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Décisions

CA Toulouse, référés 1° président, 6 décembre 2024, n° 24/00153

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/00153

6 décembre 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

169/24

N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRWR

Décision déférée du 26 Juin 2024

- Tribunal de Commerce d'ALBI - 2023000092

DEMANDERESSE

S.A.S. NATURHOUSE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par :

- Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Manon CABARE de la SELARL Cabare-Bourdier, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EQUILIBRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par :

- Me Muriel SABARROS, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

- Me Apolline PLASMANS, substituant Me Charlotte BELLET de la SCP BMGB, avocat au barreau de Paris (plaidant)

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SARL Equilibre a rejoint le réseau Naturhouse, premier franchiseur d'une méthode spécifique de commercialisation de produits diététiques, par la conclusion d'un contrat de franchise le 18 décembre 2017 pour une durée de cinq ans. La société Equilibre a cependant résilié le contrat avant sa date de fin.

Regroupés en association à partir de l'année 2018, 232 franchisés ont interpelé le franchiseur à maintes reprises en arguant de nombreux manquements au respect des termes du contrat.

En 2020, la société Naturhouse a décidé d'organiser son activité en ligne, sans en avoir informé préalablement ses franchisés.

Par ordonnance de référés du 29 septembre 2020, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 septembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Albi a jugé qu'il convenait de faire droit à la demande des franchisés et d'ordonner à la société Naturhouse de cesser, dans les quinze jours à comter de la signification de la décision, la commercialisation de l'intégralité de ses produits sur son site internet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

L'astreinte a été liquidée par jugement du 11 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi, qui a également assorti l'ordonnance du 29 septembre 2020 d'une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard pour une durée de six mois.

Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement, en raison de la nullité du procès-verbal de constat qui servait de fondement aux demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive. Les sociétés franchisées ont formé un pourvoi en casation, et la procédure est en cours.

Par acte du 10 janvier 2023, la SARL Equilibre a fait assigner la SAS Naturhouse devant le tribunal de commerce d'Albi en résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Naturhouse et en paiement de certaines sommes.

Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a :

- débouté la société Naturhouse de sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu ses décisions dans le cadre des pourvois initiés par les anciens franchisés dans le cadre de l'action de groupe,

- débouté la société Naturhouse de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour vérification de l'état d'avancement de la procédure d'appel devant la Cour de cassation,

- débouté la société Naturhouse de sa demande tendant à écarter des débats le rapport de M. [Z], en ce qu'il est orienté à charge, non étayé, et donc dénué de toute force probante,

- annulé l'ensemble des constats d'huissier de justice versés aux débats par la partie adverse, les huissiers instrumentaires ayant outrepassé leurs missions, et usé d'une fausse qualité dans le cadre de la réalisation de leurs constats, dont les constats d'huissier de justice établis les 18/19 novembre 2020 - pièce commune N -, le 11 juin 2020 - pièce commune O, et le 21 mars 2022, pièce commune V,

- débouté le franchisé de sa demande de rejet des demandes de nullité des procès-verbaux de constats d'huissier de justice versés aux débats formulées par la société Naturhouse,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Naturhouse,

- jugé que les manquements de la société Naturhouse ont causé un préjudice à la société demanderesse,

- débouté la société demanderesse de sa demande d'indemnisation au titre des gains manqués d'une somme de 114 267 euros de demandée dans ses conclusions,

- condamné la société Naturhouse à verser à son franchisé des dommages et intérêts au titre des gains manqués, à hauteur de la somme de 7 395 euros,

- condamné la société Naturhouse à verser au franchisé la somme de 38 032 euros au titre de la perte de chance liée au non-renouvellement du contrat de franchise, au lieu de la somme de 178 548 euros telle que demandée,- débouté la société Naturhouse du surplus de ses demandes,

- débouté la société demanderesse du surplus de ses demandes,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

- condamné la société Naturhouse à payer à la demanderesse, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Naturhouse aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros.

La SAS Naturhouse a interjeté appel de cette décision le 22 août 2024.

Par acte du 14 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience du 8 novembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SARL Equilibre en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, pour voir :

- aménager l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris,

- par conséquent, déclarer recevable sa demande de consignation,

- l'autoriser à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations le montant de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Albi,

- réserver les dépens qui seront joints au fond.

Suivant conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Equilibre demande à la première présidente de :

- déclarer la demande de consignation formée par la société Naturhouse mal fondée,

- débouter la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice,

- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la SAS Naturhouse sollicite l'autorisation de consigner la somme de 49 927 euros mise à sa charge au motif qu'il existerait un risque de non-restitution de cette somme en cas d'infirmation du jugement en appel.

Elle met en avant l'importance des montants en jeu avec sa condamnation au paiement d'une somme globale de 87 875 euros à l'occasion de quatre procédures de même nature et rappelle que dans le cadre de précédentes affaires l'opposant à d'autres franchisés, elle n'a pu récupérer une partie des fonds en raison du placement en liquidation de ces derniers à la suite de la réformation en appel de certaines décisions sur le quantum des condamnations pécuniaires.

Toutefois, la SARL Equilibre verse aux débats un projet de bilan comptable arrêté au 30 septembre 2024 faitsant apparaître un chiffre d'affaires en hausse avec un résultat bénéficiaire de 20 285 euros, des disponibilités de 9 493 euros outre un compte de réserve 1068 approvisionné à hauteur 35 412 euros.

Dès lors, l'appréciation du risque hypothétique de non-restitution des sommes litigieuses, qui doit s'apprécier uniquement au regard des condamnations prononcées au bénéfice de la défenderesse et de ses propres capacités financières, il n'est en l'espèce pas démontré.

La SAS Naturhouse sera en conséquence déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

Reconventionnellement, la SARL Equilibre sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.

Cependant, elle ne caractérise pas la faute commise par la SAS Naturhouse qui ne fait qu'user de son droit d'exercer les actions mises à sa disposition dans le cadre du présent litige. Sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée.

Comme elle succombe, la SAS Naturhouse supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SARL Equilibre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la SAS Naturhouse de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire,

Déboutons la SARL Equilibre de sa demande de dommages et intérêts pour procedure abusive,

Condamnons la SAS Naturhouse aux dépens,

La condamnons à payer à SARL Equilibre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS