait assigner la SCI Cristina en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Nice, laquelle s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance d'Avignon par application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par acte du 27 janvier 2020, la SCI Cristina a formé une inscription de faux incidente à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 24 septembre 2012, qui l'a condamné à restituer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 122 645,81 euros.
Par jugement prononcé le 15 décembre 2020 -confirmé par la cour d'appel le 12 mai 2021 - le tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la jonction des deux instances et a, en substance :
'rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance,
'rejeté la demande incidente de la SCI Cristina aux fins d'inscription de faux,
'déclaré la SARL La Clairière irrecevable et mal fondée en sa demande d'intervention volontaire,
'rejeté les demandes tendant à voir juger recevable l'exception de compensation invoquée par la SCI Cristina,
'débouté la SCI Cristina de sa demande aux fins de sursis à statuer dans l'attente du décision au fond sur la fixation de sa créance au passif en l'absence de déclaration dûment régularisée au passif de la société Paul R,
'constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Cristina et fixé provisoirement la date au 15 juin 2019,
'ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Cristina avec période d'observation de six mois,
'désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [B].
Par requête du 1er décembre 2021, le mandataire judiciaire de la SCI Cristina demande au juge commissaire la convocation des parties aux fins de contestation de la créance déclarée par la société JSA es qualités pour la somme de 187 263,94 euros.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge commissaire a déclaré recevable la contestation de créance, rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Cristina et admis la créance de la société JSA es qualités pour la somme de 187 263,94 euros à titre chirographaire, outre le paiement d'une amende civile de 1000 euros et des dépens par la SCI Cristina.
La SCI Cristina a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la SCI Cristina, appelante, ainsi que la SELARL [B] [E] es qualités demandent à la cour, au visa des articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce, des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, des articles L 111-10, L 211-4, L 213-6 et R 121-1 du code de procédure civile d'exécution, de l'article L 624-2 du code de commerce, des articles 4, 1355 du code civil, et des articles 12, 455, 480 du code de procédure civile, de :
« Déclarer l'appel recevable, régulier et fondé ;
Sur la nullité de l'ordonnance :
Vu les articles 12,455, 480 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l'ordonnance du 11 octobre 2022 pour contradiction entre les motifs et le dispositif ;
A tout le moins, réformer l'ordonnance du 11 octobre 2022 (RG n°19/02713) par le juge commissaire d'Avignon en ce qu'il a :
Déclaré recevable la contestation de créance formée par la SCI Cristina ;
Admis la créance de la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à hauteur de la somme de 187 263, 94 euros, et ce à titre chirographaire ;
Condamné la SCI Cristina à payer 1 000 euros d'amende civile ;
Ordonné la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Cristina, à la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R, et par lettre simple à Maître [B] ;
Condamné la SCI Cristina aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger sérieuse la contestation de la SCI Cristina ;
Déclarer irrégulière les déclarations de créances de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société Paul R ;
Donner acte à Maître [B] de ce qu'il fait sien les moyens développés par la S.C.P.
Mérimée en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux de la S.C.I. Cristina ;
Débouter la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R de toutes ses demandes, fins ou conclusions.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à verser à la SCI Cristina la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la SCI Cristina et le mandataire judiciaire exposent tout d'abord que l'appel est recevable car il a été interjeté dans les délais, la remise du pli recommandé ayant eu lieu le 25 octobre 2022. Elle rappelle que la Cour de cassation considère qu'il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise (Cass. 2e civ. 19 novembre 2020, n° 19-17.934).
L'appelante et le mandataire judiciaire font grief à l'ordonnance déférée d'avoir admis la créance de la SELARL JSA es qualités sans avoir jugé que sa contestation n'était pas sérieuse, ce qui est contradictoire et entache de nullité l'ordonnance.
Le débiteur et le mandataire judiciaire es qualités font valoir le caractère irrévocable de la saisie attribution du 6 janvier 2000 et la nullité d'ordre public de la condamnation à restituer prononcée contre la sci par un juge des loyers dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une saisie attribution relevant du pouvoir juridictionnel exclusif du juge de l'exécution.
Ils soutiennent qu'une nullité absolue affecte l'acte de cession du 17 juin 1999 car l'eurl PAUL R,basée à l'Ile Maurice, a cédé son fonds de commerce à une société Neat, dépourvue de personnalité juridique, afin de se soustraire au paiement de l'indemnité d'occupation. Ils en déduisent que la cession du 17 juin 1999 est entachée de nullité absolue insusceptible de régularisation et que, par conséquent, la société Paul R est tenue au paiement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des clés par Maître [J] le 31 mai 2003, soit la somme de 382 003,30 €. Enfin, le montant de l'indemnité d'occupation aurait dû être actualisé, ce qui fait ressortir un montant de 310 228.33 € d'indemnité d'occupation due, montant supérieur à celui de la saisie attribution de 308 892.04 €.
Dans ses dernières conclusions, la société JSA es qualités, intimée demande à la cour, au visa des articles L 622-27, R. 622-21 à R 622-26, R 624 -11 et R 631-29 du code de commerce, de :
« Débouter la SCI Cristina de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise,
In limine litis,
Déclarer purement et simplement la SCI Cristina irrecevable en son appel en raison du non-respect du délai d'appel de 10 jours imparti pour interjeter appel de la décision de première instance conformément aux dispositions des articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce,
Sur l'intervention volontaire de la société civile particulière Square Mérimée,
Débouter la société civile particulière Square Mérimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constater que la mesure d'exécution dont la validité est contestée a été diligentée à l'encontre de la SCI Cristina exclusivement,
Dire et juger que la société civile particulière Square Mérimée ne peut valablement justifier d'un intérêt à agir justifiant son intervention volontaire,
Par conséquent,
Déclarer la société civile particulière Square Mérimée irrecevable et mal fondée en sa demande d'intervention volontaire, et de plus fort en cause d'appel la décision entreprise ne lui faisant pas grief,
Sur le fond,
Recevoir la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [N]-[H], représentée par Maître [P] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Paul R en ses demandes et l'y déclarer recevable et bien fondée,
Statuant à nouveau,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 11 octobre 2022 par Madame le juge commissaire de la procédure collective de la SCI Cristina admettant la créance de la SELARL JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la société Paul R au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Cristina à titre chirographaire à hauteur de la somme de 187.263,94 euros.
Condamner la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée à une nouvelle amende civile d'un montant de 1000 euros chacune pour recours abusif et totalement infondé tendant à une instrumentalisation de la procédure judiciaire pour retarder la reconnaissance des droits du créancier.
Condamner la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée au paiement de la somme de 2000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Avoué Pericchi. ».
Au soutien de ses prétentions, la société JSA es qualités, expose que le débiteur ne justifie pas de la date de notification de l'ordonnance et que son appel, interjeté le 28 octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du 11 octobre 2022, excède le délai de 10 jours.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'intervention de la société civile particulière Square Mérimée qui, par des motifs fallacieux, vient au secours de la société Cristina. Le créancier prétend que l'intervenant volontaire n'a pas d'intérêt à agir car il n'est pas débiteur et l'ordonnance entreprise ne lui fait pas grief.
Elle fait sienne la motivation de l'ordonnance déférée et ajoute que l'argumentation de la SCI Cristina a déjà été rejetée par les juridictions successivement saisies, que sa créance est certaine, liquide, exigible car fondée sur un titre exécutoire définitif, plus aucune procédure n'étant en cours devant la cour de cassation.
Dans ses dernières conclusions, la société civile particulière Square Mérimée, intervenant volontaire, demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce, des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, des articles L 622-7, L 624-1, L 624-2, R 145-23 du code de commerce, des articles 4, 12, 30 et suivants, 32, 122, 123, 125 329 et 408 à 419 du code de procédure civile, des articles L 213-6 et R 121-1, L 211-4 et R 121-4 du code de procédure civile d'exécution, et des articles 4, 1348 et 2224 du code civil, de :
« I. Sur la recevabilité de l'appel principal de la SCI Cristina
Vu les articles L. 631-8 et R.631-12 et -13 du code de commerce ;
Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile ;
- Déclarer recevable l'appel principal interjeté par la SCI Cristina.
II. Sur la recevabilité de l'intervention principale de la société civile particulière :
Vu l'article 624-8 du code de commerce et son application jurisprudentielle (C. cass. com, 20 janvier 2021, n° 19-13539),
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile ensemble l'article 329 du même
code,
Vu la jurisprudence C. cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 18-22.984 ; C. Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-24.474,
- Déclarer la société civile particulière Square Mérimée recevable en son intervention volontaire principale ;
III. Sur la nullité de l'ordonnance du 11 octobre 2022
Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Prononcer la nullité de l'ordonnance du 11 octobre 2022 pour contradictions entre les motifs et le dispositif
IV. Sur la compétence exclusive du juge commissaire et de la cour d'appel pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance
Vu l'article L 624-2 du code de commerce
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence :
Cass. com, 26 mars 2013, n° 11-24148 / Cass. com, 16 septembre 2014 n° 13-16803 / Cass. com, 19 décembre 2018, n° 17-15883, n° 17-26501 / C. cass. com, 09 octobre 2019, n° 18-17730 / C. cass. com, 27 octobre 2022, n° 21-15026
- Réformer l'ordonnance du 11 octobre 2022 (RG n°19/02713) par le juge commissaire d'Avignon en ce qu'il a :
Déclaré recevable la contestation de créance formée par la SCI Cristina ;
Admis la créance de la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à hauteur de la somme de 187 263, 94 euros, et ce à titre chirographaire ;
Condamné la SCI Cristina à payer 1 000 euros d'amende civile ;
Ordonné la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Cristina, à la SELARL JSA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R, et par lettre simple à Maître [B] ;
Condamné la SCI Cristina aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal : sur la compétence exclusive du juge de l'exécution portant sur les incidents de la saisie attribution
Vu l'article L 213-6 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article R 121-14 du même code
Vu l'article R 145-23 du code de commerce
Vu la jurisprudence C. cass. Civ.3, 11 mai 2022, n° 20-21.651 ; C. cass. Civ. 2e, 15 avril 2021, n° 19-20.20281
- Juger nulle et non avenue la condamnation de la S.C.I. Cristina prononcée par le juge des loyers suivant arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à restituer à la S.E.L.A.R.L. [N]-[H] la somme de 122 645,81 euros versée par cette dernière à la S.A.R.L. La Clairière en exécution d'une saisie attribution irrévocable du 06 janvier 2000.
- Juger irrégulière la déclaration de créance de la S.E.LA.R.L. [N]-[H] du 10 février 2021
À titre subsidiaire :
Vu l'article L 213-6 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article R 121-14 du même code
Vu les articles 12, 32, 122, 125 et 408 à 419 du code de procédure civile,
Vu l'article L 213-6 de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L 211-4 et R 121-4 du code de procédure civile d'exécution,
Vu l'article 2224 du code civil
Vu la jurisprudence C. cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n°19-19956
- Juger sérieuse la contestation de la S.C.P. Mérimée résultant :
1) de l'autorité de chose jugée attachée à la saisie attribution irrévocable consécutivement à l'acquiescement sans réserve de l'E.U.R.L. Paul R
2) de l'autorité de chose jugée attachée au jugement irrévocable rendu le 19 octobre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ayant déclaré inopposable l'acte du 17 juin 1999 portant sur la prétendue cession du fonds de commerce faute d'avoir été signifié.
3) sur la nullité d'ordre public entachant l'acte du 17 juin 1999 faute pour la S.A.R.L. Neat d'être dépourvue de la personnalité juridique.
En conséquence
- Juger irrecevable la SELARL [N]-[H] en sa demande de restitution du montant de la saisie attribution pratiquée le 06 janvier 2000 par la SARL La Clairière faute d'y avoir acquiescé sans réserve ;
- Juger irrégulière la déclaration de créance de la S.E.L.A.R.L. J.S.A. (anciennement [N]-[H]).
À titre plus subsidiaire encore :
- Juger que la créance de 122 645,81 euros de la SELARL [N]-[H] est éteinte par voie de compensation avec la créance à due concurrence de la SCI Cristina de 427 794,86 euros ;
- Juger que la créance résiduelle de la SCI Cristina s'élève à la somme de 305 149,05 euros (427 794,86 euros - 122 645,81 euros).
En toute hypothèse :
- Débouter la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R de toutes ses demandes, fins ou conclusions, ainsi que de tout appel incident ;
- Condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paul R à verser à la société civile particulière Square Mérimée la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l'intervenante volontaire fait valoir que l'appel du débiteur est recevable, au vu de la date de notification de l'ordonnance ; que son intervention volontaire principale est également recevable car elle est tenue, en sa qualité d'associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI Cristina à proportion de ses droits dans le capital, soit 97,90%.
Elle soutient que la déclaration de créance de la société JSA es qualités est irrégulière car elle est fondée sur un arrêt de renvoi après cassation de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 septembre 2012, alors que la demande de restitution constitue un incident de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2000 par le bailleur. Elle en déduit que le juge commissaire était incompétent pour statuer au profit de la compétence d'ordre public du juge de l'exécution.
Elle soutient encore que cette même cour d'appel, venant à la suite du juge des loyers, ne pouvait prononcer une condamnation à restitution et a ainsi violé l'article R.145-23, de sorte que cette condamnation doit être jugée nulle et non avenue.
A titre subsidiaire, elle prétend que la société Paul R a acquiescé sans réserve à l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, en renonçant d'une manière non équivoque à poursuivre les deux appels interjetés contre le jugement du juge de l'exécution du 19 octobre 1999 et l'ordonnance du 5 novembre 1999. Le créancier n'a pas agi en contestation de la saisie attribution, relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution et se heurte désormais à la forclusion d'ordre public encourue depuis le 6 janvier 2005.
A titre plus subsidiaire, l'intervenante volontaire sollicite la compensation entre la créance du bailleur (société La Clairière) d'un montant de 427 794,86 euros et la somme de 122 645,81 correspondant à la condamnation de la SCI Cristina.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel de la SCI Cristina :
L'ordonnance déférée a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur le 12 octobre 2022 et présentée en vain le 14 octobre 2022 car le destinataire était absent.
Par mention manuscrite en-dessous de l'accusé de réception -dont la véracité n'est pas contestée- il est indiqué que le courrier recommandé a été retiré le 25 octobre 2022. L'appel a été interjeté le 28 octobre 2022, dans le délai de 10 jours à compter de la date de retrait. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
L'intervention volontaire principale de la société civile particulière Square Mérimée est recevable car elle est tenue, en sa qualité d'associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI Cristina à proportion de ses droits dans le capital, soit 97,90%. Elle devient ainsi partie à la procédure de vérification, de sorte qu'elle ne pourra plus procéder par voie de la réclamation énoncée à l'article L.624-3-1 du code de commerce.
Sur la nullité de l'ordonnance pour contradiction dans le dispositif :
L'ordonnance déférée déclare recevable la contestation de créance formée par la SCI Cristina, rejette la demande de sursis à statuer et admet la créance de la SARL JSA. C'est parce qu'il a été jugé que les contestations de la SCI Cristina n'étaient pas sérieuses (« les arguments soulevés au soutien de la contestation sont inopérants ») que la créance de la société JSA est admise. Il n'y a donc pas de contradiction entre les motifs et le dispositif, ni dans le dispositif lui-même qui tranche d'abord la question de la recevabilité, puis la nécessité ou non de surseoir à statuer et enfin le fond.
La demande d'annulation de l'ordonnance déférée est en conséquence rejetée.
Sur la compétence du juge commissaire :
Contrairement à ce que soutiennent l'appelante et l'intervenante volontaire, la condamnation à restitution ne constitue pas un incident d'exécution. Elle résulte de l'arrêt du 24 septembre 2012 qui condamne la SCI Cristina à restituer au liquidateur judiciaire es qualités la somme de 122 645,81 euros.
Le créancier a donc déclaré le 10 février 2021 une créance en principal de 122 645,81 euros, outre intérêts et frais. Une contestation a été élevée par le mandataire judiciaire au vu des éléments fournis par le débiteur et le juge commissaire a statué sur cette contestation, qui relève de sa compétence en matière de vérification des créances.
Sur les contestations de la SCI Cristina et de la société civile particulière Square Mérimée :
Par ordonnance du 9 juillet 1999, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé le bailleur à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par le séquestre en garantie du paiement de sa créance d'indemnité d'occupation provisoirement évaluée à 2 400 000 Fr. et la dispenser d'introduire une procédure au fond en l'état de l'instance en cours depuis le 23 avril 1999. Le cédant a été condamné par ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 9 novembre 1999 à verser une provision d'un montant de 330 332,87 euros (2 026 199 Fr) au bailleur au titre de la créance d'indemnité d'occupation. Le bailleur a alors fait signifier, le 6 janvier 2000, un acte de conversion en saisie attribution, qui n'a pas été contesté. Par conséquent, le bailleur a été payé des causes de la saisie-attribution.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que la créance d'indemnité d'occupation de la société La Clairière était éteinte, faute d'avoir été déclarée et a condamné la société Cristina, venant aux droits de la société Clairière, à restituer au liquidateur judiciaire la somme de 308 892,04 euros. Ce jugement a été infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 25 mars 2010 en ce qu'il avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation à l'égard de la société Neat, a fixé la créance du bailleur à l'égard de la procédure collective de celle-ci pour la période du 17 juin 1999 au 31 mai 2003 et a confirmé la décision pour le surplus. Cette décision a été elle-même cassée partiellement par arrêt prononcé par la Cour de cassation le 3 mai 2011, en ce qu'elle déclarait éteinte la créance d'indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R est en ce qu'elle condamnait le bailleur à restituer au liquidateur de la société Paul R le montant de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée comme cour de renvoi et statuant dans les limites de la cassation, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendu le 30 juin 2009 et a dit que la créance en indemnité d'occupation de la SCI Cristina à l'égard de la société Paul R n'était pas éteinte, a fixé cette créance pour la période du 1er janvier 1995 au 17 juin 1999 à la somme de 186 246,22 euros et a condamné le bailleur à restituer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 122 645,81 euros, correspondant à la différence entre la provision de 308 892,04 euros que cette société avait payée et l'indemnité d'occupation dont elle était en définitive redevable.
Cet arrêt du 24 septembre 2012 a force de chose jugée car une ordonnance de radiation a été rendue le 14 novembre 2013 par la cour de cassation, suivie d'une ordonnance prononcée par cette même cour le 30 mars 2017 constatant la péremption de l'instance en pourvoi en cassation engagée par la SCI Cristina.
Toutes les critiques portées par l'appelante et l'intervenante volontaire contre cet arrêt - à savoir le caractère irrévocable de la saisie attribution et la nullité d'ordre public de la condamnation à restituer - se heurtent à sa force de chose jugée et ne constituent pas une contestation sérieuse.
De même, la remise en cause de la durée de l'indemnité d'occupation due par la société Paul R se heurte à la force de chose jugée de l'arrêt du 24 septembre 2012 qui a débouté la SCI Cristina de sa demande de condamnation par la société Paul R d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 17 juin 1999, ce qui rend le moyen relatif à la nullité de l'acte de cession du 17 juin 1999 inopérant. Par ce même arrêt, la cour a fixé à la somme de 186 246,22 euros l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juin 1995 au 17 juin 1999 et aucune contestation ne peut plus être élevée sur ce montant définitivement fixé après examen de la valeur locative du bien par la cour d'appel.
Sur la compensation :
La société La Clairière a adressé le 22 mars 2004 une déclaration de créance au liquidateur de la société Paul R correspondant à une indemnité d'occupation due par la société Paul R jusqu'au 14 mai 2003. Il n'y a aucune compensation à faire avec la créance de la société JSA es qualités puisque l'arrêt du 24 septembre 2012 a d'ores et déjà procédé à cette compensation, d'où il ressort un solde de 122 645,81 euros du par la SCI Cristina.
Sur le prononcé d'une amende civile :
Ainsi que l'a relevé le juge commissaire, les moyens développés par l'appelante sont fallacieux car ils visent à remettre en cause une décision de justice irrévocable qui a déjà répondu à cette même argumentation. Il s'agit d'une instrumentalisation de la procédure judiciaire à des fins dilatoires, pour retarder les droits du créancier à obtenir son dû. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée qui a condamné la SCI Cristina au paiement d'une amende civile de 1000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Ce procédé dilatoire ayant été poursuivi en appel avec reprise des mêmes moyens et intervention volontaire de la société civile particulière Square Mérimée, associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI Cristina à proportion de ses droits dans le capital, il y a lieu de les condamner au paiement d'une nouvelle amende civile de 1000 euros chacune.
Sur les frais de l'instance :
La SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à une somme équitablement arbitrée à 2 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de la SCI Cristina recevable,
Reçoit l'intervention volontaire de la société civile particulière Square Mérimée,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
Retient la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la créance de la société JSA es qualités,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation,
Condamne la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée à payer une amende civile de 1000 euros chacune,
Condamne la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée, à payer une somme de 1000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Cristina et la société civile particulière Square Mérimée aux dépens d'appel,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances de la SCI Cristina.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,