Décisions
CA Versailles, ch. soc. 4-3, 9 décembre 2024, n° 22/01598
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01598 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGH2
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre SURJOUS
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
APPELANT
****************
COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
Substitué : Me Emmanuel REGIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La Ville de [Localité 5] (ci-après désignée la commune de [Localité 5]) est une collectivité publique locale enregistrée au répertoire Sirene sous le n° [Numéro identifiant 2].
M. [D] [X] a été engagé par la Commune de [Localité 5] en qualité de médiateur social, à temps complet, par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2018 au 24 octobre 2020.
En contrepartie de l'exercice de ces fonctions, M. [X] percevait un salaire moyen brut de
1 498 euros par mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, M. [X] a sollicité de la Commune de [Localité 5], par l'intermédiaire de son conseil, la régularisation de sa situation contractuelle par la remise d'un contrat de travail dûment signé et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par courrier remis en mains propres du 20 août 2020, la Commune de [Localité 5] a notifié à M. [X] l'absence de renouvellement de son contrat de médiateur social se terminant le 24 octobre 2020.
Par requête introductive reçue au greffe le 23 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que sa relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:
- fixé le salaire mensuel brut de M. [D] [X] à 1 498 euros ;
- requalifié les relations de travail entre M. [D] [X] et la Ville de [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que le licenciement de M. [D] [X], en l'absence de lettre de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
* 1 816,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit ;
* 2 474 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 618 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les indemnités, avec capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- ordonné à la Ville de [Localité 5] de remettre à M. [D] [X] un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail pour la période du 11 septembre 2018 au 24 décembre 2020, période de préavis incluse, conformes au présent jugement sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du présent jugement, et ce pendant 30 jours, le conseil de prud'hommes s'en réservant la liquidation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [D] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la Ville de [Localité 5] ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 mai 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [X], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a limité la condamnation de la Ville de [Localité 5] à un montant de 1 816,85 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a limité la condamnation de la Ville de [Localité 5] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il n'a pas condamné la Ville de [Localité 5] à indemniser M.[X] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de 13ème mois ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 013 euros au titre de la bonification zone d'éducation prioritaire ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation ;
- infirmer le jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
* requalifié les relations de travail entre M. [D] [X] et la Ville de [Localité 5] en contrat à durée indéterminée ;
* dit que le licenciement de M. [D] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la Ville de [Localité 5] à verser à M. [X] les sommes complémentaires en net de :
* 8 672 euros au titre des heures de nuit non payées et non compensées ;
* 1 500 euros au titre de la prime de 13ème mois ;
* 1 013 euros au titre de la bonification zone d'éducation prioritaire ;
* 6 480 euros au titre des rappels de salaire ;
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation prévue par les dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
* 2 000 euros au titre de la requalification du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
* 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa mise à l'écart injustifiée ;
* 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation ;
* 3 690 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- assortir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la Ville de [Localité 5] de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution ;
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 5], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
1- juger irrecevables les demandes suivantes : indemnité au titre du caractère prétendument nul du licenciement, d'une prétendue mise à l'écart, au titre de rappel de salaire dès lors que ces chefs du jugement ne sont pas critiqués dans la déclaration d'appel ainsi que la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors qu'elle est nouvelle en appel ;
2- infirmer le jugement en tant qu'il a accordé à M. [X] une indemnité de licenciement d'un montant de 618 euros net ainsi qu'une indemnité de préavis d'un montant de 2 474 euros net ;
3- condamner M. [X] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
4- confirmer le jugement pour le surplus ;
5- A titre subsidiaire :
a. limiter les condamnations au titre de l'indemnité de requalification et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à 1 498,50 euros chacune correspondant à un mois de salaire ;
b. compenser toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle avec les sommes indûment perçues par M. [X] soit 8 991 euros.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes formulée par la commune de [Localité 5]
La Commune de [Localité 5] conclut à l'irrecevabilité « des demandes suivantes : indemnité au titre du caractère prétendument nul du licenciement, d'une prétendue mise à l'écart, au titre de rappel de salaire, dès lors que ces chefs du jugement ne sont pas critiqués dans la déclaration d'appel ».
Elle conclut également à l'irrecevabilité de la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors qu'elle est nouvelle en appel.
M. [X] ne répond pas de ces chefs.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 901, 4° du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [X] a entendu critiquer les chefs suivants :
- Il est fait grief au jugement critiqué d'avoir limité la condamnation de la Ville de [Localité 5] à un montant de 1816,85 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir limité la condamnation de la Ville au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- il est fait grief au jugement critiqué de ne pas avoir condamné la Ville de [Localité 5] à indemniser Monsieur [X] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de la prime de 13 ème mois.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1013 euros au titre de la bonification Zone d'Education Prioritaire.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La cour relève d'abord que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [X] au titre de l'indemnité pour licenciement nul de sorte que cette fin de non-recevoir est sans objet.
Ensuite, la Commune de [Localité 5] indique à juste titre que M. [X] n'a pas critiqué les chefs de jugement ayant rejeté les demandes faites au titre d'une demande de rappel de salaire à hauteur de
6 480 euros et de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre d'une mise à l'écart. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas sur ces deux chefs, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie.
Enfin, M. [X] a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il « est fait grief au jugement critiqué de ne pas avoir condamné la Ville de [Localité 5] à indemniser Monsieur [X] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ». Il apparaît en réalité que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ainsi sollicitée en première instance.
La cour considère que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque M. [X] a formulé une demande d'indemnité au titre de la nullité du licenciement en première instance, qui a été rejeté en première instance comme ayant été improprement qualifiée, et qu'il en a été fait appel dans les termes susvisés. Elle est donc recevable.
Sur le paiement des heures de nuit
Le salarié demande le paiement de 8 672 euros au titre des heures de nuit non payées et non compensées.
L'employeur indique que le salarié a effectué 178 heures de nuit qui ont été payées mais non majorées, de sorte qu'il est dû au salarié la somme de 1 806,70 euros. Il fait valoir que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de 8672 euros, le salarié ne précise pas le nombre d'heures de nuit qu'il aurait effectuées et qui n'auraient pas été payées, il ne soumet aucun calcul au soutien de sa demande et ne produit aucune pièce.
La Commune de [Localité 5] produit pour sa part un décompte des heures effectuées par le salarié et justifiant la réalisation de 179 heures de nuit qui ont été payées, sans toutefois être majorées.
En conséquence, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, d'octroyer une somme de 1 816,85 euros bruts au titre des heures de nuit.
Sur la prime de 13ème mois et la bonification au titre de la zone d'éducation prioritaire
M. [X] demande 1 500 euros au titre de la prime de 13ème mois et 1 013 euros au titre de la bonification zone d'éducation prioritaire.
La ville de [Localité 5] conclut au débouté de ces chefs et souligne à juste titre que l'appelant ne formule aucun motif aux termes de ses conclusions, afin de justifier du bien-fondé de ses demandes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de la prime de 13ème mois et de bonification au titre de la zone d'éducation prioritaire.
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.
Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Aux termes de l'article L. 1242-3 du code du travail, en sa version applicable en l'espèce, « outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; (') ».
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il ressort du formulaire CERFA de la déclaration préalable à l'embauche établie par la Mairie de [Localité 5] le 10 septembre 2018 et signée par M. [X] que ce dernier a été engagé en contrat à durée déterminée par la commune du 11 septembre 2018 au 24 octobre 2020, à temps complet (36 heures par semaine) sur l'emploi de médiateur social, dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais.
Comme relevé par les premiers juges, cette déclaration préalable à l'embauche ne constitue pas un contrat écrit au sens de l'article L. 1242-12 du code du travail et, en tout état de cause, elle ne comporte pas de motif.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la Commune de [Localité 5] et M. [X] doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre la Commune de [Localité 5] dans l'intégralité de son argumentation que ces seuls motifs rendent inopérants. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 alinéa 2, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour fixe le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 600 euros bruts, au regard du montant du salaire brut de 1 498 euros et de l'absence de justification par M. [X] d'un préjudice supérieur à ce quantum, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail conclu le 10 septembre 2018 n'ayant été rompu que par l'effet de l'échéance du terme du contrat en date du 24 octobre 2020, formalisée par courrier de la mairie de [Localité 5] le 20 août 2020, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 3 mois et demi de salaire brut eu égard à son ancienneté de 2 ans. Au regard du quantum sollicité à hauteur de 3 690 euros, il convient de lui allouer cette somme, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
Il convient de rejeter la demande de la Commune de [Localité 5] visant à infirmer le jugement entrepris l'ayant condamné à verser une somme de 2 474 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 618 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces condamnations prononcées en première instance étant justifiées en leur principe et en leur quantum par la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de rejeter les demandes formulées par la Commune de [Localité 5] au titre de la compensation des sommes mises à sa charge avec celles perçues indûment par le salarié en raison de son abandon de poste, puisque le contrat n'a été rompu qu'en date du 24 octobre 2020 par l'effet de l'échéance du terme du contrat.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [X] demande 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de l'absence de paiement du salaire et du caractère irrégulier et vexatoire de la rupture.
D'une part, M. [X] ne justifie pas du préjudice moral découlant de l'absence de paiement par l'employeur des majorations des heures de nuit.
D'autre part, il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l'espèce, M. [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
M. [X] sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation prévue par les dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.
La société conclut au débouté en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Selon l'article L. 6314-1 du code du travail, tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
En l'espèce, M. [X] ne justifie pas avoir sollicité auprès de son employeur la possibilité de suivre une formation qui lui aurait été refusée par son employeur. Par ailleurs, la Commune de [Localité 5] démontre aux termes de ses pièces que M. [X] a bénéficié d'une formation lors de sa prise de poste.
Par suite, il n'est pas établi de faute de l'employeur à ce titre, outre le fait que M. [X] ne démontre pas la réalité et le quantum de son préjudice de ce chef, étant précisé que la notion de préjudice nécessaire a été abandonné par la Cour de cassation (Soc., 26 février 2020, 17-18.136, 17-18.137 et 17-18.139). Il convient donc de débouter le salarié de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation
M. [X] sollicite une somme 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation, en soulignant que le manquement de l'employeur à son obligation de formation lui cause un préjudice constitué par la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation.
La cour relève qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation n'ayant été retenu, tandis que le salarié ne démontre pas la réalité ni le quantum de son préjudice afférent à la perte de chance allégué, il sera débouté de sa demande de ce chef, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Commune de [Localité 5] sera en outre condamnée aux dépens en cause d'appel.
L'équité commande enfin de la condamner à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 avril 2022, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour licenciement injustifié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel effectuée par M. [X] le 13 mai 2022 des chefs du jugement ayant rejeté les demandes de M. [X] au titre des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre d'une mise à l'écart injustifiée et de rappels de salaire à hauteur de 6480 euros,
DIT que la cour d'appel n'est pas saisie de ces deux chefs de jugement,
DIT que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable,
REJETTE la demande d'infirmation des chefs de l'indemnité de préavis et de licenciement,
DÉBOUTE la Commune de [Localité 5] de ses demandes au titre de la compensation,
CONDAMNE la société à verser à M. [X] les sommes de :
- 1 600 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 3 690 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 5] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Commune de [Localité 5] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01598 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGH2
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre SURJOUS
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
APPELANT
****************
COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
Substitué : Me Emmanuel REGIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La Ville de [Localité 5] (ci-après désignée la commune de [Localité 5]) est une collectivité publique locale enregistrée au répertoire Sirene sous le n° [Numéro identifiant 2].
M. [D] [X] a été engagé par la Commune de [Localité 5] en qualité de médiateur social, à temps complet, par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2018 au 24 octobre 2020.
En contrepartie de l'exercice de ces fonctions, M. [X] percevait un salaire moyen brut de
1 498 euros par mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, M. [X] a sollicité de la Commune de [Localité 5], par l'intermédiaire de son conseil, la régularisation de sa situation contractuelle par la remise d'un contrat de travail dûment signé et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par courrier remis en mains propres du 20 août 2020, la Commune de [Localité 5] a notifié à M. [X] l'absence de renouvellement de son contrat de médiateur social se terminant le 24 octobre 2020.
Par requête introductive reçue au greffe le 23 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que sa relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 5 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:
- fixé le salaire mensuel brut de M. [D] [X] à 1 498 euros ;
- requalifié les relations de travail entre M. [D] [X] et la Ville de [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que le licenciement de M. [D] [X], en l'absence de lettre de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
* 1 816,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit ;
* 2 474 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 618 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les indemnités, avec capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- ordonné à la Ville de [Localité 5] de remettre à M. [D] [X] un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail pour la période du 11 septembre 2018 au 24 décembre 2020, période de préavis incluse, conformes au présent jugement sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du présent jugement, et ce pendant 30 jours, le conseil de prud'hommes s'en réservant la liquidation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné la Ville de [Localité 5] à payer à M. [D] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la Ville de [Localité 5] ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 mai 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [X], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a limité la condamnation de la Ville de [Localité 5] à un montant de 1 816,85 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a limité la condamnation de la Ville de [Localité 5] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il n'a pas condamné la Ville de [Localité 5] à indemniser M.[X] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de 13ème mois ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 013 euros au titre de la bonification zone d'éducation prioritaire ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation ;
- infirmer le jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de M. [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
* requalifié les relations de travail entre M. [D] [X] et la Ville de [Localité 5] en contrat à durée indéterminée ;
* dit que le licenciement de M. [D] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la Ville de [Localité 5] à verser à M. [X] les sommes complémentaires en net de :
* 8 672 euros au titre des heures de nuit non payées et non compensées ;
* 1 500 euros au titre de la prime de 13ème mois ;
* 1 013 euros au titre de la bonification zone d'éducation prioritaire ;
* 6 480 euros au titre des rappels de salaire ;
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation prévue par les dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
* 2 000 euros au titre de la requalification du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
* 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa mise à l'écart injustifiée ;
* 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation ;
* 3 690 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- assortir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la Ville de [Localité 5] de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution ;
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 5], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
1- juger irrecevables les demandes suivantes : indemnité au titre du caractère prétendument nul du licenciement, d'une prétendue mise à l'écart, au titre de rappel de salaire dès lors que ces chefs du jugement ne sont pas critiqués dans la déclaration d'appel ainsi que la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors qu'elle est nouvelle en appel ;
2- infirmer le jugement en tant qu'il a accordé à M. [X] une indemnité de licenciement d'un montant de 618 euros net ainsi qu'une indemnité de préavis d'un montant de 2 474 euros net ;
3- condamner M. [X] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
4- confirmer le jugement pour le surplus ;
5- A titre subsidiaire :
a. limiter les condamnations au titre de l'indemnité de requalification et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à 1 498,50 euros chacune correspondant à un mois de salaire ;
b. compenser toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle avec les sommes indûment perçues par M. [X] soit 8 991 euros.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes formulée par la commune de [Localité 5]
La Commune de [Localité 5] conclut à l'irrecevabilité « des demandes suivantes : indemnité au titre du caractère prétendument nul du licenciement, d'une prétendue mise à l'écart, au titre de rappel de salaire, dès lors que ces chefs du jugement ne sont pas critiqués dans la déclaration d'appel ».
Elle conclut également à l'irrecevabilité de la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors qu'elle est nouvelle en appel.
M. [X] ne répond pas de ces chefs.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 901, 4° du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [X] a entendu critiquer les chefs suivants :
- Il est fait grief au jugement critiqué d'avoir limité la condamnation de la Ville de [Localité 5] à un montant de 1816,85 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir limité la condamnation de la Ville au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- il est fait grief au jugement critiqué de ne pas avoir condamné la Ville de [Localité 5] à indemniser Monsieur [X] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de la prime de 13 ème mois.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1013 euros au titre de la bonification Zone d'Education Prioritaire.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation.
- il est fait grief au jugement critiqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [X] de condamnation de la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La cour relève d'abord que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [X] au titre de l'indemnité pour licenciement nul de sorte que cette fin de non-recevoir est sans objet.
Ensuite, la Commune de [Localité 5] indique à juste titre que M. [X] n'a pas critiqué les chefs de jugement ayant rejeté les demandes faites au titre d'une demande de rappel de salaire à hauteur de
6 480 euros et de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre d'une mise à l'écart. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas sur ces deux chefs, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie.
Enfin, M. [X] a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il « est fait grief au jugement critiqué de ne pas avoir condamné la Ville de [Localité 5] à indemniser Monsieur [X] au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ». Il apparaît en réalité que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ainsi sollicitée en première instance.
La cour considère que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque M. [X] a formulé une demande d'indemnité au titre de la nullité du licenciement en première instance, qui a été rejeté en première instance comme ayant été improprement qualifiée, et qu'il en a été fait appel dans les termes susvisés. Elle est donc recevable.
Sur le paiement des heures de nuit
Le salarié demande le paiement de 8 672 euros au titre des heures de nuit non payées et non compensées.
L'employeur indique que le salarié a effectué 178 heures de nuit qui ont été payées mais non majorées, de sorte qu'il est dû au salarié la somme de 1 806,70 euros. Il fait valoir que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de 8672 euros, le salarié ne précise pas le nombre d'heures de nuit qu'il aurait effectuées et qui n'auraient pas été payées, il ne soumet aucun calcul au soutien de sa demande et ne produit aucune pièce.
La Commune de [Localité 5] produit pour sa part un décompte des heures effectuées par le salarié et justifiant la réalisation de 179 heures de nuit qui ont été payées, sans toutefois être majorées.
En conséquence, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, d'octroyer une somme de 1 816,85 euros bruts au titre des heures de nuit.
Sur la prime de 13ème mois et la bonification au titre de la zone d'éducation prioritaire
M. [X] demande 1 500 euros au titre de la prime de 13ème mois et 1 013 euros au titre de la bonification zone d'éducation prioritaire.
La ville de [Localité 5] conclut au débouté de ces chefs et souligne à juste titre que l'appelant ne formule aucun motif aux termes de ses conclusions, afin de justifier du bien-fondé de ses demandes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de la prime de 13ème mois et de bonification au titre de la zone d'éducation prioritaire.
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.
Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Aux termes de l'article L. 1242-3 du code du travail, en sa version applicable en l'espèce, « outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; (') ».
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il ressort du formulaire CERFA de la déclaration préalable à l'embauche établie par la Mairie de [Localité 5] le 10 septembre 2018 et signée par M. [X] que ce dernier a été engagé en contrat à durée déterminée par la commune du 11 septembre 2018 au 24 octobre 2020, à temps complet (36 heures par semaine) sur l'emploi de médiateur social, dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais.
Comme relevé par les premiers juges, cette déclaration préalable à l'embauche ne constitue pas un contrat écrit au sens de l'article L. 1242-12 du code du travail et, en tout état de cause, elle ne comporte pas de motif.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la Commune de [Localité 5] et M. [X] doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre la Commune de [Localité 5] dans l'intégralité de son argumentation que ces seuls motifs rendent inopérants. Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 alinéa 2, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour fixe le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 600 euros bruts, au regard du montant du salaire brut de 1 498 euros et de l'absence de justification par M. [X] d'un préjudice supérieur à ce quantum, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail conclu le 10 septembre 2018 n'ayant été rompu que par l'effet de l'échéance du terme du contrat en date du 24 octobre 2020, formalisée par courrier de la mairie de [Localité 5] le 20 août 2020, la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 3 mois et demi de salaire brut eu égard à son ancienneté de 2 ans. Au regard du quantum sollicité à hauteur de 3 690 euros, il convient de lui allouer cette somme, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
Il convient de rejeter la demande de la Commune de [Localité 5] visant à infirmer le jugement entrepris l'ayant condamné à verser une somme de 2 474 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 618 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces condamnations prononcées en première instance étant justifiées en leur principe et en leur quantum par la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de rejeter les demandes formulées par la Commune de [Localité 5] au titre de la compensation des sommes mises à sa charge avec celles perçues indûment par le salarié en raison de son abandon de poste, puisque le contrat n'a été rompu qu'en date du 24 octobre 2020 par l'effet de l'échéance du terme du contrat.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [X] demande 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de l'absence de paiement du salaire et du caractère irrégulier et vexatoire de la rupture.
D'une part, M. [X] ne justifie pas du préjudice moral découlant de l'absence de paiement par l'employeur des majorations des heures de nuit.
D'autre part, il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l'espèce, M. [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
M. [X] sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation prévue par les dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.
La société conclut au débouté en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Selon l'article L. 6314-1 du code du travail, tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
En l'espèce, M. [X] ne justifie pas avoir sollicité auprès de son employeur la possibilité de suivre une formation qui lui aurait été refusée par son employeur. Par ailleurs, la Commune de [Localité 5] démontre aux termes de ses pièces que M. [X] a bénéficié d'une formation lors de sa prise de poste.
Par suite, il n'est pas établi de faute de l'employeur à ce titre, outre le fait que M. [X] ne démontre pas la réalité et le quantum de son préjudice de ce chef, étant précisé que la notion de préjudice nécessaire a été abandonné par la Cour de cassation (Soc., 26 février 2020, 17-18.136, 17-18.137 et 17-18.139). Il convient donc de débouter le salarié de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation
M. [X] sollicite une somme 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation, en soulignant que le manquement de l'employeur à son obligation de formation lui cause un préjudice constitué par la perte de chance de poursuivre son cursus de professionnalisation.
La cour relève qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation n'ayant été retenu, tandis que le salarié ne démontre pas la réalité ni le quantum de son préjudice afférent à la perte de chance allégué, il sera débouté de sa demande de ce chef, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Commune de [Localité 5] sera en outre condamnée aux dépens en cause d'appel.
L'équité commande enfin de la condamner à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 5 avril 2022, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour licenciement injustifié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel effectuée par M. [X] le 13 mai 2022 des chefs du jugement ayant rejeté les demandes de M. [X] au titre des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre d'une mise à l'écart injustifiée et de rappels de salaire à hauteur de 6480 euros,
DIT que la cour d'appel n'est pas saisie de ces deux chefs de jugement,
DIT que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable,
REJETTE la demande d'infirmation des chefs de l'indemnité de préavis et de licenciement,
DÉBOUTE la Commune de [Localité 5] de ses demandes au titre de la compensation,
CONDAMNE la société à verser à M. [X] les sommes de :
- 1 600 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 3 690 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt auprès du greffe de la Cour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 5] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Commune de [Localité 5] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente