CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 6 décembre 2024, n° 22/11980
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
NBB Lease France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme de La Simone, Mme Guillemain
Avocats :
Me Simon, Me Inchauspe, Me Chevalier
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L], exerçant l'activité de réparation automobiles et de vente de véhicules automobiles sous l'enseigne [...] à [Localité 7], a signé le 24 janvier 2018 auprès de la société Copie Impression Conseil (ci-après « CIC ») un bon de commande portant sur un copieur de marque « Olivetti », un « contrat de rachat/reprise » portant sur un copieur de marque Canon au prix de 5.050 euros et un contrat de maintenance et de services pour le copieur Olivetti.
Concomitamment, pour le financement dudit copieur, M. [L] a conclu un contrat de location longue durée n° 18-BU1-036650 avec la société NBB Lease France 1 (ci-après « NBB Lease ») pour une durée de 63 mois lequel prévoyait le versement d'un loyer mensuel de 245 euros HT, soit 294 euros TTC.
Le matériel a été livré et réceptionné le 30 janvier 2018.
A compter du mois de juillet 2019, M. [L] a suspendu le règlement des loyers considérant avoir été trompé par la société CIC sur la souscription de chacun de ses différents engagements.
Par courrier du 22 août 2019, la société NBB Lease a mis en demeure M. [L] de lui régler les loyers impayés sous huitaine et qu'à défaut le contrat sera résilié de plein droit.
A défaut de règlement par M. [L] des sommes réclamées, le contrat a été résilié le 30 août 2019.
Suivant exploit du 21 janvier 2020, la société NBB Lease a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Chartres aux fins d'injonction de payer sur la somme de 12.651,30 euros au titre notamment des loyers échus et à échoir.
Par ordonnance du 3 février 2020, le président du tribunal de commerce de Chartres a enjoint M. [L] de payer à la société NBB Lease la somme principale de 12.651,30 euros.
Le 18 mars 2020, M. [L] a formé opposition à l'ordonnance du 3 février 2020.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [L],
- Débouté M. [L] de sa demande que soit prononcée la nullité du contrat de location conclu avec la société NBB Lease,
- Débouté M. [L] que soit prononcée la résolution du contrat de location conclu avec la société NBB Lease,
- Débouté M. [L] de sa demande que soit prononcée la nullité du contrat de maintenance conclu avec la société Copie Impression Conseil,
- Débouté M. [L] de sa demande subsidiaire que soit prononcée la résolution du contrat de maintenance conclu avec la société Copie Impression Conseil,
- Condamné M. [L] à payer à la société NBB Lease la somme de 588 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 5 points de pourcentage à compter du 5 septembre 2019
- condamné M. [L] à payer à la société NBB Lease la somme de 11.858 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter du présent jugement,
- ordonné à M. [L] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location,
- autorisé la société NBB Lease ou toute personne que la société NBB Lease se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, au besoin avec le recours de la force publique,
- débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [L] à payer à la société NBB Lease la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2022 enregistrée le 11 juillet 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2024, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants et 1217 du code civil, des articles 75, 90 alinéa 2, et 1406 du code de procédure civile, de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 221-1-I-2°, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-10 et L. 242-1 du code de la consommation :
- de dire M. [L] recevable et fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction consulaire pour connaître du litige,
- de statuer néanmoins directement sur le fond du litige par application des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,
- de prononcer la nullité et, subsidiairement, la résolution du contrat de location souscrit le 24 janvier 2018 entre M. [L] et la société NBB Lease ainsi que, par voie de conséquence, du bon de commande et du contrat de maintenance et de services du matériel objet dudit contrat de location souscrits le même jour,
- de condamner la société NBB Lease à payer à M. [L] les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,
2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société NBB Lease à restituer à M. [L] l'ensemble des sommes versées par lui au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
- de condamner la société NBB Lease en tous les dépens dont recouvrement direct au profit de Me Simon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1116, 1217, 1222, 1225 et 1229 du code civil, des articles 954 et 1406 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation :
- de confirmer le jugement du 14 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
- de statuer sur le fond du litige par application de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,
- de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [L] à payer la somme de 2.500 euros à la société NBB Lease au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] aux entiers dépens.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exception d'incompétence
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris, M. [L] prétend que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable au motif d'une part que le litige doit s'analyser en un litige de consommation. D'autre part, il prétend également que l'absence de clause attributive de compétence dans chacun des contrats de reprise / rachat, bon de commande et contrat de maintenance du copieur, lesdits contrats étant réputés former un ensemble indivisible avec le contrat de location, a pour conséquence que ladite clause insérée dans le contrat de location ne saurait lui être opposable. L'appelant ajoute toutefois que la cour étant juridiction d'appel des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection, il lui appartient de statuer directement sur le fond du litige par application des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société NBB Lease réplique que M. [L] n'est aucunement intervenu en qualité de consommateur lors de la signature du contrat de location financière mais pour les besoins de son activité professionnelle, donc en qualité de commerçant. Elle ajoute que l'article 19-2 des conditions générales du contrat de location qui attribue la compétence au tribunal de commerce de Paris est apparente et donc opposable à M. [L].
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, M. [E] [L] a signé le contrat en qualité de gérant du [...], le cachet de ce dernier étant apposé sur le contrat de location, et une mention figurant dans les conditions particulières du contrat précise que le locataire déclare que le bien loué est « exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci. ». L'attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris figure tant dans les conditions particulières que dans les conditions générales, en lettres capitales.
Le fait que M. [L] revendique par ailleurs l'application des dispositions protectrices issues du code de la consommation applicables aux « petits professionnels » ne lui confère pas pour autant la qualité de consommateur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L].
Sur les demandes relatives au bon de commande et au contrat de maintenance et de services
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [L] sollicite « l'annulation, par voir de conséquence, du bon de commande et du contrat de maintenance et de services du matériel objet du contrat de location souscrits le même jour ». Or ces contrats ont été conclus avec la société Copie Impression Conseil, qui n'a été attraite ni en première instance, comme l'ont relevé les premiers juges, ni en appel.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande que que soit prononcée la nullité du contrat de maintenance conclu avec la société Copie Impression Conseil et de sa demande subsidiaire que soit prononcée la résolution du contrat de maintenance et y ajoutant, il y a lieu de déclarer M. [E] [L] irrecevable en ses demandes relatives au bon de commande et au contrat de maintenance et de services conclus avec la société Copie Impression Conseil.
Sur la nullité du contrat de location sur le fondement du droit de la consommation
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat de location en faisant valoir que celui-ci est nul pour non-respect des dispositions issues du code de la consommation. Il rappelle en effet que le contrat de location forme un tout indivisible avec les autres contrats signés le 24 janvier 2018 et qu'il n'a eu pour seul interlocuteur que le démarcheur de la société CIC venu à son atelier pour lui faire souscrire cet ensemble contractuel. Il souligne que la société NBB Lease France 1 a d'ailleurs expressément prévu dans ses conditions générales la possibilité d'engagements multiples sous couvert du contrat de location « pilote ». Il explique que le contrat conclu hors établissement doit contenir les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation et notamment le formulaire type de rétractation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier de ces dispositions protectrices. Il ajoute en outre que le contrat de location conclu est un contrat de crédit et qu'aucune des dispositions du code de la consommation applicables au contrat de démarchage n'a été respectée.
La société NBB Lease conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] tendant à obtenir la nullité du contrat de location en faisant valoir d'une part qu'aucun contrat de crédit n'a été signé et d'autre part que les conditions pour l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies. Elle soutient que les contrats conclus par M. [L] auprès de la société Copie Impression Conseil lui sont inopposables en ce qu'elle demeure un tiers à leur égard. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles M. [L] a conclu un contrat avec la société CIC lui sont inconnues.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Le contrat hors établissement est ainsi défini par l'article L. 221-1 :
« 2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ».
M. [E] [L] produit une attestation, datée du 22 septembre 2022, de son expert-comptable certifiant qu'il employait deux salariés au 24 janvier 2018. Devant les premiers juges, M. [L] avait produit une attestation, datée du 11 février 2022, indiquant qu'il employait deux salariés en plus de lui-même, ce que le tribunal avait jugé insuffisant pour établir la réalité du nombre de salariés à la date de signature du contrat.
Il est manifeste que M. [L] ne s'est pas déplacé au siège de la société NBB Lease France 1 à [Localité 10], puisque c'est par l'intermédiaire du fournisseur CIC qui s'est rendu en son établissement que le contrat a été conclu. Démarché par CIC, M. [L] a signé le contrat au lieu de son siège social et de l'exercice de son activité professionnelle, à [Localité 6]. Si le lieu de signature n'est pas mentionné sur le contrat de location, il figure en revanche comme étant [Localité 6] sur le bon de commande, le contrat de rachat/reprise et le contrat de maintenance et de services. Le contrat a donc été donc conclu « hors établissement » selon la définition précitée.
En outre, la location et l'exploitation de matériel de téléphonie n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de M. [E] [L] qui exerce l'activité de garangiste.
M. [E] [L] bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation et le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l'article L. 221-5 du même code : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».
En vertu de l'article L. 221-7 : « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ».
En vertu de l'article L. 221-8 : « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. ».
En vertu de l'article L. 221-9 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».
En vertu de l'article L. 242-1 du même code : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
A cet égard, le contrat de location signé par M. [L] ne comporte pas d'information sur le droit de rétractation ni formulaire pour ce faire. La sanction prévue par l'article L. 242-1 étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des articles L. 221-18 à L. 221-20 du code de la consommation - ne peut y faire échec.
Il en résulte que le contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 ne respecte pas les exigences issues des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et encourt de ce fait la nullité.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées et de prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1.
Les loyers versés depuis l'origine par M. [L] doivent donc lui être restitués par la société NBB Lease France 1.
Sur la demande d'indemnisation
M. [L] sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une part en indiquant avoir déjà dû débourser à ce jour la somme totale de 5.292 euros (18 x 294 euros) pour la jouissance du matériel pendant dix-huit mois, matériel dont il explique que la valeur n'atteint pas la moitié de cette somme, et d'autre part en raison du solde de l'indemnité de rachat de son ancien photocopieur qui n'a toujours pas été réglé.
La société NBB demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la demande de M. [L] sur ce point en faisant valoir qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une somme injustifiée pour un préjudice inexistant.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [L] n'a pas reçu l'information requise sur la faculté de rétractation qui lui était offerte et le délai pour ce faire. Il n'a donc pas pu, en temps utile, bénéficier de cette possibilité et se défaire du contrat, alors qu'il estime être lésé par le coût total de l'opération rapporté à la valeur bien moindre de l'équipement loué, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef et la société NBB Lease sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de M. [L] tendant à se voir restituer les sommes versées au profit de la société NBB Lease France 1 en exécution du jugement querellé est sans objet puisque l'infirmation de la décision emporte à elle-seule restitution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société NBB Lease France1 succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société NBB Lease France 1 sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Charles Simon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à M. [E] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [L] et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande que soit prononcée la nullité du contrat de maintenance conclu avec la société Copie Impression Conseil et de sa demande subsidiaire que soit prononcée la résolution du contrat de maintenance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE M. [E] [L] irrecevable en ses demandes relatives au bon de commande et au contrat de maintenance et de services conclus avec la société Copie Impression Conseil ;
PRONONCE la nullité du contrat de location conclu le 24 janvier 2018 entre M. [E] [L] exerçant sous l'enseigne [...] et la société NBB Lease France 1 et portant sur le copieur MF Olivetti 3100 ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à M. [E] [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Charles Simon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 à payer à M. [E] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.