Décisions
CA Nîmes, 4e ch. com., 6 décembre 2024, n° 22/03361
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03361 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITAY
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
06 septembre 2022 RG :2021002985
S.A.S. JINWANG EUROPE
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
Me Céline PALACCI
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 06 Septembre 2022, N°2021002985
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. JINWANG EUROPE, Société par actions simplifiée au capital de 20 101 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 810 743 732, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 799 374 079 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M] SELARL ETUDE [M] représentée par Me [K] [L] et Me [Y] [W], dont le siège social est [Adresse 4], désignée ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JINWANG EUROPE par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Aubenas du 16 mai 2023, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [X], ès qualités d'adminisstrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JINWANG EUROPE désigné à cet effet par le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aubenas du 16 mai 2023 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 11/08/2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par la SAS Jinwang Europe à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas sous le numéro RG n° 2021 002985 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 10 et 11 août 2023 par la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné, intimée, à la SELARL Etude [M] et à la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, ès-qualités, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe, désignées par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 16 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 octobre 2023 par la SAS Jinwang Europe, appelante, la SELARL Etude [M] et la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires ès-qualités, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS Jinwang Europe, intervenantes forcées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2023 par la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 22 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 mai 2024 à effet différé au 7 novembre 2024 ;
***
Courant 2018, un incendie a endommagé les bâtiments d'exploitation de la SAS Jinwang Europe (ci-après société Jinwang) et des travaux de reprise ont été confiés à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné (ci-après société Eiffage).
Le 22 décembre 2020, la société Eiffage a mis en demeure la société Jinwang de lui régler sous huitaine le solde restant dû sur ses factures de 92.231,40 euros, se plaignant que l'échéancier déjà accordé n'était pas respecté.
Le 31 décembre 2020, la société Jinwang accusait réception de cette mise en demeure mais informait la société Eiffage qu'elle était « dans l'impossibilité de régler ces sommes d'ici la fin de l'année », évoquant des « problèmes de trésorerie », et s'engageait à faire tout son possible pour honorer les échéances au plus vite dès le début 2021.
Sur requête du 7 avril 2021 de la société Eiffage et par ordonnance du 28 avril 2021 signifiée à la société Jinwang le 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas enjoignait à celle-ci de payer la somme principale de 92.231,40 euros.
Sur l'opposition formée contre cette ordonnance par la société Jinwang et par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a
reçu les dernières écritures de la société Jinwang Europe, réitérées oralement à l'audience du 5 juillet 2022,
rejeté les pièces communiquées tardivement par la société Jinwang Europe à l'audience du 5 juillet 2022, numérotées 3 à 11,
dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,
condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 92.231,40 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,
débouté la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné de sa demande au titre de la résistance abusive,
débouté la SAS Jinwang Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Jinwang Europe aux entiers dépens.
La société Jinwang a interjeté appel du jugement pour le voir annuler, ou à tout le moins réformer en ce qu'il a rejeté ses pièces, prononcé condamnations à son encontre, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
***
Dans leurs dernières conclusions, la société Jinwang, appelante, et les sociétés Etude [M] et AJ partenaires (ci-après les mandataires judiciaires), intervenantes forcées, demandent à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil et des articles 1110 et suivants du code civil,
d'« infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Aubenas,
constater que la société Eiffage construction n'a pas effectué l'intégralité des travaux commandés par la société Jinwang Europe,
dire et juger que la créance de la société Eiffage construction sur la société Jinwang Europe doit être fixée à la somme de 43.069,84 euros,
débouter la société Eiffage construction de sa demande visant à voir la société Jinwang Europe condamnée à lui verser la somme de 92.231,40 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
constater que la société Eiffage construction a obtenu le paiement de la totalité des sommes auxquelles la société Jinwang Europe a été provisoirement condamnée aux termes du jugement rendu le 06 septembre 2022 par suite de la saisie attribution qu'elle initiait,
condamner en conséquence la société Eiffage construction à restituer à la société Jinwang Europe représentée par la SELARL Etude [M] représentée par Maître [K] [L] et Maître [Y] [W], et administrée par la SELARL AJ partenaires la somme totale de 49.161,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
condamner la société Eiffage construction à payer à la société Jinwang Europe, à la SELARL Etude [M] et à la SELARL AJ partenaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. »
Au soutien de leurs prétentions, ces sociétés soutiennent que c'est seulement à la suite de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer que la société Jinwang s'est souciée de vérifier la réalité de l'exécution et la conformité des travaux commandés à la société Eiffage alors qu'elle s'était auparavant bornée à solliciter des délais de paiement.
Or il s'est avéré que la reprise du sol de la travée 4 à l'étage du bâtiment n'a pas été effectuée -comme le démontre le constaté dressé par huissier de justice le 6 janvier 2022, alors que ces travaux faisaient l'objet du bon de commande n°2019-3389 du 2 avril 2019 pour la somme de 73.783,36 euros TTC, et qu'ils ont été facturés à hauteur de 45.892,03 euros TTC par la société Eiffage.
En outre, la société Jinwang a été contrainte de se rapprocher d'une autre société pour faire réaliser les travaux de remplacement des châssis et fenêtres qui incombaient pourtant à la société Eiffage selon bon de commande n°2019-3337 du 21 mars 2019, travaux chiffrés à 49.161,56 euros.
Le solde des sommes restant dues à la société Eiffage par la société Jinwang est donc seulement de 43.069,84 euros TTC.
La société Jinwang et ses mandataires judiciaires relèvent que la société Eiffage ne justifie d'aucune situation afférente aux travaux réalisés, ni d'un quelconque procès-verbal de réception de ceux facturés.
C'est à tort que la société Eiffage a cru pouvoir affirmer que la société Jinwang aurait admis l'exécution intégrale des travaux facturés alors que Monsieur [R] n'est pas son représentant légal mais seulement son directeur général délégué et directeur administratif et financier et que la demande d'échéancier formulée par ses soins ne fait pas obstacle à la contestation élevée par la société.
Enfin, il est précisé que la société Jinwang n'a pas été indemnisée suite au sinistre pour les travaux qui n'ont pas été effectués contrairement à ce que soutient la société Eiffage.
Dans ses dernières conclusions, la société Eiffage, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1383-2 du code civil, des articles 1104 et 1219 du code civil, de l'article 369 du code de procédure civile, et des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, de
« débouter la SAS Jinwang Europe, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires -AJ Partenaires, la SELARL Etude [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 6 septembre 2022 statuant sur la créance de la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné et qui a notamment :
' dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,
' condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 92.231,40 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,
' débouté la SAS Jinwang Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Jinwang Europe aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 100,97 euros TTC,
déclarer en conséquence la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné titulaire d'une créance à l'encontre de la procédure collective de la SAS Jinwang Europe issue du jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas du 6 septembre 2022,
fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe la créance dont est titulaire la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné à son encontre pour un montant total de 106.377,59 euros selon détail s'établissant comme suit :
92.231,40 euros en principal,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Pièce 31 et 35),
100,97 euros au titre des frais du greffe (Pièce 31 et 35)
1.420,06 euros pour les intérêts au taux du légal au 22 décembre 2022 à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020 (Pièces 1, 31, 35 et 36),
5.000 euros au titre des frais, procédures et dépens exposés devant la cour d'appel de Nîmes,
5.125,16 euros au titre des frais de procédure et des émoluments (Pièces 37 et 38),
déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires- AJ partenaires désignée ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe et à la SELARL Etude [M], désignée ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe,
débouter en conséquence la SAS Jinwang Europe, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires - AJ partenaires désignée ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe et la SELARL Etude [M], désignée ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner la SELARL Etude [M] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe au règlement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens de la procédure d'appel, au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 10]. »
L'intimée fait valoir que la société Jinwang n'a jamais remis en cause la réalité des travaux exécutés et le montant de sa créance pendant trois années.
Son obligation à paiement résulte non seulement des travaux commandés, réalisés et facturés mais encore de l'échéancier qu'elle a elle-même proposé le 31 mars 2019, mais qu'elle n'a ensuite pas respecté.
Les différents mails du directeur général délégué de la société Jinwang, Monsieur [R], comme les règlements partiels effectués sur la base des échéanciers proposés constituent une reconnaissance irréfragable du montant de la créance de la société Eiffage.
Et c'est vainement qu'il est soutenu que ce directeur ne serait pas le représentant de la société Jinwang alors qu'il s'est systématiquement déclaré habilité à recevoir les actes signifiés dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il avait, a minima, la qualité de mandataire apparent de la société Jinwang.
En tout état de cause, les premières écritures déposées devant le tribunal de commerce au nom de cette société représentée par son représentant légal ne contenaient aucune contestation de l'exécution des travaux facturés.
Seuls les travaux réalisés ont été facturés, selon l'avancement porté sur les situations qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, et si tous les travaux commandés n'ont de fait pas été exécutés c'est en raison de l'absence de garantie de paiement contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil et du non-paiement des prestations déjà exécutées.
L'état du chantier trois ans après n'est pas imputable à la société Eiffage et si elle n'est pas en mesure de produire un procès-verbal ou constat des travaux exécutés, c'est parce qu'elle était convaincue de la bonne foi de la société Jinwang qui avait déjà été indemnisée par son assureur des suites du sinistre incendie, et qu'aucune contestation ni demande d'expertise n'a été formulée en réponse à ses réclamations, sinon une demande de délais de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public «s'en rapporte à l'appréciation de la cour ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Il a été retenu par la cour de cassation qu' « une demande de délai de paiement n'emporte pas à elle seule reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et ne traduit pas la volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à une demande en paiement » (Civ 1è 28 mars 1995 n°92-21.016).
Pour autant, il est également acquis qu'une reconnaissance de dette n'est soumise à aucune exigence formelle et qu'elle peut donc être tacite et résulter d'un comportement exprimant la volonté sans équivoque du débiteur de reconnaitre les droits du créancier (Civ 1è 26 avril 2017 n°16-10.245 notamment).
En l'espèce, le 1er août 2019, Monsieur [P] [R], se déclarant « directeur général délégué / directeur administratif et financier » de la SAS Jinwang Europe, adresse un courriel à partir de son adresse professionnelle ([Courriel 9]), à la société Eiffage construction, en la personne de Monsieur [A] (lequel se dit dans un autre courriel « conducteur de travaux -responsable travaux service de cette société » -pièce 12), dans lequel il lui transmet « un nouveau plan de paiement » comprenant dix échéances courant d'août à mai, de 61.487,60 euros chacune (pièce 13 de l'intimée).
Il résulte du courriel adressé par la société Eiffage à Monsieur [R] ainsi qu'à Monsieur [B] [D] de la société Jinwang, le 10 juillet 2020, que la société Eiffage admet que cet échéancier a été respecté jusqu'en mars 2019 et observe que ne restent dues que les deux dernières échéances pour un total de 122.975,20 euros (pièce 14 suivante).
Le même jour, Monsieur [R] répond à Monsieur [A], -Monsieur [D] ainsi que deux autres salariés de la société Eiffage étant en copie, qu' « il nous reste effectivement les deux derniers (échéances) à solder pour un montant de 122.975,20 € en total », lui explique les raisons de ce retard (Covid, vacances d'été affectant l'activité de l'entreprise), puis lui propose un paiement de ce solde en quatre échéances de 30.743,80 euros chacune de septembre à décembre 2020, ajoutant : « ce plan de paiement nous permet de continuer nos activités et en parallèle garantir les paiements des 4 échéances proposés. Nous nous excusons les effets dus à ce retard de paiement vis à vis de vous et votre société ». Dans ce courriel, Monsieur [R] se déclare encore directeur général délégué de la SAS Jinwang Europe (pièce 15).
Le 22 décembre 2020, la société Eiffage adresse une mise en demeure à la société Jinwang, « à l'attention de Monsieur [P] [R] », pour se plaindre du non-paiement des trois dernières échéances fixées par ce dernier plan de paiement proposé, et réclamer le solde de 92.231,40 euros (pièce 1).
Et le 31 décembre 2020, sur un courrier à en-tête de la société Jinwang Europe, et portant son tampon sur la signature au nom de « [P][R] », il est pris acte de cette mise en demeure et formulé l'engagement de « faire tout notre possible pour honorer au plus vite ces échéances dès le début d'année 2021 ».
La sincérité et l'authenticité de ces échanges ne sont pas contestées.
La société Jinwang soutient que ce Monsieur [R] n'avait pas qualité pour l'engager et que les courriels ainsi rédigés par ses soins ne peuvent valoir reconnaissance de dette de sa part.
Quand bien même Monsieur [R] n'était ni le président ni le directeur général de la société Jinwang, ce qui ressort de l'extrait Kbis produit en pièce 16 par l'intimée et est admis par celle-ci dans ses écritures, il n'en demeure pas moins qu'il s'est présenté, à partir de l'adresse professionnelle de la société Jinwang, comme le directeur délégué et donc le représentant habilité de cette société.
Quelle que soit la réalité de cette délégation dont il se prévaut, il est acquis qu' « une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, les circonstances autorisant ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Com 9 mars 2022 n°19-25.704).
Or en l'espèce, l'échange de courriels se fait à partir et sur une adresse comprenant le nom de domaine personnalisé de la société Jinwang, porte sur le règlement de travaux commandés par la société Jinwang à la société Eiffage, et s'inscrit dans le cadre de relations manifestement suivies (le premier mail date du 1er aout 2019).
Monsieur [R] se présente comme le représentant « délégué » de la société Jinwang, et les échéanciers qu'il propose sont en partie exécutés par cette société.
La société Eiffage était donc en droit de croire légitimement, compte tenu de ces circonstances, à l'exactitude de la délégation de pouvoirs dont se prévalait cette personne au nom de la société Jinwang.
Bien plus encore, le fait que Monsieur [R] utilise le courrier à en-tête de cette société, son sceau, et reçoive manifestement les courriers officiels qui lui sont adressés, permet d'accréditer l'exactitude de cette délégation.
Or, dans ces échanges très précis, la société Jinwang propose des modalités de paiement qui correspondent très précisément à la créance dont se prévaut la société Eiffage, et il n'est pas contesté par les parties que des paiements sont de fait intervenus en exécution de ces propositions tels que retenus par la société Eiffage.
Bien plus encore, l'intimée produit en pièce 28 des conclusions adressées au tribunal de commerce d'Aubenas, visant une audience du 19 octobre 2021 sur l'opposition à l'injonction de payer, dont il n'est pas contesté par les appelante et intervenantes volontaires qu'elles ont bien été transmises et déposées devant cette juridiction dans le cadre de la première instance.
Dans ces conclusions prises au nom de la SAS Jinwang Europe « prise en la personne de son représentant légal », il est indiqué que cette société a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 28 avril 2021 mais « qu'elle n'a jamais contesté le principe ou le quantum des sommes légitimement réclamées -par la société Jinwang Europe (ce qui procède clairement d'une erreur de plume). Sa situation financière obérée ne lui permet cependant pas de régler en une seule échéance la totalité des sommes dues ». Il est encore mentionné que « la société jinwang Europe justifie que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette à l'égard de la société Eiffage construction » et ajouté que « la société Jinwang Europe est ainsi en mesure de proposer de régler l'intégralité de la somme de 92.231,40 euros en 24 échéances mensuelles de 7.685,95 euros », proposition qui est reprise dans le dispositif de ces écritures.
Il ressort ainsi de tous ces éléments concordants qu'à plusieurs reprises et de façon non équivoque mais bien au contraire extrêmement précise et circonstanciée, la société Jinwang a reconnu être débitrice de la société Eiffage à hauteur de 92.231,40 euros au titre des travaux commandés et exécutés.
Elle ne peut donc utilement se prévaloir d'une facture que lui a adressée une autre société en février 2020, ou encore d'un procès-verbal de constat dressé sur site le 6 janvier 2022, pour remettre en cause cette dette reconnue de façon constante depuis le 1er aout 2019.
Enfin, les conclusions transmises pour l'audience du tribunal de commerce d'Aubenas du 19 octobre 2021 -et donc postérieures à l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle l'affaire avait été précédemment appelée comme mentionné au jugement déféré, ôtent toute crédibilité à l'argument selon lequel la société Jinwang se serait aperçue à réception de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, intervenue le 26 mai 2021, que des travaux facturés n'auraient pas été exécutés.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à fixer les créances que la société Jinwang avait été condamnée à payer à titre principal, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens liquidés, à son passif en l'état du redressement judiciaire dont elle est l'objet depuis le jugement du 16 mai 2023.
Il n'y a pas lieu à liquidation des intérêts de retard dus sur le principal de 92.231,40 euros à compter de la mise en demeure délivrés le 22 décembre 2020 qui continuent à courir jusqu'au parfait paiement, étant observé qu'aucune demande de capitalisation n'est formulée.
La demande en fixation au passif d'une créance de « 5.000 euros au titre des frais, procédures et dépens exposés devant la cour d'appel de Nîmes » n'est soutenue par aucune pièce et fait doublon avec la demande de condamnation de paiement aux dépens et frais irrépétibles ensuite formulée.
Enfin, les frais engendrés par l'exécution forcée du jugement de première instance incombent naturellement au débiteur, de sorte qu'il est également fait droit à la demande de fixation au passif de la somme de 5.125,16 euros à ce titre, comme justifié en pièce 38 de l'intimée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer les créances au passif de la procédure collective de la SAS Jinwang Europe en lieu et place des condamnations à paiement prononcées ;
Et ainsi le précisant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe les créances suivantes de la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné :
92.231,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
100,97 euros au titre des dépens de greffe de première instance liquidés ;
Y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe une créance de la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné à hauteur de 5.125,16 euros au titre des frais de procédure et émoluments engagés sur l'exécution forcée du jugement déféré ;
Dit que la SAS Jinwang Europe supportera les dépens d'appel et payera à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SELARL Lexavoue Nîmes, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03361 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITAY
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
06 septembre 2022 RG :2021002985
S.A.S. JINWANG EUROPE
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
Me Céline PALACCI
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 06 Septembre 2022, N°2021002985
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. JINWANG EUROPE, Société par actions simplifiée au capital de 20 101 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 810 743 732, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 799 374 079 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M] SELARL ETUDE [M] représentée par Me [K] [L] et Me [Y] [W], dont le siège social est [Adresse 4], désignée ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JINWANG EUROPE par Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Aubenas du 16 mai 2023, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [X], ès qualités d'adminisstrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JINWANG EUROPE désigné à cet effet par le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aubenas du 16 mai 2023 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 11/08/2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par la SAS Jinwang Europe à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas sous le numéro RG n° 2021 002985 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 10 et 11 août 2023 par la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné, intimée, à la SELARL Etude [M] et à la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, ès-qualités, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe, désignées par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 16 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 octobre 2023 par la SAS Jinwang Europe, appelante, la SELARL Etude [M] et la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires ès-qualités, respectivement, de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS Jinwang Europe, intervenantes forcées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2023 par la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 22 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 mai 2024 à effet différé au 7 novembre 2024 ;
***
Courant 2018, un incendie a endommagé les bâtiments d'exploitation de la SAS Jinwang Europe (ci-après société Jinwang) et des travaux de reprise ont été confiés à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné (ci-après société Eiffage).
Le 22 décembre 2020, la société Eiffage a mis en demeure la société Jinwang de lui régler sous huitaine le solde restant dû sur ses factures de 92.231,40 euros, se plaignant que l'échéancier déjà accordé n'était pas respecté.
Le 31 décembre 2020, la société Jinwang accusait réception de cette mise en demeure mais informait la société Eiffage qu'elle était « dans l'impossibilité de régler ces sommes d'ici la fin de l'année », évoquant des « problèmes de trésorerie », et s'engageait à faire tout son possible pour honorer les échéances au plus vite dès le début 2021.
Sur requête du 7 avril 2021 de la société Eiffage et par ordonnance du 28 avril 2021 signifiée à la société Jinwang le 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas enjoignait à celle-ci de payer la somme principale de 92.231,40 euros.
Sur l'opposition formée contre cette ordonnance par la société Jinwang et par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a
reçu les dernières écritures de la société Jinwang Europe, réitérées oralement à l'audience du 5 juillet 2022,
rejeté les pièces communiquées tardivement par la société Jinwang Europe à l'audience du 5 juillet 2022, numérotées 3 à 11,
dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,
condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 92.231,40 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,
débouté la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné de sa demande au titre de la résistance abusive,
débouté la SAS Jinwang Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Jinwang Europe aux entiers dépens.
La société Jinwang a interjeté appel du jugement pour le voir annuler, ou à tout le moins réformer en ce qu'il a rejeté ses pièces, prononcé condamnations à son encontre, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
***
Dans leurs dernières conclusions, la société Jinwang, appelante, et les sociétés Etude [M] et AJ partenaires (ci-après les mandataires judiciaires), intervenantes forcées, demandent à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil et des articles 1110 et suivants du code civil,
d'« infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Aubenas,
constater que la société Eiffage construction n'a pas effectué l'intégralité des travaux commandés par la société Jinwang Europe,
dire et juger que la créance de la société Eiffage construction sur la société Jinwang Europe doit être fixée à la somme de 43.069,84 euros,
débouter la société Eiffage construction de sa demande visant à voir la société Jinwang Europe condamnée à lui verser la somme de 92.231,40 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
constater que la société Eiffage construction a obtenu le paiement de la totalité des sommes auxquelles la société Jinwang Europe a été provisoirement condamnée aux termes du jugement rendu le 06 septembre 2022 par suite de la saisie attribution qu'elle initiait,
condamner en conséquence la société Eiffage construction à restituer à la société Jinwang Europe représentée par la SELARL Etude [M] représentée par Maître [K] [L] et Maître [Y] [W], et administrée par la SELARL AJ partenaires la somme totale de 49.161,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
condamner la société Eiffage construction à payer à la société Jinwang Europe, à la SELARL Etude [M] et à la SELARL AJ partenaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. »
Au soutien de leurs prétentions, ces sociétés soutiennent que c'est seulement à la suite de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer que la société Jinwang s'est souciée de vérifier la réalité de l'exécution et la conformité des travaux commandés à la société Eiffage alors qu'elle s'était auparavant bornée à solliciter des délais de paiement.
Or il s'est avéré que la reprise du sol de la travée 4 à l'étage du bâtiment n'a pas été effectuée -comme le démontre le constaté dressé par huissier de justice le 6 janvier 2022, alors que ces travaux faisaient l'objet du bon de commande n°2019-3389 du 2 avril 2019 pour la somme de 73.783,36 euros TTC, et qu'ils ont été facturés à hauteur de 45.892,03 euros TTC par la société Eiffage.
En outre, la société Jinwang a été contrainte de se rapprocher d'une autre société pour faire réaliser les travaux de remplacement des châssis et fenêtres qui incombaient pourtant à la société Eiffage selon bon de commande n°2019-3337 du 21 mars 2019, travaux chiffrés à 49.161,56 euros.
Le solde des sommes restant dues à la société Eiffage par la société Jinwang est donc seulement de 43.069,84 euros TTC.
La société Jinwang et ses mandataires judiciaires relèvent que la société Eiffage ne justifie d'aucune situation afférente aux travaux réalisés, ni d'un quelconque procès-verbal de réception de ceux facturés.
C'est à tort que la société Eiffage a cru pouvoir affirmer que la société Jinwang aurait admis l'exécution intégrale des travaux facturés alors que Monsieur [R] n'est pas son représentant légal mais seulement son directeur général délégué et directeur administratif et financier et que la demande d'échéancier formulée par ses soins ne fait pas obstacle à la contestation élevée par la société.
Enfin, il est précisé que la société Jinwang n'a pas été indemnisée suite au sinistre pour les travaux qui n'ont pas été effectués contrairement à ce que soutient la société Eiffage.
Dans ses dernières conclusions, la société Eiffage, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1383-2 du code civil, des articles 1104 et 1219 du code civil, de l'article 369 du code de procédure civile, et des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, de
« débouter la SAS Jinwang Europe, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires -AJ Partenaires, la SELARL Etude [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 6 septembre 2022 statuant sur la créance de la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné et qui a notamment :
' dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,
' condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 92.231,40 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,
' débouté la SAS Jinwang Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la SAS Jinwang Europe à payer à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Jinwang Europe aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 100,97 euros TTC,
déclarer en conséquence la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné titulaire d'une créance à l'encontre de la procédure collective de la SAS Jinwang Europe issue du jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas du 6 septembre 2022,
fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe la créance dont est titulaire la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné à son encontre pour un montant total de 106.377,59 euros selon détail s'établissant comme suit :
92.231,40 euros en principal,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Pièce 31 et 35),
100,97 euros au titre des frais du greffe (Pièce 31 et 35)
1.420,06 euros pour les intérêts au taux du légal au 22 décembre 2022 à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020 (Pièces 1, 31, 35 et 36),
5.000 euros au titre des frais, procédures et dépens exposés devant la cour d'appel de Nîmes,
5.125,16 euros au titre des frais de procédure et des émoluments (Pièces 37 et 38),
déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires- AJ partenaires désignée ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe et à la SELARL Etude [M], désignée ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe,
débouter en conséquence la SAS Jinwang Europe, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires - AJ partenaires désignée ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe et la SELARL Etude [M], désignée ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
condamner la SELARL Etude [M] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe au règlement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens de la procédure d'appel, au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 10]. »
L'intimée fait valoir que la société Jinwang n'a jamais remis en cause la réalité des travaux exécutés et le montant de sa créance pendant trois années.
Son obligation à paiement résulte non seulement des travaux commandés, réalisés et facturés mais encore de l'échéancier qu'elle a elle-même proposé le 31 mars 2019, mais qu'elle n'a ensuite pas respecté.
Les différents mails du directeur général délégué de la société Jinwang, Monsieur [R], comme les règlements partiels effectués sur la base des échéanciers proposés constituent une reconnaissance irréfragable du montant de la créance de la société Eiffage.
Et c'est vainement qu'il est soutenu que ce directeur ne serait pas le représentant de la société Jinwang alors qu'il s'est systématiquement déclaré habilité à recevoir les actes signifiés dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il avait, a minima, la qualité de mandataire apparent de la société Jinwang.
En tout état de cause, les premières écritures déposées devant le tribunal de commerce au nom de cette société représentée par son représentant légal ne contenaient aucune contestation de l'exécution des travaux facturés.
Seuls les travaux réalisés ont été facturés, selon l'avancement porté sur les situations qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, et si tous les travaux commandés n'ont de fait pas été exécutés c'est en raison de l'absence de garantie de paiement contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil et du non-paiement des prestations déjà exécutées.
L'état du chantier trois ans après n'est pas imputable à la société Eiffage et si elle n'est pas en mesure de produire un procès-verbal ou constat des travaux exécutés, c'est parce qu'elle était convaincue de la bonne foi de la société Jinwang qui avait déjà été indemnisée par son assureur des suites du sinistre incendie, et qu'aucune contestation ni demande d'expertise n'a été formulée en réponse à ses réclamations, sinon une demande de délais de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public «s'en rapporte à l'appréciation de la cour ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Il a été retenu par la cour de cassation qu' « une demande de délai de paiement n'emporte pas à elle seule reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et ne traduit pas la volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à une demande en paiement » (Civ 1è 28 mars 1995 n°92-21.016).
Pour autant, il est également acquis qu'une reconnaissance de dette n'est soumise à aucune exigence formelle et qu'elle peut donc être tacite et résulter d'un comportement exprimant la volonté sans équivoque du débiteur de reconnaitre les droits du créancier (Civ 1è 26 avril 2017 n°16-10.245 notamment).
En l'espèce, le 1er août 2019, Monsieur [P] [R], se déclarant « directeur général délégué / directeur administratif et financier » de la SAS Jinwang Europe, adresse un courriel à partir de son adresse professionnelle ([Courriel 9]), à la société Eiffage construction, en la personne de Monsieur [A] (lequel se dit dans un autre courriel « conducteur de travaux -responsable travaux service de cette société » -pièce 12), dans lequel il lui transmet « un nouveau plan de paiement » comprenant dix échéances courant d'août à mai, de 61.487,60 euros chacune (pièce 13 de l'intimée).
Il résulte du courriel adressé par la société Eiffage à Monsieur [R] ainsi qu'à Monsieur [B] [D] de la société Jinwang, le 10 juillet 2020, que la société Eiffage admet que cet échéancier a été respecté jusqu'en mars 2019 et observe que ne restent dues que les deux dernières échéances pour un total de 122.975,20 euros (pièce 14 suivante).
Le même jour, Monsieur [R] répond à Monsieur [A], -Monsieur [D] ainsi que deux autres salariés de la société Eiffage étant en copie, qu' « il nous reste effectivement les deux derniers (échéances) à solder pour un montant de 122.975,20 € en total », lui explique les raisons de ce retard (Covid, vacances d'été affectant l'activité de l'entreprise), puis lui propose un paiement de ce solde en quatre échéances de 30.743,80 euros chacune de septembre à décembre 2020, ajoutant : « ce plan de paiement nous permet de continuer nos activités et en parallèle garantir les paiements des 4 échéances proposés. Nous nous excusons les effets dus à ce retard de paiement vis à vis de vous et votre société ». Dans ce courriel, Monsieur [R] se déclare encore directeur général délégué de la SAS Jinwang Europe (pièce 15).
Le 22 décembre 2020, la société Eiffage adresse une mise en demeure à la société Jinwang, « à l'attention de Monsieur [P] [R] », pour se plaindre du non-paiement des trois dernières échéances fixées par ce dernier plan de paiement proposé, et réclamer le solde de 92.231,40 euros (pièce 1).
Et le 31 décembre 2020, sur un courrier à en-tête de la société Jinwang Europe, et portant son tampon sur la signature au nom de « [P][R] », il est pris acte de cette mise en demeure et formulé l'engagement de « faire tout notre possible pour honorer au plus vite ces échéances dès le début d'année 2021 ».
La sincérité et l'authenticité de ces échanges ne sont pas contestées.
La société Jinwang soutient que ce Monsieur [R] n'avait pas qualité pour l'engager et que les courriels ainsi rédigés par ses soins ne peuvent valoir reconnaissance de dette de sa part.
Quand bien même Monsieur [R] n'était ni le président ni le directeur général de la société Jinwang, ce qui ressort de l'extrait Kbis produit en pièce 16 par l'intimée et est admis par celle-ci dans ses écritures, il n'en demeure pas moins qu'il s'est présenté, à partir de l'adresse professionnelle de la société Jinwang, comme le directeur délégué et donc le représentant habilité de cette société.
Quelle que soit la réalité de cette délégation dont il se prévaut, il est acquis qu' « une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, les circonstances autorisant ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Com 9 mars 2022 n°19-25.704).
Or en l'espèce, l'échange de courriels se fait à partir et sur une adresse comprenant le nom de domaine personnalisé de la société Jinwang, porte sur le règlement de travaux commandés par la société Jinwang à la société Eiffage, et s'inscrit dans le cadre de relations manifestement suivies (le premier mail date du 1er aout 2019).
Monsieur [R] se présente comme le représentant « délégué » de la société Jinwang, et les échéanciers qu'il propose sont en partie exécutés par cette société.
La société Eiffage était donc en droit de croire légitimement, compte tenu de ces circonstances, à l'exactitude de la délégation de pouvoirs dont se prévalait cette personne au nom de la société Jinwang.
Bien plus encore, le fait que Monsieur [R] utilise le courrier à en-tête de cette société, son sceau, et reçoive manifestement les courriers officiels qui lui sont adressés, permet d'accréditer l'exactitude de cette délégation.
Or, dans ces échanges très précis, la société Jinwang propose des modalités de paiement qui correspondent très précisément à la créance dont se prévaut la société Eiffage, et il n'est pas contesté par les parties que des paiements sont de fait intervenus en exécution de ces propositions tels que retenus par la société Eiffage.
Bien plus encore, l'intimée produit en pièce 28 des conclusions adressées au tribunal de commerce d'Aubenas, visant une audience du 19 octobre 2021 sur l'opposition à l'injonction de payer, dont il n'est pas contesté par les appelante et intervenantes volontaires qu'elles ont bien été transmises et déposées devant cette juridiction dans le cadre de la première instance.
Dans ces conclusions prises au nom de la SAS Jinwang Europe « prise en la personne de son représentant légal », il est indiqué que cette société a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 28 avril 2021 mais « qu'elle n'a jamais contesté le principe ou le quantum des sommes légitimement réclamées -par la société Jinwang Europe (ce qui procède clairement d'une erreur de plume). Sa situation financière obérée ne lui permet cependant pas de régler en une seule échéance la totalité des sommes dues ». Il est encore mentionné que « la société jinwang Europe justifie que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette à l'égard de la société Eiffage construction » et ajouté que « la société Jinwang Europe est ainsi en mesure de proposer de régler l'intégralité de la somme de 92.231,40 euros en 24 échéances mensuelles de 7.685,95 euros », proposition qui est reprise dans le dispositif de ces écritures.
Il ressort ainsi de tous ces éléments concordants qu'à plusieurs reprises et de façon non équivoque mais bien au contraire extrêmement précise et circonstanciée, la société Jinwang a reconnu être débitrice de la société Eiffage à hauteur de 92.231,40 euros au titre des travaux commandés et exécutés.
Elle ne peut donc utilement se prévaloir d'une facture que lui a adressée une autre société en février 2020, ou encore d'un procès-verbal de constat dressé sur site le 6 janvier 2022, pour remettre en cause cette dette reconnue de façon constante depuis le 1er aout 2019.
Enfin, les conclusions transmises pour l'audience du tribunal de commerce d'Aubenas du 19 octobre 2021 -et donc postérieures à l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle l'affaire avait été précédemment appelée comme mentionné au jugement déféré, ôtent toute crédibilité à l'argument selon lequel la société Jinwang se serait aperçue à réception de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, intervenue le 26 mai 2021, que des travaux facturés n'auraient pas été exécutés.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à fixer les créances que la société Jinwang avait été condamnée à payer à titre principal, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens liquidés, à son passif en l'état du redressement judiciaire dont elle est l'objet depuis le jugement du 16 mai 2023.
Il n'y a pas lieu à liquidation des intérêts de retard dus sur le principal de 92.231,40 euros à compter de la mise en demeure délivrés le 22 décembre 2020 qui continuent à courir jusqu'au parfait paiement, étant observé qu'aucune demande de capitalisation n'est formulée.
La demande en fixation au passif d'une créance de « 5.000 euros au titre des frais, procédures et dépens exposés devant la cour d'appel de Nîmes » n'est soutenue par aucune pièce et fait doublon avec la demande de condamnation de paiement aux dépens et frais irrépétibles ensuite formulée.
Enfin, les frais engendrés par l'exécution forcée du jugement de première instance incombent naturellement au débiteur, de sorte qu'il est également fait droit à la demande de fixation au passif de la somme de 5.125,16 euros à ce titre, comme justifié en pièce 38 de l'intimée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer les créances au passif de la procédure collective de la SAS Jinwang Europe en lieu et place des condamnations à paiement prononcées ;
Et ainsi le précisant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe les créances suivantes de la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné :
92.231,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
100,97 euros au titre des dépens de greffe de première instance liquidés ;
Y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS Jinwang Europe une créance de la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné à hauteur de 5.125,16 euros au titre des frais de procédure et émoluments engagés sur l'exécution forcée du jugement déféré ;
Dit que la SAS Jinwang Europe supportera les dépens d'appel et payera à la SAS Eiffage construction Alpes Dauphiné une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SELARL Lexavoue Nîmes, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,