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Décisions

CA Toulouse, référés 1° président, 6 décembre 2024, n° 24/00154

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/00154

6 décembre 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Décembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

170/24

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRWT

Décision déférée du 26 Juin 2024

- Tribunal de Commerce d'ALBI - 2023000093

DEMANDERESSE

S.A.S. NATURHOUSE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par :

- Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Manon CABARE de la SELARL Cabare-Bourdier, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. DIETETICA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par :

- Me Muriel SABARROS, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

- Me Apolline PLASMANS, substituant Me Charlotte BELLET de la SCP BMGB, avocat au barreau de Paris (plaidant)

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SAS Dietetica a rejoint le réseau Naturhouse, premier franchiseur d'une méthode spécifique de commercialisation de produits diététiques, dont le dernier contrat de franchise a été conclu le 13 janvier 2020 pour une durée de cinq ans. La SAS Dietetica a cependant résilié le contrat avant sa date de fin.

Regroupés en association à partir de l'année 2018, 232 franchisés ont interpelé le franchiseur à maintes reprises en arguant de nombreux manquements au respect des termes du contrat.

En 2020, la société Naturhouse a décidé d'organiser son activité en ligne, sans en avoir informé préalablement ses franchisés.

Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 septembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Albi a jugé qu'il convenait de faire droit à la demande des franchisés et d'ordonner à la société Naturhouse de cesser, dans les quinze jours à comter de la signification de la décision, la commercialisation de l'intégralité de ses produits sur son site internet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

L'astreinte a été liquidée par jugement du 11 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi, qui a également assorti l'ordonnance du 29 septembre 2020 d'une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard pour une durée de six mois.

Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement, en raison de la nullité du procès-verbal de constat qui servait de fondement aux demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive. Les sociétés franchisées ont formé un pourvoi en cassation, et la procédure est en cours.

Par acte du 10 janvier 2023, la SAS Dietetica a fait assigner la SAS Naturhouse devant le tribunal de commerce d'Albi en résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Naturhouse et en paiement de certaines sommes.

Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal a :

- débouté la société Naturhouse de sa demande de sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu ses décisions dans le cadre des pourvois initiés par les anciens franchisés dans le cadre de l'action de groupe,

- débouté la société Naturhouse de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour vérification de l'état d'avancement de la procédure d'appel devant la Cour de cassation,

- débouté la société Naturhouse de sa demande tendant à écarter des débats le rapport de M. [I], en ce qu'il est orienté à charge, non étayé, et donc dénué de toute force probante,

- annulé l'ensemble des constats d'huissier de justice versés aux débats par la partie adverse, les huissiers instrumentaires ayant outrepassé leurs missions, et usé d'une fausse qualité dans le cadre de la réalisation de leurs constats, dont les constats d'huissier de justice établis les 18/19 novembre 2020 - pièce commune N -, le 11 juin 2020 - pièce commune O, et le 21 mars 2022, pièce commune V,

- débouté le franchisé de sa demande de rejet des demandes de nullité des procès-verbaux de constats d'huissier de justice versés aux débats formulées par la société Naturhouse,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Naturhouse,

- jugé que les manquements de la société Naturhouse ont causé un préjudice à la société demanderesse,

- condamné la société Naturhouse à verser au franchisé la somme de 9 440 euros au titre de la perte de chance liée au non-renouvellement du contrat de franchise, au lieu de la somme de 26 672 euros telle que demandée,

- concernant le remboursement du dépôt de garantie, vu la dette marchandise de la société Dietetica vis-à-vis de la société Naturhouse à hauteur de 5 919,38 euros, condamné la société Naturhouse à restituer le reliquat à la société demanderesse, soit la somme de 1 080,62 euros,

- débouté la société Naturhouse du surplus de ses demandes,

- débouté la société demanderesse du surplus de ses demandes,

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

- condamné la société Naturhouse à payer à la demanderesse, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Naturhouse aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros.

La SAS Naturhouse a interjeté appel de cette décision le 22 août 2024.

Par acte du 14 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience du 8 novembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SAS Dietetica en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, pour voir :

- aménager l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris,

- par conséquent, déclarer recevable sa demande de consignation,

- l'autoriser à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations le montant de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Albi,

- réserver les dépens qui seront joints au fond.

Suivant conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Dietetica demande à la première présidente de :

- déclarer la demande de consignation formée par la société Naturhouse mal fondée,

- débouter la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice,

- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la SAS Naturhouse sollicite l'autorisation de consigner la somme de 10 520,62 euros mise à sa charge au motif qu'il existerait un risque de non-restitution de cette somme en cas d'infirmation de la décision en appel.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le local exploité serait fermé et qu'aucun document comptable officiel ne serait accessible, la société Dietetica n'ayant jamais déposé ses comptes depuis sa création en 2014.

La défenderesse, qui demeure taisante sur le maintien de l'exploitation dudit local et l'absence de dépôt de documents comptables auprès du greffe, prétend être in bonis sans pour autant corroborer ses allégations par des pièces probantes.

Dès lors, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient qu'il soit fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement attaqué.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner à la SAS Naturhouse de consigner, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations pécuniaires dont elle fait l'objet, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande reconventionnelle de la SAS Dietetica en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, infondée, sera subséquemment rejetée.

La défenderesse qui succombe, supportera les dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Autorisons la SAS Naturhouse à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10'520,62 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Albi dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet pour ces sommes,

Déboutons la SAS Dietetica de sa demande de dommages et intérêts pour procedure abusive,

Condamnons la SAS Dietetica aux dépens,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS