CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 6 décembre 2024, n° 21/21751
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Abeille IARD & Santé (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delacourt
Conseillers :
Mme Tardy, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Nicolai Loty, Me Ahmed-Ammar
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2009, par contrat de construction de maison individuelle, Mme [M] [G] et M. [O] ont confié à la société Pavillon Bain la réalisation d'une maison à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (89).
Le chantier a commencé le 9 juin 2010 et a été réceptionné le 9 septembre 2011.
M. et Mme [O] ont constaté, par la suite, l'apparition de désordres affectant la maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le 20 novembre 2012, le président du tribunal d'Auxerre a ordonné une expertise et désigné M. [C] à cette fin. L'expert a rendu son rapport le 29 avril 2014.
Le 28 novembre 2019, Mme [G], divorcée [O], a assigné la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & Santé, devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de la voir condamnée à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué en ces termes :
- déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions à l'encontre de la compagnie d'assurances Aviva Assurances,
- dit que les parties garderont à leur charge les frais qu'elles ont respectivement engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties garderont à leur charge les frais qu'elles ont respectivement engagés au titre des dépens de l'article 696 du code de procédure civile, notamment les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement, intimant la société Abeille IARD et Santé devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, Mme [J] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement (n° RG 19/01067) du 22 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [G] la somme de 58 606,52 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel au titre des travaux de reprise et réparations relevant de la garantie décennale ;
- condamner la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [G] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, financier, moral et de jouissance ;
- condamner la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [G] la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- condamner la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise à hauteur de 8 432,66 euros et les frais de constat d'huissier pour un montant de 486,32 euros, et accorder à Maître Berger, membre de la SELARL Berger-Tardivon-Girault-Saint-Hilaire, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2022, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
- juger la société Abeille IARD & Santé recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
- juger que les désordres dénoncés par Mme [G] ne sont pas de gravité décennale ;
- juger que Mme [G] formule des demandes nouvelles notamment au titre de son préjudice moral, de jouissance et financier ;
En conséquence,
- juger que le volet responsabilité civile décennale souscrit auprès de la société Abeille IARD & Santé n'est pas mobilisable en l'absence de désordre de gravité décennale ;
- juger que la police souscrite auprès de la société Abeille IARD & Santé n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société Pavillon Bain ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [G] au titre de son préjudice moral, de jouissance et financier ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [G] dirigées à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
- confirmer le jugement rendu 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre (n° RG 19/0167) en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- juger que la société BB Construction a manqué à son obligation de résultat et de conseil ;
En conséquence,
- juger que la société BB Construction est seule responsable des désordres constatés chez Mme [G] à l'exclusion de la société Pavillon Bain ;
- rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme [G] ;
- condamner Mme [G] à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de Mme [G]
Moyens des parties
La société Abeille IARD & Santé oppose une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes en appel aux demandes indemnitaires de Mme [G], sollicitant des dommages-intérêts au titre de ses préjudices moral, de jouissance et financier.
Mme [G] ne répond pas à ce titre.
Réponse de la cour
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que la demande d'indemnisation d'un poste de préjudice évoquée pour la première fois en cause d'appel n'est pas une prétention nouvelle dès lors que la demande a le même fondement que les demandes initiales et poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, et qu'elle constitue ainsi le complément de celles formées en première instance (Cass., 2e Civ., 18 avril 2019, n° 17-23.306).
En l'espèce, devant les premiers juges, Mme [G] sollicitait l'indemnisation du préjudice matériel et financier causé par les désordres que présentait sa maison, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. À hauteur de cour, elle sollicite l'indemnisation du préjudice subi par ces désordres, auquel elle ajoute des demandes au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance, et ce sur le même fondement qu'en première instance.
Par conséquent, les demandes d'indemnisation des préjudices moral et de jouissance, qui ont le même fondement et poursuivent la même fin que les demandes indemnitaires soutenues devant le tribunal, à savoir l'indemnisation de son entier préjudice résultant des désordres affectant sa maison, ne sont pas nouvelles et sont recevables. La fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille IARD & Santé sera rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G]
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que parmi les désordres relevés par l'expert, deux ont une gravité décennale : les fissures en escalier sur la façade avant et les fissures en hachoir dans le bureau. Elle sollicite la garantie de la société Abeille IARD & Santé, assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Pavillon Bain, constructeur de maison individuelle, soutenant que les désordres invoqués sont dus à des défauts de conception, imputables à cette société. Elle sollicite la condamnation de l'assureur à supporter le coût des travaux de reprise validé par l'expert et actualisé, ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise, de son préjudice moral lié aux années de procédure et de son préjudice financier lié à la décote de valeur de son pavillon.
La société Abeille IARD & Santé conteste la nature décennale des désordres évoqués par Mme [G], relevant qu'ils étaient soit réservés, soit apparents, et que les fissures du garage sont un désordre éventuel, l'expert ayant relevé qu'elles étaient susceptibles de devenir infiltrantes. Elle ajoute que l'assurance souscrite n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société Pavillon Bain.
Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de la société BB Construction, sous-traitante du lot gros-oeuvre qui a manqué à son obligation de résultat et soutient qu'elle est responsable des désordres, non son assurée.
Plus subsidiairement, elle s'en rapporte à justice quant au montant des travaux de reprise estimé par l'expert. Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice financier, faisant valoir que l'estimation est ancienne, qu'avec les travaux de reprise il n'y aura plus de décote et que l'on ignore les circonstances de l'acquisition par Mme [G] de la part de son ex-mari dans la maison.
Réponse de la cour
1) Sur la nature des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il appartient à celui qui agit sur le fondement de l'article 1792 de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (Cass., 3e Civ., 7 juillet 2004, n° 03-14.166), et donc de ce que les désordres allégués présentent les caractères justifiant la mise en oeuvre de la garantie décennale, à savoir un désordre caché à réception, se manifestant dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et présentant un degré de gravité suffisant.
Parmi les désordres relevés par l'expert figurent plusieurs fissures :
- microfissures angle de 4/10e de millimètre de part et d'autre de l'entrée puis à droite en tableau porte entrée de 2 à 3/10e mm,
- microfissures en escalier partant en angle gauche de la porte garage, puis horizontale au-dessus du linteau et horizontale en partie droite tableau garage et mur (8 à 10 mm),
- fissure horizontale en pignon est le long du chaînage haut. L'expert note que cette fissure, sur laquelle a été posée une jauge au début de l'expertise, s'est refermée depuis janvier 2013.
Il précise que les microfissures angle de 4/10e de millimètres de part et d'autre de l'entrée puis à droite en tableau porte entrée de 2 à 3/10e mm 'ne compromettent pas la solidité ni ne rendent impropre à destination l'ouvrage.' L'expert n'a donc pas constaté la gravité décennale de ce désordre et n'est pas contredit par les parties à ce titre.
En revanche, il précise que les fissures en escalier partant en angle gauche de la porte garage, puis horizontale au-dessus du linteau et horizontale en partie droite tableau garage et mur (8 à 10 mm) 'compromettent la solidité de l'ouvrage et eu égard à l'ouverture pourraient être infiltrantes à court terme.' Ainsi, la compromission à la solidité de l'ouvrage est actuelle et constatée par l'expert, ce qui n'est pas utilement contredit par la société Abeille IARD & Santé, de sorte que preuve est rapportée du caractère décennal de ce désordre.
Le procès-verbal de réception du 9 septembre 2011 (pièce 3 de Mme [G]) ne mentionne la présence d'aucune fissure sur le pavillon. Il précise comme réserve 'nettoyage vide technique.' Or, l'insuffisante précision de cette réserve ne permet pas de déduire de lien entre la nécessité d'un nettoyage du vide technique (vide sanitaire) et l'apparition ultérieure de fissures. Il ressort des pièces versées aux débats que les fissures sont apparues dans l'année qui a suivi la réception.
Par conséquent, cette fissure, cachée à la réception, est apparue dans le délai d'épreuve de la garantie décennale et compromet la solidité de l'ouvrage. Elle relève des dispositions de l'article 1792 du code civil.
2) sur la responsabilité et la garantie de l'assureur
Cette fissure est apparue sur une construction neuve dont était chargée la société Pavillon Bain en qualité de constructeur de maison individuelle. En outre, l'expert a précisé que les désordres en angle nord-est (garage) étaient dus à des tassements de consolidation des assises peu compactes sous l'ouvrage, des sols remaniés lors des fondations, des fouilles ouvertes longtemps avant coulage. Ces désordres structurels trouvent comme origine un défaut de conception (venue d'eau, présence d'argile). La société Pavillon Bain était chargée de la conception du pavillon et n'a donc pas suffisamment pris en compte la nature argileuse du sol, les données BRGM montrant que ce secteur se situe en zone d'aléa fort vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles.
Par conséquent, ce désordre relève de la sphère d'intervention de la société Construction Bain, concepteur du pavillon, qui engage sa responsabilité décennale de plein droit.
La société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, indique que la société Pavillon Bain avait souscrit une police dénommée Intégral Constructeur de maison, couvrant notamment sa responsabilité décennale, de sorte que cet assureur doit sa garantie pour la fissure de nature décennale.
3) Sur les préjudices et leur indemnisation
La société Abeille IARD & Santé sollicite, si sa garantie était due, la validation du coût des travaux de reprise par l'expert.
L'expert a préconisé des travaux de reprise par injections (système Uretek) pour stabiliser les sols d'assises sous fondation, environ deux mètres sous les semelles, avec reprise des fissures, reprise des enduits, réparation de la bâche de récupération d'eau de pluie, fermeture du vide sanitaire par une trappe après avoir surélevé le seuil en pignon, remblaiement du pignon est sous la trappe d'accès au vide sanitaire et drainage en amont de la façade avant. En lecture des devis produits, en partie retenus, il a estimé les travaux de reprise à la somme de 37 785,63 euros HT, soit 41 564,19 euros TTC.
Cependant, cette estimation date d'il y a dix ans. Mme [G] justifie de l'actualisation de certains montants, notamment le devis Uretek, passé de 16 750 euros en 2014 à 25 836,84 euros selon actualisation au 23 décembre 2021, soit une hausse de plus de 50 %. Les autres devis ne sont pas actualisés mais Mme [G] sollicite une actualisation à hauteur de 25 % des sommes retenues en 2014. Compte tenu de l'ancienneté des devis initiaux dans le rapport d'expertise, et en l'absence de discussion utile par la société Abeille IARD & Santé pour les montants sollicités au titre des travaux réparatoires, il sera fait droit à la demande de Mme [G] à hauteur de la somme de 58 221,52 euros TTC, le surplus de sa demande, soit la somme de 385 euros, correspondant à des travaux pour une autre fissure, non décennale, étant rejeté.
Par conséquent, la cour infirme la décision de première instance et, statuant à nouveau, condamne la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [G] la somme de 58 221,52 euros TTC.
Il sera également alloué à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, dû aux soucis résultant des fissures de sa maison depuis plus de dix ans, qu'il convient de modérer en considération du fait que, nonobstant les désordres, Mme [G] a attendu près de cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise pour assigner la société Abeille IARD & Santé en indemnisation.
En outre, Mme [G] a été contrainte de vivre plusieurs années dans une maison frappée de désordres de nature décennale compromettant la solidité de l'ouvrage. Elle a donc nécessairement subi un préjudice de jouissance que la cour, au vu des pièces produites aux débats et de ce qui précède, estime à la somme de 1 000 euros. La société Abeille IARD & Santé sera condamnée lui verser cette somme.
Il ne sera en revanche pas fait droit au préjudice financier, tiré de la perte de valeur de la maison, dans la mesure où ce préjudice est éventuel, étant conditionné à la vente de la maison à laquelle Mme [G] n'a pas procédé, et où en outre, une fois les travaux achevés, il aura été remédié aux désordres à l'origine de cette perte de valeur hypothétique.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant le coût du procès-verbal de constat d'huissier.
En cause d'appel, la société Abeille IARD & Santé, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande du même chef formée par la société Abeille IARD & Santé sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [M] [G] pour préjudice financier, de jouissance et moral,
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [M] [G] la somme de cinquante huit mille deux cent vingt-et-un euros et cinquante-deux centimes (58 221,52 euros) TTC,
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [M] [G] les sommes de mille euros (1 000 euros) de dommages-intérêts pour préjudice moral et de mille euros (1 000 euros) de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de Mme [M] [G] relative aux dommages-intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé aux dépens de première instance,
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [M] [G] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé à verser à Mme [M] [G] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE la demande du même chef formée par la société Abeille IARD & Santé.