CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 décembre 2024, n° 23/08563
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Gn Immo (SARLU)
Défendeur :
Jr Conseils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
M. Buffet
Avocats :
Me Egloff-Cahen, Me Cailleres, Me Herman, Me Rousse
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 3ème section) qui a :
- débouté la société GN Immo de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon de marque,
- dit que le tribunal n'est saisi d'aucune demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
- débouté la société GN Immo de sa demande en paiement fondée sur l'article 6 du contrat d'adhésion du 28 juin 2011,
- débouté la société JR Conseils de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamné la société GN Immo aux dépens,
- condamné la société GN Immo à payer à la société Jr Conseils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2023 par la société GN Immo,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 par la société GN Immo, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société GN Immo de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon de marque,
- dit que le tribunal n'est saisi d'aucune demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
- débouté la société GN Immo de sa demande en paiement fondée sur l'article 6 du contrat d'adhésion du 28 juin 2011,
- condamné la société GN Immo aux dépens,
- condamné la société GN Immo à payer à la société Jr Conseils la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que la société JR Conseils a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi figurative « Gni Agence membre » n° 4209871 dont est titulaire la société GN Immo,
- juger que la société JR Conseils a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société GN Immo en violant les obligations souscrites en exécution du contrat d'adhésion conclu le 28 juin 2011,
- juger que la société JR Conseils a commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GN Immo,
En conséquence,
- condamner la société JR Conseils à verser à la société GN Immo la somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice économique subi du fait de l'atteinte à la marque française semi figurative « Gni Agence membre « n° 4209871 dont est titulaire la société GN Immo,
- condamner la société JR Conseils à verser à la société GN Immo la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à la marque française semi figurative « Gni Agence membre » n° 4209871 dont est titulaire la société GN Immo,
- ordonner à la société Jr Conseils de cesser toute usage dans la vie des affaires de la marque française semi figurative « Gni Agence membre » n° 4209871 dont est titulaire la société GN Immo à titre d'enseigne mais également dans l'intégralité de ses communications physiques et électroniques et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 journaux au choix de la société GN Immo aux frais avancés de la société JR Conseils, dans la limite de 8 000 euros HT par publication, ainsi que sur la première page du site internet www.groupe-c2i.com, édité et exploité par la société JR Conseils,
- condamner la société JR Conseils à payer à la société GN Immo la somme de 10 078,62 euros en application de l'article 6 du contrat d'adhésion du 28 juin 2011, au titre de l'indemnité contractuelle stipulée en cas de résiliation anticipée dudit contrat,
- condamner la société JR Conseils à payer à la société GN Immo la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société JR Conseils,
En tout état de cause,
- débouter la société JR Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société JR Conseils à payer à la société GN Immo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JR Conseils aux entiers dépens en ceux compris les frais exposés pour les besoins de l'établissement du procès-verbal d'huissier de l'étude Albert et Benedetti du 4 février 2021, et autoriser Me Egloff, avocat au barreau de Paris à en recouvrer directement le montant pour ceux le concernant,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 par la société JR Conseils, intimée, qui demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable la demande de la société GN Immo au titre de la contrefaçon de marque française « Gni Agence membre » n°4209871 en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel,
- juger irrecevable la demande de la société GN Immo au titre de la publication de l'arrêt dans 3 journaux en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel,
- juger irrecevable la demande indemnitaire de la société GN Immo au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel,
- juger que la clause pénale ne trouve pas application en l'absence l'inexécution des obligations contractées.,
A titre subsidiaire :
- juger que la société JR Conseils n'a commis aucune contrefaçon de la marque semi figurative déposée « Gni » après sa sortie du réseau GNI le 30 septembre 2020,
- juger que la société JR Conseils n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme économique à l'encontre de la société GN Immo,
- juger que la société JR Conseils n'a commis aucune faute à l'égard de de la société GN Immo, de nature à engager sa responsabilité à leur égard,
- juger l'absence de préjudice de la société GN Immo,
- débouter en conséquence la société GN Immo de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il y a lieu de prononcer une condamnation au titre de la clause pénale :
- juger que la clause prévoyant le versement de l'indemnité contractuelle de résiliation doit être requalifiée en clause pénale,
- juger qu'il y a lieu de modérer, en raison de son caractère excessif, le montant contractuellement prévu en application de l'article 1231-5 du code civil à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2023,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la société GN Immo à payer à la société JR Conseils à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GN Immo aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société GN Immo a une activité d'agence immobilière.
Elle est notamment titulaire de la marque semi-figurative française « Gni Agence membre » n°4 209 871 déposée le 15 septembre 2025 en classes 35 et 36 ainsi reproduite :
La société JR Conseils a également une activité d'agent immobilier et a adhéré au réseau GN Immo par contrat du 28 juin 2011.
Lui reprochant la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat et de son obligation de loyauté, la société GN Immo a, par courrier du 3 août 2020, résilié le contrat d'adhésion du 28 juin 2011 et mis en demeure la société JR Conseils de cesser tout acte de concurrence déloyale. Par courriel du 3 novembre 2020, la société JR Conseils a confirmé son départ du réseau GN Immo pour le groupe C2i au 30 septembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 3 mars 2021, la société GN Immo a fait assigner la société JR Conseils devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et paiement d'indemnités de rupture du contrat d'adhésion du 28 juin 2011.
C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.
Sur la contrefaçon de marque
La société GN Immo poursuit la société JR Conseils en contrefaçon de la marque française semi figurative « Gni Agence membre » n° 4209871 dont elle est titulaire.
L'intimée entend voir déclarer irrecevable cette demande ce qu'elle constituerait une demande nouvelle en appel dès lors que la marque invoquée en première instance n'a pas été clairement identifiée. De la même façon, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société GN Immo formée au titre de la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux en ce qu'elle constituerait également une demande nouvelle en appel. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la présence du logo GNI sur la façade de l'agence de [Localité 5] reproduite sur le site internet du groupe C2I en février 2021 relève d'un oubli de mise à jour dudit site internet, qui n'a causé aucun préjudice à l'appelante, les logos Gni ayant été retirés de l'ensemble des devantures des agences, du site internet et de l'ensemble des éléments de communication dès le mois d'octobre 2020.
L'appelante réplique qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande dès lors que si le tribunal a considéré que le titre revendiqué n'était pas suffisamment identifié, le conduisant à la débouter de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, il a bien été saisi d'une demande de condamnation de la société JR Conseils au titre de la contrefaçon de ses droits de marque. Elle ajoute que la demande de publication de l'arrêt à intervenir constitue l'accessoire de la demande de condamnation de la société JR Conseils au paiement de dommages et intérêts du fait de l'atteinte à ses droits de marque.
Il résulte du dispositif des conclusions en réponse n°2 de la société GN Immo devant le tribunal en date du 17 février 2022 (pièce 12 appelante) que cette dernière poursuivait la société JR Conseils en contrefaçon pour avoir « utilisé à des fins commerciales et sans autorisation une marque déposée à l'INPI par la concluante », qu'elle invoquait dans les motifs de ces mêmes écritures deux marques dont la marque semi-figurative française « Gni Agence membre » n°4209 871 déposée le 15 septembre 2025 en classes 35 et 36 et sollicitait une indemnisation de 40 000 euros au titre de son préjudice économique et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ainsi, la demande de contrefaçon de la marque n°4 209 871 ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel. Cette demande est donc recevable devant la cour.
Si la société GN Immo a sollicité devant le tribunal une mesure de publication de la décision à intervenir sur la première page du site internet de la société JR Conseils, la demande faite devant la cour de publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux apparait quant à elle comme une demande accessoire ou complémentaire également recevable devant la cour au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société JR Conseils ne conteste pas l'usage à titre de marque d'un signe identique à la marque « Gni Agence membre » n° 4 209 871 sur la devanture de l'agence de [Localité 5] pour désigner des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque tel que cela résulte du constat d'huissier du 4 février 2021 réalisé à partir du site internet www.groupe-c2i.com exploité par elle, ce sans autorisation de la société GN Immo dès lors que cet usage est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d'adhésion au réseau GN Immo du 28 juin 2011. La contrefaçon est donc caractérisée, l'oubli de mise à jour du site internet à la date du constat d'huissier qui est invoqué étant à cet égard inopérant.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
S'agissant des mesures réparatrices, il convient de rappeler les termes de l'article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle selon lesquels :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En l'espèce, la société JR Conseils verse aux débats un constat d'huissier du 28 octobre 2021 (pièce 3 intimée) duquel il résulte qu'à cette date, aucune mention de l'appartenance antérieure au groupement d'agences « GNI » ne figurait dans trois agences immobilières gardoises du groupe C2I, situées à [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6], ainsi qu'un autre constat d'huissier du 3 novembre 2021 duquel il résulte qu'à cette date, aucune mention du signe « Gni » ne figurait sur les pages du site internet du groupe C2I. En conséquence il y a lieu de retenir que la contrefaçon a perduré du 4 février 2021 au 3 novembre 2021, aucun élément n'étant apporté par la société appelante quant à l'existence d'autres usages contrefaisants de la marque dont elle est titulaire.
Force est de constater qu' au-delà de ses affirmations de principe, la société GN Immo n'apporte à la cour aucun élément permettant de chiffrer les conséquences économiques négatives de la contrefaçon et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Elle ne fournit pas plus d'éléments permettant de chiffrer son préjudice à la somme forfaitaire de 40 000 euros qu'elle réclame. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique. Seule l'atteinte à la marque dont elle est titulaire étant constituée, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon.
Les agissements illicites de la société JR Conseils ayant cessé, la demande d'interdiction est sans objet.
Enfin le préjudice de la société GN Immo étant intégralement réparé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt.
Sur la résiliation du contrat d'adhésion
A ce titre, la société GN Immo fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société JR Conseils à lui payer la somme de 10 078,62 euros en application de l'article 6 du contrat d'adhésion du 28 juin 2011, au titre de l'indemnité contractuelle stipulée en cas de résiliation anticipée dudit contrat.
Elle fait valoir que la société JR Conseils a constitué un réseau concurrent en dépit de son obligation de loyauté et de la clause de non concurrence stipulée au contrat, lequel prévoit « en réparation du préjudice subi résultant de la résiliation, une indemnité égale à la totalité des redevances hors taxes restant à échoir postérieurement à la date de résiliation, indemnité à laquelle sera appliqué le taux de TVA en vigueur au jour de la résiliation » ainsi qu'une pénalité contractuelle, qualifiée de clause pénale, de 10% du montant des redevances demeurant à échoir.
La société JR Conseils réplique que la société GN Immo a, de sa propre initiative, décidé de rompre le contrat d'adhésion qui unissait les parties en invoquant une prétendue violation de la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 du contrat d'adhésion du 28 juin 2011, que la rupture des relations contractuelles fait suite à un départ organisé et demandé par la société GN Immo, accepté par les deux parties, comme en atteste l'échange intervenu entre elles le 1er septembre 2020, que la rupture du contrat d'adhésion par la société GN Immo n'ouvre donc pas droit à l'application de la clause pénale contractuellement prévue, laquelle, en tout état de cause, est disproportionnée au regard des enjeux du présent litige. Elle ajoute que si la stipulation contractuelle devait être retenue, la clause doit être qualifiée, dans son intégralité de clause pénale et réduite en application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil.
Il a été dit que reprochant à la société JR Conseils la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat d'adhésion du 28 juin 2011 et de son obligation de loyauté de par la création d'un réseau d'agences immobilières concurrent, la société GN Immo a, par courrier du 3 août 2020, résilié le contrat et a mis en demeure la société JR Conseils de cesser tout acte de concurrence déloyale.
Par courriel du 1er septembre 2020, M. [F] [G] en qualité de directeur fondateur du réseau C2i écrivait au représentant de la société GN Immo le texte suivant :
« [C], peux-tu me mailer STP comme quoi je vais quitter GN Immo.
Immofacile me le demande pour pouvoir récupérer les données, ce qui me permettra de faire contrat avec LBC et Seloger' ».
M. [C] [B] lui répondait le même jour en ces termes :
« Salut [F],
Oui, je te confirme bien que tu quittes le groupement GNI avec ton accord le 30 septembre 2020 en respectant tes engagements contractuels », ce qui, compte tenu des motifs de résiliation du contrat à ses torts, ne peut s'analyser pour la société JR Conseils seulement comme une obligation de respecter ses obligations contractuelles.
Enfin par courriel du 3 novembre 2020, M. [G] indiquait :
« [C], suite à notre conversation téléphonique, je te confirme départ de GN Immo pour Groupe C2i en date du 30/09/2020 ».
Force est donc de constater que la société JR Conseils n'a jamais contesté les motifs de la résiliation du contrat d'adhésion conclu avec la société GN Immo.
Selon l'article 6 du contrat du 28 juin 2011 : « Le contrat sera résilié de plein droit, 1 mois après l'envoi d'une lettre recommandée en cas de non-paiement même partiel à son échéance d'une seule redevance, et en cas d'inexécution par l'adhérent d'une quelconque des obligations mises à sa charge au terme du contrat. L'adhérent (l'agence ou le responsable de l'agence) s'engage à payer le solde restant dû, ainsi que les frais de recouvrement. Dans tous les cas, l'adhérent devra verser à la société GN IMMO les sommes suivantes :
en réparation du préjudice subi résultant de la résiliation, une indemnité égale à la totalité des redevances hors taxes restant à échoir postérieurement à la date de résiliation, indemnité à laquelle sera appliqué le taux de TVA en vigueur au jour de la résiliation ;
A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10% de la totalité des redevances restant à échoir ; L'indemnité et la peine porteront intérêts au taux légal, en vigueur au jour de la résiliation ».
Aux termes de l'article 1226 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce :
« La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution".
Selon l'article 1152 du code civil également dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l'espèce :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
En l'espèce, le versement à la société GN Immo d'«une indemnité égale à la totalité des redevances hors taxes restant à échoir postérieurement à la date de résiliation, indemnité à laquelle sera appliqué le taux de TVA en vigueur au jour de la résiliation » et d'une « peine égale à 10% de la totalité des redevances restant à échoir » s'analyse comme une clause pénale.
Si la société JR Conseils sollicite la modération de ces indemnités, leur caractère excessif n'est toutefois pas démontré. A ce titre la société appelante fait à juste titre observer que l'indemnité de résiliation n'est que la conséquence de la nature du contrat conclu pour une durée déterminée et que son préjudice résultant de la résiliation aux torts de l'adhérent est égal au montant des redevances dont elle a été indûment privée.
Il n'est pas contesté que compte tenu de la prorogation du contrat intervenue le 28 juin 2019, l'échéance devait intervenir le 28 juin 2021 ni que le montant des redevances mensuelles dues en exécution du contrat s'élève à la somme de 1.018 euros HT. En conséquence la société GN Immo est bien fondée à solliciter la condamnation de la société JR Conseils au paiement de la somme de 9 162 euros correspondant au montant total des redevances à échoir à compter de la résiliation du contrat d'adhésion, jusqu'à son terme (soit 1 018 euros x 9) outre la somme de 916,20 euros.au titre de la pénalité contractuelle de 10 % du montant des redevances demeurant à échoir.
Sur la concurrence déloyale
Contrairement à ce que soutient la société GN Immo, la société JR Conseils demande à la cour de juger irrecevable sa demande indemnitaire au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel.
Si aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal la société GN Immo demandait de :
« Juger que la société JR Conseils a copié et volé les procédés, le savoir-faire et les contacts de la société GN Immo dans le but de créer, sans bourse délier, son groupement concurrent d'agences immobilières,
Juger que, ce faisant, la société JR Conseils s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique en se plaçant dans le sillage de la société GN Immo et en profitant indûment de sa notoriété et des investissements réalisés »,
elle ne sollicitait, au terme de ce même dispositif, aucune indemnisation au titre de la concurrence déloyale qu'elle invoquait, de sorte qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'a été saisi d'aucune demande en dommages intérêts fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire. Le tribunal n'ayant pas été saisi d'une telle demande, celle formée à ce titre devant la cour qui ne tend pas aux mêmes fins que l'action en contrefaçon est par conséquent nouvelle et comme telle doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante la société JR Conseils sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à article 699 du code de procédure civile.
Enfin la société GN Immo a dû engager des frais non compris dans les dépens, dont ceux exposés pour l'établissement du procès-verbal d'huissier de justice du 4 février 2021, qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. La société JR Conseils qui succombe ne peut quant à elle qu'être déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Dit recevables la demande de la société GN Immo au titre de la contrefaçon de marque française « Gni Agence membre » n°4209871 et sa demande au titre de la publication de l'arrêt dans 3 journaux en cause appel.
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société GN Immo au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel.
Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a dit que le tribunal n'est saisi d'aucune demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la société JR Conseils a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi figurative « Gni Agence membre » n°4209871 dont est titulaire la société GN Immo.
Dit que la société JR Conseils a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société GN Immo en violant les obligations souscrites en exécution du contrat d'adhésion conclu le 28 juin 2011.
En conséquence,
Condamne la société JR Conseils à verser à la société GN Immo la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à la marque française semi figurative « Gni Agence membre « n°4209871 dont elle est titulaire.
Condamne la société JR Conseils à payer à la société GN Immo la somme de 10 078,62 euros en application de l'article 6 du contrat d'adhésion du 28 juin 2011, au titre de l'indemnité contractuelle stipulée en cas de résiliation anticipée dudit contrat.
Condamne la société JR Conseils à payer à la société GN Immo la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société JR Conseils aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.