Décisions
CA Nancy, 1re ch., 9 décembre 2024, n° 24/00738
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAK
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00531, en date du 02 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [G] a subi une avulsion de plusieurs dents le 1er juillet 2022 par Monsieur [W] [R] à [Localité 5].
Selon acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2023, Madame [T] [G] a fait assigner en référé Monsieur [W] [R], pour obtenir sa condamnation à lui communiquer son entier dossier médical comprenant la fiche de renseignement, des devis signés, des radiographies, la posologie et l'origine des produits utilisés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision.
Madame [T] [G] demande en outre la condamnation du docteur [W] [R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, Madame [T] [G] explique que son état de santé s'est dégradé à la suite de l'opération réalisée par Monsieur [W] [R] et qu`une cervicalgie lui a été diagnostiquée le 23 juillet 2022.
En outre, la demanderesse fait valoir qu'elle a sollicité la communication de son dossier médical auprès de Monsieur [W] [R] à plusieurs reprises en vain.
Elle renonce cependant à sa demande concernant la notice du produit utilisé (anesthésiant) celle-ci ayant été communiquée.
En réponse, Monsieur [W] [R] s'oppose à la demande au motif qu'il a déjà communiqué le dossier médical de Madame [T] [G], notamment lors de la réalisation de l`expertise amiable.
Il soutient d`une part, qu'aucune norme ne lui impose de délivrer les informations des produits qu'il utilise, notamment les produits anesthésiques, lesquelles auraient d'ailleurs été communiquées lors de l'expertise amiable et d'autre part, que seul un devis a été signé par les parties avant l'opération, dont Madame [T] [G] est en possession puisqu'elle l'a fait transmettre à son assurance pour obtenir un remboursement.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, Madame le Président du tribunal judiciaire de Nancy a condamné Monsieur [R] à produire à Madame [G] les devis signés, la posologie et l'origine des produits utilisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ainsi qu'à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, accueilli la demande de production de pièces sous astreinte, compte tenu de leur utilité sur le plan probatoire dans l'hypothèse d'un procès au fond. Il a cependant exclu des pièces déjà communiquées telles que des devis signés, de la posologie et de l'origine des produits utilisés.
Monsieur [W] [R] a, par déclaration du 15 avril 2024, relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [W] [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 avril 2024,
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [T] [G] de sa demande visant à obtenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la production des devis signés déjà produits à l'occasion de la transmission du dossier médical à trois reprises, ainsi que l'identification du produit et de la posologie de l'anesthésiant ainsi qu'il résulte de la pièce n°7, transmission du dossier médical dès le 11 juillet 2023.
- constater que la transmission des pièces est intervenue au bénéfice de l'assurance protection juridique de Madame [T] [G] en novembre 2022,
- infirmer la décision qui a condamné Monsieur [W] [R] à verser des sommes à Madame [T] [G] au titre des dispositions de l'article 700 et des dépens,
- dire que les demandes indemnitaires formées par Madame [T] [G] à titre subsidiaire, sont nouvelles et sont irrecevables ;
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [T] [G] de toutes ses demandes et la condamner à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 2900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2024, Madame [G] demande à la cour de :
- confirmer intégralement l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, vu l'article L.1142-1 I du code de la santé publique,
- recevoir l'appel incident de Madame [G],
- condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
- condamnerMonsieur [R] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] le 26 juin 2024, et par Madame [G] le 26 juillet 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande en production de pièces
A l'appui de son recours Monsieur [W] [R] indique avoir produit le dossier médical de Madame [G], à plusieur reprises ce, avant même d'être assigné devant le juge des référés de Nancy ;
Il ajoute qu'il a exécuté l'ordonnance déférée et qu'il n'est pas en capacité de produire des devis signés, les deux devis établis et produits n'ayant pas été signés par l'intimée ; la seconde prothèse définitive prévue au second devis n'a pas pu être exécutée, Madame [G] n'était plus réapparus au cabinet dentaire après les premiers travaux ; il ajoute ne pas pouvoir produire le flacon portant le numéro de série, de l'anesthésique utilisé, mais avoir fourni ses caractéristiques ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée qui l'a condamné à la production de pièces sous astreinte ;
En réponse, Madame [G] affirme que certes le dossier médical a été produit par Monsieur [W] [R] avant l'assignation en référé délivrée, mais les pièces qu'il contenait étaient incomplètes ; elle s'étonne de la réalisation de travaux sans devis signé et relève que le type d'anesthésique utilisé par le chirurgien-dentiste, n'a été communiqué que dans ses conclusions en non dans le dossier médical, ce qui justifiait son action ; elle réclame subsidiairement, une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où sa demande de production de pièces sous astreinte serait déclarée sans objet ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence (...) dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (ils) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile visées dans l'ordonnance déférée énoncent que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'; il est constant que ces dispositions permettent d'obtenir une mesure d'instruction en ce compris l'obtention de pièces détenues par un tiers ;
Sur ce fondement Madame [G] a obtenu la production sous astreinte des documents suivants : 'les devis signés, la posologie et l'origine des produits utilisés' ;
Cependant il résulte des pièces produites par l'appelant, que consécutivement à la saisine le 23 août 2022 par Madame [G] de son assureur, la société Allianz (pièce 2) ainsi que de l'établissement d'une déclaration de sinistre le 7 novembre 2022 dans laquelle elle a indiqué disposer de son entier dossier médical (pièce 3), le docteur [R] a adressé son dossier médical à Madame [G] le 10 novembre 2022 ;
Ayant déposé plainte le 25 octobre 2022 auprès de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Madame [G] a été vainement convoquée à deux reprises (pv de carence du 5 janvier 2023- pièce 4) : Monsieur [R] lui a expédié son dossier médical, une deuxième fois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2023 après mise en demeure de son avocate, puis auprès de cette dernière le 1er août 2023 (pièces 5, 6 et 7) ;
Il a ensuite été saisi de la même demande faite auprès de la CPAM du Grand Est par Madame [G] le 25 juillet 2023 (pièce 8) ; un mail en réponse a été adressé à son avocate le 1er août 2023 (pièce 9) resté sans suite ;
Enfin interrogé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Affection Iatrogène et Nosocomiales le 16 février 2024, Monsieur [R] y a répondu le 21 février 2024 avant que cette commission ne se déclare incompétente 1er mars 2024 (pièces 14,15 et 16) ;
Les informations concernant le type d'anesthésique ont été communiquées par le chirurgien-dentiste au cours de la présente procédure selon Madame [G] ; cette affirmation est vérifiée uniquement si l'on fait abstraction de la procédure d'expertise amiable diligentée par l'assureur de la patiente, postérieurement à sa déclaration de sinistre le 7 novembre 2022 ; cependant les conclusions de l'expert - le docteur [Z] - ne sont pas produites par l'intimée ;
En outre l'appelant justifie avoir communiqué à sa patiente, selon lettre du 11 juillet 2023 (pièce 7), la nature et la posologie de l'anesthésique utilisé lors de l'opération en litige ; ainsi il écrivait en transmettant l'entier dossier médical à Madame [T] [G] par courrier recommandé du 11 juillet 2023 reçu le 17 juillet 2023 :
« Par ce courrier, je vous transmets une nouvelle fois votre dossier médical. Concernant votre anesthésie, elle a été réalisée avec deux capsules dosées à 1/100000 d'adrénalinée de la marque Septanest. Cette information a aussi été transmise à l'expert qui vous a reçu » ;
L'ordonnance déféré datée du 2 avril 2024, a condamné sous astreinte l'appelant à produire les devis signés ainsi que les caractéristiques et la posologie utilisée lors de l'anesthésie ;
L'appelant indique que les deux devis produits, afférents l'un aux travaux de prothèse provisoire et l'autre de prothèse définitive, n'ont aucunement été signés (pièces 13-8 et 13-9) ;
cet élément de fait ne peut être ignoré de la patiente ; elle a cependant fait réaliser les travaux concernant la pose de la prothèse provisoire, sans que l'absence que signature de devis l'en ait détournée ;
A vu de ces développements, la demande de Madame [G] portant sur la production sous astreinte, de pièces inexistantes ou déjà communiquées ne saurait prospérer ; l'ordonnance déférée sera dès lors infirmée ;
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [G]
L'intimée qui réclame l'indemnisation de son préjudice, sans aucune caractérisation, ne démontre pas quel comportement inapproprié de Monsieur [R] la justifierait ;
Dès lors sa demande ne saurait prospérer ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [G] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déboute Madame [T] [G] de ses demandes en production de pièces sous astreinte, dirigées contre Monsieur [W] [R] ;
Condamne Madame [T] [G] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [G] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAK
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00531, en date du 02 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [G] a subi une avulsion de plusieurs dents le 1er juillet 2022 par Monsieur [W] [R] à [Localité 5].
Selon acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2023, Madame [T] [G] a fait assigner en référé Monsieur [W] [R], pour obtenir sa condamnation à lui communiquer son entier dossier médical comprenant la fiche de renseignement, des devis signés, des radiographies, la posologie et l'origine des produits utilisés, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision.
Madame [T] [G] demande en outre la condamnation du docteur [W] [R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, Madame [T] [G] explique que son état de santé s'est dégradé à la suite de l'opération réalisée par Monsieur [W] [R] et qu`une cervicalgie lui a été diagnostiquée le 23 juillet 2022.
En outre, la demanderesse fait valoir qu'elle a sollicité la communication de son dossier médical auprès de Monsieur [W] [R] à plusieurs reprises en vain.
Elle renonce cependant à sa demande concernant la notice du produit utilisé (anesthésiant) celle-ci ayant été communiquée.
En réponse, Monsieur [W] [R] s'oppose à la demande au motif qu'il a déjà communiqué le dossier médical de Madame [T] [G], notamment lors de la réalisation de l`expertise amiable.
Il soutient d`une part, qu'aucune norme ne lui impose de délivrer les informations des produits qu'il utilise, notamment les produits anesthésiques, lesquelles auraient d'ailleurs été communiquées lors de l'expertise amiable et d'autre part, que seul un devis a été signé par les parties avant l'opération, dont Madame [T] [G] est en possession puisqu'elle l'a fait transmettre à son assurance pour obtenir un remboursement.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, Madame le Président du tribunal judiciaire de Nancy a condamné Monsieur [R] à produire à Madame [G] les devis signés, la posologie et l'origine des produits utilisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ainsi qu'à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, accueilli la demande de production de pièces sous astreinte, compte tenu de leur utilité sur le plan probatoire dans l'hypothèse d'un procès au fond. Il a cependant exclu des pièces déjà communiquées telles que des devis signés, de la posologie et de l'origine des produits utilisés.
Monsieur [W] [R] a, par déclaration du 15 avril 2024, relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [W] [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 avril 2024,
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [T] [G] de sa demande visant à obtenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la production des devis signés déjà produits à l'occasion de la transmission du dossier médical à trois reprises, ainsi que l'identification du produit et de la posologie de l'anesthésiant ainsi qu'il résulte de la pièce n°7, transmission du dossier médical dès le 11 juillet 2023.
- constater que la transmission des pièces est intervenue au bénéfice de l'assurance protection juridique de Madame [T] [G] en novembre 2022,
- infirmer la décision qui a condamné Monsieur [W] [R] à verser des sommes à Madame [T] [G] au titre des dispositions de l'article 700 et des dépens,
- dire que les demandes indemnitaires formées par Madame [T] [G] à titre subsidiaire, sont nouvelles et sont irrecevables ;
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [T] [G] de toutes ses demandes et la condamner à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 2900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2024, Madame [G] demande à la cour de :
- confirmer intégralement l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, vu l'article L.1142-1 I du code de la santé publique,
- recevoir l'appel incident de Madame [G],
- condamner Monsieur [R] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
- condamnerMonsieur [R] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] le 26 juin 2024, et par Madame [G] le 26 juillet 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande en production de pièces
A l'appui de son recours Monsieur [W] [R] indique avoir produit le dossier médical de Madame [G], à plusieur reprises ce, avant même d'être assigné devant le juge des référés de Nancy ;
Il ajoute qu'il a exécuté l'ordonnance déférée et qu'il n'est pas en capacité de produire des devis signés, les deux devis établis et produits n'ayant pas été signés par l'intimée ; la seconde prothèse définitive prévue au second devis n'a pas pu être exécutée, Madame [G] n'était plus réapparus au cabinet dentaire après les premiers travaux ; il ajoute ne pas pouvoir produire le flacon portant le numéro de série, de l'anesthésique utilisé, mais avoir fourni ses caractéristiques ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée qui l'a condamné à la production de pièces sous astreinte ;
En réponse, Madame [G] affirme que certes le dossier médical a été produit par Monsieur [W] [R] avant l'assignation en référé délivrée, mais les pièces qu'il contenait étaient incomplètes ; elle s'étonne de la réalisation de travaux sans devis signé et relève que le type d'anesthésique utilisé par le chirurgien-dentiste, n'a été communiqué que dans ses conclusions en non dans le dossier médical, ce qui justifiait son action ; elle réclame subsidiairement, une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où sa demande de production de pièces sous astreinte serait déclarée sans objet ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence (...) dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (ils) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile visées dans l'ordonnance déférée énoncent que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'; il est constant que ces dispositions permettent d'obtenir une mesure d'instruction en ce compris l'obtention de pièces détenues par un tiers ;
Sur ce fondement Madame [G] a obtenu la production sous astreinte des documents suivants : 'les devis signés, la posologie et l'origine des produits utilisés' ;
Cependant il résulte des pièces produites par l'appelant, que consécutivement à la saisine le 23 août 2022 par Madame [G] de son assureur, la société Allianz (pièce 2) ainsi que de l'établissement d'une déclaration de sinistre le 7 novembre 2022 dans laquelle elle a indiqué disposer de son entier dossier médical (pièce 3), le docteur [R] a adressé son dossier médical à Madame [G] le 10 novembre 2022 ;
Ayant déposé plainte le 25 octobre 2022 auprès de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Madame [G] a été vainement convoquée à deux reprises (pv de carence du 5 janvier 2023- pièce 4) : Monsieur [R] lui a expédié son dossier médical, une deuxième fois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2023 après mise en demeure de son avocate, puis auprès de cette dernière le 1er août 2023 (pièces 5, 6 et 7) ;
Il a ensuite été saisi de la même demande faite auprès de la CPAM du Grand Est par Madame [G] le 25 juillet 2023 (pièce 8) ; un mail en réponse a été adressé à son avocate le 1er août 2023 (pièce 9) resté sans suite ;
Enfin interrogé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Affection Iatrogène et Nosocomiales le 16 février 2024, Monsieur [R] y a répondu le 21 février 2024 avant que cette commission ne se déclare incompétente 1er mars 2024 (pièces 14,15 et 16) ;
Les informations concernant le type d'anesthésique ont été communiquées par le chirurgien-dentiste au cours de la présente procédure selon Madame [G] ; cette affirmation est vérifiée uniquement si l'on fait abstraction de la procédure d'expertise amiable diligentée par l'assureur de la patiente, postérieurement à sa déclaration de sinistre le 7 novembre 2022 ; cependant les conclusions de l'expert - le docteur [Z] - ne sont pas produites par l'intimée ;
En outre l'appelant justifie avoir communiqué à sa patiente, selon lettre du 11 juillet 2023 (pièce 7), la nature et la posologie de l'anesthésique utilisé lors de l'opération en litige ; ainsi il écrivait en transmettant l'entier dossier médical à Madame [T] [G] par courrier recommandé du 11 juillet 2023 reçu le 17 juillet 2023 :
« Par ce courrier, je vous transmets une nouvelle fois votre dossier médical. Concernant votre anesthésie, elle a été réalisée avec deux capsules dosées à 1/100000 d'adrénalinée de la marque Septanest. Cette information a aussi été transmise à l'expert qui vous a reçu » ;
L'ordonnance déféré datée du 2 avril 2024, a condamné sous astreinte l'appelant à produire les devis signés ainsi que les caractéristiques et la posologie utilisée lors de l'anesthésie ;
L'appelant indique que les deux devis produits, afférents l'un aux travaux de prothèse provisoire et l'autre de prothèse définitive, n'ont aucunement été signés (pièces 13-8 et 13-9) ;
cet élément de fait ne peut être ignoré de la patiente ; elle a cependant fait réaliser les travaux concernant la pose de la prothèse provisoire, sans que l'absence que signature de devis l'en ait détournée ;
A vu de ces développements, la demande de Madame [G] portant sur la production sous astreinte, de pièces inexistantes ou déjà communiquées ne saurait prospérer ; l'ordonnance déférée sera dès lors infirmée ;
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [G]
L'intimée qui réclame l'indemnisation de son préjudice, sans aucune caractérisation, ne démontre pas quel comportement inapproprié de Monsieur [R] la justifierait ;
Dès lors sa demande ne saurait prospérer ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [G] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déboute Madame [T] [G] de ses demandes en production de pièces sous astreinte, dirigées contre Monsieur [W] [R] ;
Condamne Madame [T] [G] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [G] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.