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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 décembre 2024, n° 23/00686

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0068…

6 décembre 2024

Arrêt N°2024/467

PC

N° RG 23/00686 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F427

[XG]

C/

[XG]

[XG]

[XG]

[XG]

[XG]

[XG]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2023 rg n° 21/01222

APPELANT :

Monsieur [YH] [G] [XG]

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [E] [XG] épouse [O]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [U] [XG] épouse [J]

[Adresse 18]

[Localité 22]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [BB] [D] [DF] [XG]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [W] [XG]

[Adresse 7]

[Localité 22]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [F] [XG]

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [XG]

[Adresse 4]

[Localité 22]

CLÔTURE LE : 21 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024.

Greffier : Sarah HAFEJEE

LA COUR

Le [Date mariage 13] 1941, Monsieur [L] [XG] et Madame [I] [GI], dite [U], se sont mariés par-devant l'officier d'état public de la Commune de [Localité 31], sans contrat de mariage. De cette union sont nés six enfants :

1. Madame [E] [XG] épouse [O], née le [Date naissance 19] 1950 à [Localité 29],

2. Monsieur [T] [X] [XG], né le [Date naissance 20] 1954 à [Localité 29],

3. Monsieur [EG] [R] [XG], né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 29],

4. Monsieur [N] [F] [XG], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 29],

5. Monsieur [YH] [G] [XG], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 29],

6. Monsieur [H] [XG], né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 29].

Le [Date décès 15] 1976, Madame [I] [GI] dite [U] est décédée à [Localité 29]. Le 29 janvier 1979, un acte de notoriété a été dressé par Maître [K] [V], reconnaissant Monsieur [L] [XG] et leurs six enfants, comme les successibles de plein droit de Madame [I] [GI] dite [U].

Le [Date décès 16] 1996, Monsieur [L] [XG] est décédé à [Localité 29]. Le 26 aout 1996, un acte de notoriété a été dressé par Maître [K] [V], reconnaissant la qualité héréditaire des six enfants nés de leur union.

Le [Date décès 8] 2008, Monsieur [EG] [R] [XG] est décédé, laissant deux ayants-droits à sa succession :

1. Monsieur [BB] [D] [DF] [XG] né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 29],

2. Monsieur [D] [W] [XG], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 29].

Le [Date décès 14] 2019, Monsieur [T] [X] [XG] est décédé, laissant une ayant-droit :

1. Madame [U] [XG] épouse [J], née le [Date naissance 21] 1991 à [Localité 29].

Par exploit délivré le 12 mai 2021, Madame [E] [O], Madame [U] [XG], Monsieur [BB] [D] [DF] [XG] et Monsieur [D] [W] [XG] ont fait assigner Messieurs [N], [YH] et [H] [XG] en partage judiciaire de la succession de Monsieur [L] [XG] en demandant au tribunal d'ordonner la licitation du bien immobilier à défaut de compromis de vente signé dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

«ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [XG], décédé le [Date décès 16] 1996 à [Localité 29] ;

ORDONNE dans un premier temps la vente amiable du bien immobilier cadastré [Cadastre 23] sis à [Adresse 30], d'une superficie de 1911 m² sur laquelle des constructions ont été édifiées au prix correspondant à l'évaluation qui sera faite par le notaire désigné ;

ORDONNE en l'absence de signature d'un compromis de vente dans les 4 mois à compter de la signification du présent jugement, la licitation aux enchères publiques du bien immobilier (..)

dont la mise à prix sera du montant de l`évaluation faite par le notaire désigné, avec possibilité de baisse du quart ;

DESIGNE Maitre [M] [V], notaire à [Localité 29], afin de procéder à ces opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, et les droits des parties et l'éventuelle composition des lots à répartir, les indemnités d'occupation dues par les occupants actuels de la parcelle selon la valeur locative déterminée par l'expert dans un délai d'un an à compter de sa désignation ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la Chambre des notaires de la Réunion DANS LE DELAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;

(')

COMMET le juge commissaire de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à savoir les frais du notaire déjà avancés et les futurs frais et honoraires de l'expert éventuels, ainsi que les honoraires d'avocat des demandeurs ;

DIT qu'il n'v a pas lieu de se prononcer sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. »

Monsieur [YH] [XG] a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour le 17 mai 2023.

Il a signifié la déclaration d'appel aux intimés par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juillet 2023.

Il a déposé ses premières conclusions par RPVA le 16 août 2023, les signifiant aux intimés non constitués par actes de commissaire de justice délivrées le 23 août 2023.

Monsieur [N] [XG] a constitué avocat le 14 septembre 2023.

Il a remis ses premières conclusions le 9 novembre 2023, les signifiant aux intimés défaillants le 22 novembre 2023.

Madame [XG] [E], épouse [O], Madame [U] [XG], épousa [J], Monsieur [BB] [D] [DF] [XG] et Monsieur .[D] [W] [XG] (les intimés [XG]) ont constitué avocat le 27 juin 2023.

Ils ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 28 août 2023.

La clôture est intervenue le 21 mars 2024.

***

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 2, déposées par RPVA le 7 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :

«DECLARER Monsieur [YH] [G] [XG] recevable et bien fondé en son appel,

INFIRMER le jugement querellé dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

DIRE que la demande de caducité a été présentée devant une juridiction incompétente,

REJETER les exceptions de procédure relevant exclusivement du Conseiller de la Mise en Etat et non de la Cour.

IN LIMINE LITIS,

En raison du défaut de motivation PRONONCER la nullité du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18 avril 2023.

SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions.

JUGER que Monsieur [YH] [G] [XG] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

JUGER que Monsieur [YH] [G] [XG] pourra exercer son droit de préemption lors pour l'achat total du bien en indivision sis [Adresse 6] cadastré [Cadastre 23] d'une superficie de 1911 m2,

En conséquence,

DONNER ACTE à Monsieur [YH] [G] [XG] de son accord pour le principe d'une vente amiable et qu'il sera autorisé à signer un compromis de vente en vue de l'achat total du bien en indivision sis [Adresse 6] cadastré [Cadastre 23] d'une superficie de 1911 m2, sur la base de l'évaluation de Monsieur [P] [Y] pour le prix de 1 033 000€.

DIRE ET JUGER que Monsieur [YH] [G] [XG] devra procéder à l'achat dans un délai qui plaira à la Cour de fixer,

DESIGNER le Président de la Chambre des notaires afin de procéder aux opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, et les droits des parties et les indemnités d'occupation dues par les occupants actuels de la parcelle selon la valeur locative déterminée par un expert.

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [H] [XG] à payer une indemnité d'occupation proportionnellement à la superficie du terrain en indivision qu'il occupe au [Adresse 4],

CONDAMNER Monsieur [H] [XG] à restituer aux autres indivisaires les fruits issus de la mise en location du foncier en indivision,

CONSTATER que Monsieur [YH] [G] [XG] a participé au règlement de la taxe foncière pour le compte de l'indivision,

JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamner Monsieur [YH] [G] [XG] à payer la somme de 25 792 euros à Monsieur [F] [N] [XG],

CONDAMNER in solidum Madame [E] [XG] épouse [O], Madame [U] [XG] épouse [J], Monsieur [BB] [D] [DF] [XG], Monsieur [D] [W] [XG], Monsieur [F] [N] [XG] et Monsieur [H] [XG] à payer à Monsieur [YH] [G] [XG] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum Madame [E] [XG] épouse [O], Madame [U] [XG] épouse [J], Monsieur [BB] [D] [DF] [XG], Monsieur [D] [W] [XG], Monsieur [F] [N] [XG], et Monsieur [H] [XG] aux entiers frais et dépens. »

***

Aux termes de ses conclusions n° 2, déposées le 31 janvier 2024, contenant appel incident, Monsieur [N] [XG] demande à la cour de :

« INFIRMER la décision querellée notamment en ce qu'elle a mis à tort à la charge de M.[F] [N] [XG] une indemnité d'occupation portant sur une parcelle qu'il n'a jamais occupée personnellement.

STATUANT DE NOUVEAU,

RECEVOIR l'appel incident de M. [F] [N] [XG].

DONNER acte à M. [F] [N] [XG] de ce qu'il ne s'oppose pas à la vente du bien immobilier.

JUGER que le concluant n'a jamais occupé les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 6].

CONDAMNER solidairement Mme [E] [XG] épouse [O], Mme [U] [XG] épouse [J], M [BB] [D] [DF] [XG], M. [D] [W] [XG], M. [H] [XG] et M. [YH] [G] [XG] à payer à M. [F] [N] [XG] la somme de 25.792,00 € au titre des taxes foncières qu'il a réglées au nom de l'indivision, A PARFAIRE DANS L'ATTENTE DES PROCHAINES TAXES FONCIERES A REGLER.

Dépens comme de droit. »

***

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives remises le 4 décembre 2023, Madame [XG] [E], épouse [O], Madame [U] [XG], épousa [J], Monsieur [BB] [D] [DF] [XG] et Monsieur .[D] [W] [XG] (les intimés [XG]) demandent à la cour de :

« A titre principal :

- DE CONSTATER qu'elle n'est saisie d`aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l`appel,

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 18/04/2023.

- DIT n'y avoir lieu à statuer.

- CONSTATER l'extinction d'instance.

A titre subsidiaire

- DE CONSTATER que la cour n'est saisie d`aucune prétention,

- DE CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions.

A titre très subsidiaire, sur le fond

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 18 avril 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis.

En tout état de cause

- DEBOUTER Monsieur [YH] [XG] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- CONDAMNER Monsieur [YH] [XG] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

- DEBOUTER Monsieur [N] [F] [XG] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER Monsieur [N] [F] [XG] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. »

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la dévolution de l'appel :

Les intimés [XG] font valoir devant la cour d'appel que la déclaration d'appel est dénuée d'effet dévolutif car l'acte d'appel ne respecte pas les conditions posées par l'article 901 du code de procédure civile. Selon les intimés, cet acte se borne à mentionner les moyens au soutien de l'appel mais aucunement les chefs de jugement critiqués. En réplique aux observations de l'appelant, les intimés [XG] font valoir que l'absence d'effet dévolutif ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour d'appel.

Monsieur [YH] [XG] conteste ce moyen de défense en soutenant en substance que :

. Les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la cour d'appel.

. Contrairement aux allégations des intimés, la déclaration d'appel est régulière, puisqu'elle comporte la référence au chef de jugement critiqué.

. La cour d'Appel est saisie régulièrement d'une demande de nullité du jugement pour défaut de motivation.

Sur ce,

L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Déclaration d'appel du jugement civil du 18/04/2023 du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en vue de sa réformation en ce qu'il a ordonné le partage du bien cadastré [Cadastre 23], situé à Saint-Denis par le moyen d'une vente amiable puis d'une licitation aux enchères publiques alors que le bien en cause est partageable en nature ce qui doit être la règle en matière de partage. Et en ce qu'il a désigné Me [M] [V] comme notaire pour procéder aux opérations de partage ordonné, alors que Me [V] est déjà le notaire de certaines parties. »

La lecture de cette déclaration d'appel permet de constater que la cour est bien saisie d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il a d'une part, ordonné le partage du bien cadastré [Cadastre 23], situé à [Localité 29] par le moyen d'une vente amiable puis d'une licitation aux enchères publiques alors que le bien en cause est partageable en nature ce qui doit être la règle en matière de partage, et d'autre part, désigné un notaire qui est déjà le notaire de certaines parties.

Mais, s'agissant de la demande de nullité du jugement pour défaut de motivation, la cour observe que cette demande de nullité ne figure pas dans la déclaration d'appel.

La cour d'appel n'est donc pas saisie d'une demande de nullité du jugement et ce même si le dispositif des conclusions de l'appelant la sollicite.

En conséquence, la déclaration d'appel est bien constitutive de l'effet dévolutif prévu par l'article 562 susvisé mais la demande de nullité du jugement énoncée dans le dispositif des conclusions n'est pas recevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Ce texte ne confère pas l'exclusivité de compétence au conseiller de la mise en état même si l'article 914 du même code prévoit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Ainsi, la cour peut aussi relever d'office la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'un incident à cette fin.

En l'espèce, l'appelant a remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel et a régulièrement signifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés non constitués dans le même délai augmenté d'un mois en vertu de l'article 911 du code de procédure civile.

Le dispositif des premières conclusions de l'appelant, remises le 16 août 2023, contient clairement une demande de réformation du jugement et des prétentions relatives aux indemnités d'occupation, à son droit de préemption allégué, à sa proposition d'acquérir le bien immobilier sous certaines conditions.

Les articles 901, 908, 911 et 954 du code de procédure civile étant respectés, il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Sur le périmètre de l'appel :

Selon le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [YH] [XG] demande à la cour de :

« REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions.

JUGER que Monsieur [YH] [G] [XG] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

JUGER que Monsieur [YH] [G] [XG] pourra exercer son droit de préemption lors pour l'achat total du bien en indivision sis [Adresse 6] cadastré [Cadastre 23] d'une superficie de 1911 m2, (')

CONDAMNER Monsieur [H] [XG] à payer une indemnité d'occupation proportionnellement à la superficie du terrain en indivision qu'il occupe au [Adresse 4],

CONDAMNER Monsieur [H] [XG] à restituer aux autres indivisaires les fruits issus de la mise en location du foncier en indivision,

CONSTATER que Monsieur [YH] [G] [XG] a participé au règlement de la taxe foncière pour le compte de l'indivision,

JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamner Monsieur [YH] [G] [XG] à payer la somme de 25 792 euros à Monsieur [F] [N] [XG]. »

L'appelant conteste donc devoir une indemnité d'occupation à l'indivision successorale. Il prétend bénéficier d'un « droit de préemption » susceptible d'être requalifiée en demande d'attribution préférentielle, et agit pour le compte de l'indivision en sollicitant la condamnation de Monsieur [H] [XG] à payer une indemnité d'occupation, proportionne à la superficie du terrain en indivision qu'il occupe, outre la restitution des fruits issus de la mise en location du foncier en indivision. Il considère ne pas devoir payer la somme de 25.792,00 euros à Monsieur [F] [N] [XG]. Enfin, il sollicite la désignation d'un autre notaire.

Face à ces prétentions, les intimés [XG] concluent à la confirmation du jugement.

Monsieur [N] [XG] a formé appel incident contre le chef de jugement l'ayant condamné à payer une indemnité d'occupation portant sur une parcelle qu'il prétend n'avoir jamais occupée personnellement.

La cour observe qu'en réalité, l'appelant ne conteste pas l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage ordonnée par le jugement querellé.

Le dispositif du jugement querellé n'a pas condamné l'appelant à payer une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative par Monsieur [YH] [XG] de la parcelle indivise litigieuse.

Mais celui-ci sollicite en appel la condamnation de Monsieur [H] [XG] à payer une indemnité d'occupation proportionnellement à la superficie du terrain en indivision qu'il occupe au [Adresse 4], outre la restitution des fruits issus de la mise en location du foncier en indivision.

Monsieur [N] [F] [XG] ne forme aucune demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [YH] [XG]. Il conteste l'indemnité mise à sa charge pour la parcelle qu'il prétend n'avoir jamais occupée personnellement et réclame le remboursement par l'indivision des taxes foncières qu'il a réglées en son nom.

Les autres intimés [XG] concluent à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions de l'appelant.

Alors que la cour ne peut être saisi que de l'appel de chefs du jugement figurant au dispositif de la décision querellée, il n'y a donc pas lieu d'examiner les indemnités d'occupation supposées dues par Monsieur [YH] [XG] alors qu'il n'y a pas été condamné et que les intimés ne forment pas une telle demande à son encontre.

Néanmoins, il est aussi constant que les premiers juges ont bien été saisis de la question de l'indemnité d'occupation par des indivisaires mais qu'il a reporté l'examen du litige au notaire désigné pour l'évaluation de cette indemnité sans se prononcer sur son bienfondé, ce qui rend recevable en appel la prétention de l'appelant afin d'apurer cette difficulté.

Il conviendra donc d'examiner :

. Le « droit de préemption » invoqué par Monsieur [YH] [XG] ;

. Les diverses indemnités d'occupation visées par les premiers juges et contestées par les parties chacune en ce qui les concerne ;

. Les premiers comptes entre les parties, concernant la demande de restitution des fruits issus de la mise en location du foncier en indivision, de la somme de 25.792,00 euros due à Monsieur [F] [N] [XG] par Monsieur [YH] [XG].

Enfin, la cour statuera sur la désignation du notaire et sur les demandes accessoires.

Sur le droit de préemption allégué par Monsieur [YH] [XG] :

En première instance, Monsieur [YH] [XG] a sollicité le partage en nature de la parcelle par lots. Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que le demandeur à ce partage n'expliquait pas comment opérer la division réclamée alors qu'il occupe la maison édifiée sur la parcelle sans verser aucune indemnité d'occupation.

Monsieur [YH] [XG] fait valoir en appel qu'il dispose d'un droit de préemption légale pour l'acquisition du bien sis [Adresse 6] cadastré AW686, et ce, avant tout tiers à l'indivision. Il prétend qu'alors que ses droits ont largement été niés en première instance pour accueillir les demandes des intimés qui sont manifestement inopérantes, il doit être autorisé à réaliser l'achat de la parcelle indivise.

Monsieur [F] [N] [XG] n'a pas conclu sur ce point.

Les autres intimés [XG] font valoir « qu'ils ignorent toujours le fondement juridique de cette demande. » Alors que le droit de préemption ne joue que dans le cas de droits indivis mais pas lorsque le bien indivis est vendu en son entier.

Sur ce,

Le premier juge a ordonné la vente amiable du bien immobilier indivis tout en prévoyant qu'en cas d`échec, à savoir en l'absence de signature d'un compromis de vente dans les quatre mois à compter de la signification du jugement, il sera ordonné la licitation du bien avec mise à prix fixée selon l'évaluation faite par le notaire.

L'article 815-15 du code civil dispose que, s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.

Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.

Cet article n'est donc pas applicable à la demande de l'appelant.

En réalité, celui-ci semble envisager une demande d'attribution préférentielle sous réserve que des lots soient constitués ou à acquérir la totalité de la parcelle auprès de l'indivision.

Le premier juge n'a pas écarté cette possibilité en prévoyant l'hypothèse de la vente amiable avant la licitation en cas d'échec.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé puisque Monsieur [YH] [XG] dispose toujours de la faculté d'acquérir amiablement la parcelle indivise tandis que l'appelant ne rapporte toujours pas en appel la preuve que le bien puisse être partagé en lots équivalents en nature entre tous les héritiers, au nombre actuel de sept, pour une parcelle de 1.911 m², conduisant à des lots de 273 m² chacun.

Or, l'appelant produit aux débats un rapport d'expertise non contradictoire, dressé le 28 juillet 2023 (pièce n° 22) par la SAS [24].

Il en résulte que, sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 23], sise [Adresse 4] et [Adresse 5] Route du Bois de Nèfles, sont édifiées deux maisons dont la première est occupée par Monsieur [H] [XG] (au n° [Adresse 4]) et la seconde (au n° [Adresse 5]) est inoccupée. Il est aussi constaté deux constructions modulaires et d'un local commercial qui appartiendraient à ce dernier.

Selon cette estimation, la maison SUD est inhabitée depuis plusieurs années. Elle mesurerait, approximativement 176 m² (tableau page 9 du rapport), présenterait des infiltrations d'eau importantes. L'assainissement autonome devrait être raccordé au tout-à-l'égout.

Ainsi, en l'absence de droit de préemption au bénéfice de l'indivisaire, et alors que celui-ci pourrait faire une offre d'acquisition à l'indivision, le premier juge a parfaitement considéré qu'en l'état des pièces produites, Monsieur [YH] [XG] ne pouvait pas justifier d'un partage par lots.

La cour observe cependant que les opérations de compte-liquidation-partage peuvent toujours aboutir à un accord entre les indivisaires.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les indemnités d'occupation :

Le tribunal a considéré qu'il ressortait des éléments produits aux débats que Messieurs [N], [H] et [YH] [XG] occupent la maison et sont donc redevables envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis la date du décès de Monsieur [L] [XG], soit le [Date décès 16] 1996, confiant au notaire la tâche d'évaluer la valeur locative du bien occupé pour en déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux par les indivisaires débiteurs.

L'appelant plaide que rien n'empêche les intimés de se rendre sur le terrain indivis car le portail demeure ouvert et aucun élément n'est apporté pour démontrer que Monsieur [YH] [XG] est redevable de cette indemnité, puisque l'indivision ne justifie d'aucun préjudice de jouissance à réparer. Il invoque une jurisprudence affirmant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Civ. 1ère 31 mars 2016).

Selon Monsieur [YH] [XG], Messieurs [DF] et [W] [XG], ayants-droits de Monsieur [EG] [XG] (associé gérant des sociétés), devraient aussi être condamnés à payer une indemnité d'occupation car les intimés retiennent contre lui que l'occupation est due à des anciennes sociétés familiales liquidées dont ils produisent les extraits [26].

En outre, l'appelant souligne la vétusté de la maison indivise pour établir qu'il ne saurait en jouir compte tenu de son insalubrité et de son indécence.

Monsieur [N] [F] [XG] expose qu'il s'oppose à régler la moindre indemnité d'occupation pour un bâtiment qu'il n'occupe pas. Il précise ne disposer que d'une adresse postale dans ledit bâtiment et vivre chez son amie, comme le savent fort bien ses frères.

Il précise que la propriété litigieuse consiste en une parcelle de terrain sur laquelle sont édifiés deux bâtiments porteurs de deux boîtes postales n° [Adresse 4] et n° [Adresse 5]. M. [EG] [XG], père de deux des requérants, [DF] et [W] se rendait régulièrement dans cette maison sise au [Adresse 6] jusqu'à son décès en 2008. Il était gérant de deux sociétés « [33] '' et « SCI [25] '' dont les sièges sociaux étaient situés dans cet immeuble.

Depuis le mois de mars 1996, tout évènement familial, notamment les funérailles de [EG] [XG] en 2008, et autres réunions, se déroulaient dans cette maison sans que personne n'occupe les locaux.

Selon l'intimé, [DF] et [W] sont devenus héritiers et associés de ces deux sociétés. Ils assistaient aux différentes Assemblées Générales Ordinaires régulièrement à cette même adresse [Adresse 6], siège desdites sociétés jusqu'à 2018, année de leur liquidation. Les deux bâtiments construits sur la parcelle comportent deux adresses postales différentes, à savoir le [Adresse 4] et le [Adresse 5], ce qui prête à confusion. C'est à partir de l'année 2007 que M. [H] [XG] qui n'est pas intervenu dans la procédure, a commencé à occuper la maison sise n° [Adresse 3]. Depuis 2019, il a loué sur la même parcelle, trois mobile-home. Pour cela, il percevait donc des loyers. N'ayant pas occupé de locaux et ne les occupant toujours pas, il ne saurait donc être question pour le concluant de payer une indemnité d'occupation. Il est surprenant par ailleurs que M. [YH] [XG] qui a tenu délibérément à l'écart, comme démontré, son frère [F] de la procédure de première instance, puisse produire une sommation interpellative notifiée à M. [PI] déclarant lui avoir réglé un loyer en espèces, ce qui est faux car il n'a jamais loué de local situé à cette adresse. Dès lors, le jugement qui a considéré à tort M. [F] [N] [XG] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis la date du décès de M. [L] [XG] le [Date décès 16] 1996, devra être infirmé.

Les intimés [XG] exposent que, l'appelant, dans ses propres conclusions, se domicilie au [Adresse 6], qui est sa résidence principale.

Il a même donné à bail commercial des lieux sans autorisation des intimés alors que le consentement unanime des indivisaires est requis dans ce cadre. En effet, deux sociétés occupaient les lieux dont Monsieur [YH] [XG] est le dirigeant.

Ceci étant exposé,

Aux termes des articles 815-8 et 815-9 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 1353 (anciennement 1315) du code civil ;

Sur la demande d'indemnité d'occupation et des fruits à la charge de Monsieur [YH] [XG] et de Monsieur [F] [N] [XG] :

Il incombe aux intimés de rapporter la preuve de l'occupation privative de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 23], sise au [Adresse 6], d'une superficie de 1.911 m2.

Les intimés [XG] produisent les pièces suivantes au soutien de leurs prétentions :

. pièce n° 7 et n° 8 : Extraits du répertoire SIRENE des sociétés [32] [XG] [27] ([33]) et de l'entreprise [XG] [28] à la date du 24 août 2023, mentionnant que leur siège social se trouve bien au [Adresse 6].

Monsieur [F] [N] [XG] verse aux débats une attestation illisible (pièce n° 3) rédigée par Monsieur [A] [S], une attestation rédigée par Madame [B] [OH] (pièce n° 4) témoignant du fait qu'elle a toujours été invitée aux fêtes différentes fêtes de la famille [XG], tandis qu'après le décès de leur père, les trois frères ont emménagé chez leur compagne. Depuis, la maison familiale sert de siège sociale pour l'entreprise des frères, de dépôt pour les camions, outillage et autres.

Les autres pièces de nature fiscales établissent qu'il recevait les avis de recouvrement de taxes foncières au nom de l'indivision [XG] (pièces n° 5 à 11).

Ainsi, les autres indivisaires ne rapportent aucun élément démontrant que Monsieur [YH] [XG] ou Monsieur M. [F] [N] [XG] ont bénéficié d'une jouissance privative de la parcelle litigieuse en leur nom personnel alors qu'ils n'agissent pas à l'encontre de la personne morale ayant disposé des lieux comme siège social, à savoir la SARL [33] dont l'appelant n'était qu'un des trois associés dirigeants, qui a d'ailleurs été radiée le 25 octobre 2013 puis liquidée judiciairement le 15 février 2019.

S'agissant de l'entreprise en nom personnel de l'appelant, le fait que l'adresse de la parcelle indivise ait été utilisée comme siège social n'induit pas la jouissance privative des lieux, susceptible de justifier l'allocation d'une indemnité d'occupation alors que les intimés [XG] ne justifient nullement de l'occupation exclusive de la parcelle litigieuse par l'appelant.

Toutefois, la seule lecture du jugement permet de relever que l'adresse des défendeurs énoncée dans l'acte introductif d'instance est :

. le [Adresse 6] pour M. [N] [F] [XG] et Monsieur [YH] [G] [XG] ;

. Le [Adresse 4] pour M. [H] [XG].

Dans la déclaration d'appel et ses dernières conclusions, l'appelant est encore domicilié à l'adresse de la parcelle litigieuse, comme M. [N] [F] [XG]. Mais aucune des parties ne démontre qu'il jouit exclusivement et privativement de la parcelle, la domiciliation de l'appelant étant insuffisante à constituer cette preuve.

En conséquence, il sera ajouté au jugement querellé que Monsieur [YH] [XG] et M. [F] [N] [XG] ne sont débiteurs d'aucune indemnité d'occupation au titre d'une jouissance privative de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 23], sise au [Adresse 6], d'une superficie de 1.911 m2.

Sur la demande d'indemnité d'occupation et des fruits à la charge de Monsieur [H] [XG] :

Selon les motifs du jugement, Messieurs [N], [H] et [YH] [XG] occupent la maison et sont donc redevables à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis la date du décès de Monsieur [L] [XG], soit le [Date décès 16] 1996.

Monsieur [YH] [XG] prétend que Monsieur [H] [XG] doit à l'indivision une indemnité d'occupation proportionnelle à la superficie du terrain en indivision qu'il occupe au [Adresse 4].

En l'absence de constitution d'avocat par Monsieur [H] [XG], son adresse est identique dans la déclaration d'appel. La signification des conclusions de l'appelant lui a été délivrée à sa personne à l'adresse susvisée, corroborant ainsi sa domiciliation.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, il est présumé adopter les motifs du jugement sans contester le principe de l'indemnité d'occupation.

Monsieur [YH] [XG] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2023, soit postérieurement au jugement dont appel. Selon cet acte, le Commissaire de justice à pu photographier la présence d'un établissement commercial proposant des repas sur place et à emporter, ainsi que trois bâtiments modulaires préfabriqués, corroborant au moins l'occupation privative des lieux par Monsieur [H] [XG] sur la parcelle litigieuse.

Enfin, la pièce n° 27 de l'appelant, constituée d'une sommation interpellative à Madame [C] [Z], confirme que celle-ci est locataire, sans contrat écrit, et qu'elle verse à Monsieur [H] [XG] un loyer mensuel de 1.200,00 euros.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a confié au notaire désigné la charge de procéder à l'évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier indivis tout en mettant à la charge de Monsieur [H] [XG] une indemnité d'occupation.

Sur les comptes entre les parties :

Le jugement entrepris ne procède à aucun compte entre les parties.

Monsieur [N] [F] [XG] n'avait pas comparu en première instance. Il sollicite en appel la condamnation solidaire des indivisaires à lui rembourser la somme de 25.792 euros au titre des taxes foncières qu'il aurait payées pour le compte de l'indivision.

Monsieur [YH] [XG] plaide qu'il ne faut pas le condamner puisqu'il a aussi participé au règlement des taxes foncières.

Les autres intimés [XG] concluent au rejet de ses prétentions dans le dispositif de leurs conclusions mais ne discutent pas de la demande de remboursement dans la partie discussion de leurs écritures.

Sur ce,

Monsieur [N] [F] [XG] justifie du paiement de la taxe foncière pour le compte de l'indivision successorale pour les années 2018 à 2023 comme suit :

Taxes foncières 2018 : 865 euros

Taxes foncières 2019 : 5.740 euros

Taxes foncières 2020 : 5.822 euros

Taxes foncières 2021 : 5.849 euros

Taxes foncières 2022 : 6.039 euros

Taxes foncières 2023 : 6.635 euros

Soit un total de : 30.950 euros.

Mais il sollicite la condamnation des indivisaires pour 6/5ème de ces sommes comme si le partage était réalisé.

Or, sa demande en condamnation à paiement n'est pas recevable mais il convient d'ores et déjà de juger que l'indivision successorale doit rembourser à Monsieur [F] [N] [XG] la somme de 30.950,00 euros.

Sur la désignation du notaire :

Le jugement querellé a désigné Maitre [M] [V], notaire à [Localité 29], afin de procéder aux opérations de liquidation de l'indivision successorale en cause après avoir retenu que les requérants demandent également que Maître [M] [V] soit le notaire désigné et que Monsieur [YH] [XG] s'y opposait sans expliquer pourquoi ni soulever un éventuel conflit d'intérêt.

L'appelant soutient que les copartageants ne se sont pas accordés sur cette désignation.

Les intimés ne contestent pas ce chef de jugement.

Sur ce,

L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, il n'existe pas d'accord entre les copartageants à cause de l'opposition de Monsieur [YH] [XG], seul, qui reproche au notaire l'absence de diligences.

Toutefois, n'ayant pas encore été désigné judiciairement, il ne peut être reproché au notaire une quelconque défaillance.

Aussi, le jugement querellé sera confirmé de ce chef, les moyens d'opposition soulevés par l'appelant étant totalement inopérants, d'autant plus qu'il s'évince des écritures des parties que ce notaire connaît déjà une partie du dossier de liquidation de l'indivision successorale.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La nature du litige justifie que les dépens de l'appel soient supportés par les parties qui les ont exposés sans être traités en frais privilégiés de succession.

Il est ainsi équitable de rejeter toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE l'effet dévolutif de l'appel résultant de la déclaration d'appel ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement entrepris ;

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

DIT que Monsieur [YH] [XG] et Monsieur [F] [N] [XG] ne sont débiteurs d'aucune indemnité d'occupation au titre d'une jouissance privative de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 23], sise au [Adresse 6] ;

DIT que Monsieur [F] [N] [XG] est créancier de l'indivision successorale à hauteur de 30.950,00 euros, avant partage ;

LAISSE toutes les parties supporter leurs propres dépens de l'appel, qui seront exclu des frais privilégiés de la liquidation des succession ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT