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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 10 décembre 2024, n° 24/01598

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/01598

10 décembre 2024

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°467

N° RG 24/01598 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTON

(Réf 1ère instance : 40 F-D)

M. [H] [M]

[31] SARL

C/

M. [C] [S]

M. [O] [F]

S.A. [25]

S.A.S. [27]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LHERMITTE

Me PENNEC

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur [H] CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 32]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Marie-Claire SCHNEIDER substituant Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

SARL [31]

immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 12], société ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 9 décembre 2014, en application de l'article R 123-130 du Code de commerce représentée par Madame [X] [G] [B] [W], agissant es-qualité de mandataire ad hoc

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER substituant Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [C] [S]

« pris en sa qualité d'associé de la société [25], puis de la société [27], propriétaire de la société [25] »

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 24]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre BAZIRE substituant Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [O] [F]

pris en sa qualité d'actionnaire des sociétés [27], « anciennement dénommée [25], elle-même propriétaire majoritaire des sociétés [25] ET [23], ensuite dénommée elle aussi [25], suite à la fusion avec [25] »

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 28]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Alexandre BAZIRE substituant Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.A. [25]

immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 33]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre BAZIRE substituant Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.A.S. [27]

immatriculée au RCS de BRESTsous le n° [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège

[Adresse 33]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre BAZIRE substituant Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M], ingénieur spécialisé en matière de dépollution industrielle, a créé courant 2002 la société [31] . Le 8 janvier 2004, cette dernière a acquis du matériel de dépollution auprès de la société [19].

M. [M] fait valoir que cette société [31] était sa société de maîtrise d'oeuvre et que son autre société, [16], était sa société de travaux.

La société [25] avait notamment pour associés la société [27] et MM. [F] et M. [S].

Souhaitant créer une nouvelle société dans le domaine de la dépollution et du traitement des déchets, M. [M] a rencontré le 12 février 2004 M. [F] représentant la société [25] afin d'envisager un partenariat. Après divers entretiens, M. [M] a participé à l'élaboration de divers documents et à la conclusion de marchés pour la société [25]. Des pourparlers ont été engagés entre M. [M] et M. [F] pour la mise en place d'un partenariat et l'entrée de M. [M] au capital de la société [25].

Le 1er juin 2005, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été signé entre M. [M] et la société [25], M. [M] étant engagé en qualité de directeur technique.

Par lettre recommandée datée du 10 avril 2010, la société [25] a procédé au licenciement pour faute de M. [M], lui reprochant un harcèlement moral auprès de collaborateur, le non suivi d'affaires et la non restitution de matériels.

Le 3 mai 2011, M. [M] a assigné la société [25], la société [27], M. [F] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Brest, la société [31] intervenant volontairement à ses cotés en cours de procédure, afin de faire juger que M. [M] était associé de fait de la société [25] à hauteur de 33, 33 % à compter de l'année 2004 et de faire condamner en conséquence la société à verser à M. [M] la somme de 735.787,04 euros, d'obtenir la condamnation de la société [25] à verser à la société [31] la somme de 1.512.217 euros au titre de matériel mis à sa disposition, et de faire condamner la société holding [27], M. [S] et M. [F] à verser à M. [M] les sommes de 12.195.256,30 euros au titre de dividendes et 9. 298. 889 euros au titre de perte de situation du fait de la cessation de l'association, outre 100. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Brest a :

- Décerné acte à la société [31] de son intervention volontaire,

- L'a déboutée de ses demandes,

- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société [25], la société [27], M. [F] et M. [S] de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné M. [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- Liquidé les dépens.

M. [M] et la société [31] ont interjeté appel le 23 avril 2015, intimant les sociétés [25] et [27] et MM. [F] et [S].

Par ordonnance du 16 mars 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Déclaré irrecevables les conclusions déposées par les intimés devant la cour,

- Déclaré irrecevables les demandes présentées par les intimés devant le conseiller de la mise en état tendant à l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la société [31] et à l' irrecevabilité des demandes formées devant la cour par les appelants,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par arrêt du 24 octobre 2017 la cour d'appel de Rennes a :

- Déclaré irrecevables les conclusions déposées par les intimés devant la cour,

- Déclaré irrecevables les demandes présentées par les intimés devant le conseiller de la mise en état tendant à l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la société [31] et à l'irrecevabilité des demandes formées devant la cour par les appelants,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt (Com. 23 octobre 2019 n°17-31.551) :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a assigné les sociétés [25] et [27] ainsi que MM. [F] et [S] pour voir juger qu'il était associé de fait de la société [25] et obtenir le paiement de diverses sommes, la société [31] intervenant volontairement en cours d'instance au soutien de ses demandes ; que le tribunal a rejeté les demandes de M. [M] et de la société [31] qui ont fait appel du jugement ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant rejeté les demandes de M. [M] et de la société [31] et accueille partiellement la demande d'indemnité de procédure formée par des conclusions des intimés déposées le 31 décembre 2015 après s'être référé à ces conclusions et avoir résumé les moyens et prétentions qu'elles contenaient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement relevé que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 16 mars 2016 non déférée, avait déclaré irrecevables les précédentes conclusions des intimés, au motif que le délai pour conclure, prévu par l'article 909 du code de procédure civile, n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que l'irrégularité de leurs premières conclusions privait les intimés de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce pour répondre à de nouvelles écritures des appelants modifiant leur argumentation, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération les conclusions des intimés, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Par arrêt du 20 juillet 2021, la cour d'appel d'Angers a :

- Prononcé la nullité de la déclaration de saisine de la cour de céans par la société [31],

- Déclaré irrecevables les demandes de la société [31],

- Confirmé le jugement entrepris,

- Déclaré irrecevable la demande de M. [M] demande au titre de compléments de salaires,

- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [M] aux dépens d'appel afférents à la procédure devant la cour d'appel de Rennes et devant la cour de céans.

Par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en toutes ses dispositions :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.555 ) et les productions, M. [M] a assigné les sociétés [25] et [27] ainsi que MM. [F] et [S] pour voir juger qu'il était associé de fait de la société [25] et obtenir le paiement de diverses sommes, la société [31] intervenant volontairement en cours d'instance au soutien de ses demandes.

2. Un tribunal a rejeté les demandes de M. [M] et de la société [31] , lesquels ont relevé appel du jugement.

3. Par une ordonnance du 16 mars 2016, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions déposées par les intimés, M. [F], M. [S], la société [25] et la société [27].

4. Par arrêt du 24 octobre 2017, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de M. [M] et de la société [31] et a accueilli partiellement la demande d'indemnité de procédure formée par des conclusions des intimés déposées le 31 décembre 2015.

5. Par un arrêt du 23 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n°17-31.551) a, au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile, cassé et annulé l'arrêt du 24 octobre 2017, sauf en ce qu'il a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par les intimés.

6. Par déclaration de saisine du 5 février 2020, M. [M] et la société [31] ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières et deuxièmes branches, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son premier moyen, M. [M] et la société [31] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de déclarer irrecevables les demandes de la société [31] , alors :

« 1°/ que premièrement, l'instance devant la juridiction de renvoi saisie après cassation ne fait que poursuivre l'instance devant la cour d'appel originairement saisie, et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'à partir du moment où, devant la cour d'appel originairement saisie, l'intimé n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions, l'intimé est irrecevable à produire de nouvelles conclusions par la suite, tant devant la première cour d'appel que devant celle saisie sur renvoi après cassation ; qu'en faisant droit aux demandes et aux moyens des intimés pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 5 février 2020 effectuée par la société [31] , et juger irrecevables les demandes formées par cette société, quand, faute d'avoir conclu devant la cour d'appel originairement saisie dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, les intimés ne pouvaient plus soulever de moyens de nullité ni de fins de non-recevoir devant la cour de renvoi, les juges du fond ont violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile, ensemble les articles 631, 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile ;

2°/ que deuxièmement, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions d'intimés a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2016 ; qu'en se déterminant néanmoins au vu des demandes et des moyens ensuite formulés par les intimés dans leurs conclusions déposées devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 125, 909 et 914 du code de procédure civile. »

8. Par son deuxième moyen, M. [M] et la société [31] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de complément de salaire formée par M. [M] et de rejeter les autres demandes de M. [M], alors :

« 1°/ que l'instance devant la juridiction de renvoi, après cassation, ne fait que poursuivre l'instance engagée devant la cour d'appel originairement saisie ; qu'à partir du moment où, devant la juridiction d'appel originairement saisie, l'intimé n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, il lui est interdit de conclure devant la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, les intimés n'avaient pas respecté le délai de trois mois qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile comme l'avait constaté le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes dans son ordonnance du 16 mars 2016 ; qu'en se fondant néanmoins sur les conclusions des intimés du 11 mars 2021 pour déclarer M. [M] irrecevable en sa demande de complément de salaire et pour rejeter ses autres demandes, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 631, 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions d'intimés a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2016 ; qu'en se déterminant néanmoins au vu des demandes et des moyens ensuite formulés par les intimés dans leurs conclusions déposées devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 125, 909 et 914 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 631 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

10. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure.

11. Il s'ensuit qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, devenue irrévocable en l'absence de déféré, s'impose à la cour d'appel de renvoi. L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n'est donc pas recevable à conclure devant la cour d'appel de renvoi.

12. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, déclarer irrecevables les demandes de la société [31] et celle de complément de salaire formée par M. [M] et rejeter les autres demandes de M. [M], l'arrêt se fonde sur les conclusions des intimés du 11 mars 2022 qui soulevaient ces fins de non-recevoir.

13. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions des intimés, devenue irrévocable, faisait obstacle à ce que ces derniers concluent devant la cour d'appel de renvoi et à ce que cette dernière prenne en compte ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

La société [31] et M. [M] ont saisi la cour d'appel de Rennes, cour de renvoi, le 20 mars 2024.

Les dernières conclusions de M. [M] et de la société [31] sont en date du 19 septembre 2024.

Sur la recevabilité des conclusions de MM. [S] et [F] et des sociétés [25] et [27] :

Lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2016 a déclaré irrecevables les conclusions de MM. [S] et [F] et des sociétés [25] et [27].
Elle est devenue irrévocable. Elle fait obstacle à ce que ces derniers concluent devant la cour d'appel de Rennes, cour de renvoi. Il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces qu'ils ont produit devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

M. [M] et la société [31] demandent à la cour de :

- Déclarer les intimés irrecevables à conclure et déclarer leurs demandes irrecevables,

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Brest du 30 janvier 2015 en ce qu'il a prononcé :

- le débouté des demandes de la société [31] , notamment en condamnation à indemniser la société [31] au titre des matériels non restitués,

- le débouté des demandes de M. [M], notamment en condamnation à indemniser M. [M] au titre des avances en comptes courants, en condamnation au titre de la perte de situation engendrée par la cessation de l'association de M. [M] au capital de la société [25], en condamnation au paiement des dividendes, au titre de la valorisation des pArts de la société,

- la condamnation de M. [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 euros pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- A titre principal,

- Condamner solidairement MM. [F] et [S] ainsi que les sociétés [27] (n°1) (holding) et [25] (n°3) à payer à M. [M] :

* la somme de 1.059.070,16 euros au titre des dividendes non perçus et répartis seulement entre les autres associés de la société [25] (n°2 puis n°3) selon l'étude COSEC, sauf à désigner tel expert qu'il plaira à la cour,

* la somme de 6.791.808,00 euros au titre de la valeur des actions qu'aurait détenu pour M. [M] en qualité d'associé de la société [25] (n°2 puis n°3) à leur valeur antérieure à la cessation de relations d'associés, selon l'étude COSEC, sauf à désigner tel Expert qu'il plaira à la cour,

* la somme de 442.801,52 euros à titre de complément de salaires en tenant compte de la période de travail non rémunérée, partiellement rémunérée, puis à plein temps, et toujours insuffisamment rémunérée, sauf à désigner tel expert qu'il plaira à la cour,

* la somme de 274.337,31 euros au titre du remboursement des avances en compte courant à la société [25] (n°2 puis n°3), sauf à désigner tel Expert qu'il plaira à la cour,

soit au total la somme de 8.568.016,99 euros.

A titre subsidiaire :

- Condamner solidairement MM. [F] et [S] ainsi que les sociétés [27] (n° 1) (holding) et [25] (n°3), aux mêmes sommes qu'à titre principal, soit la somme de 8.568.016,99 euros,

A titre encore plus subsidiaire, en ce qui concerne les demandes susceptibles d'être présentées par la société [31] , pour le cas où les demandes principale et subsidiaire ci-dessus ne seraient pas retenues :

- Condamner la société [25] (n° 3) à solder la facture du 30 novembre 2006 soit à payer à la société [31] la somme de 166.148,44 euros,

- Condamner la société [25] (n° 3) à restituer en bon état tout le matériel mis à disposition ou à le payer à dire d'expert, et désigner dans ce cas tel expert qu'il plaira à la cour à cette fin,

- En tout état de cause :

- Condamner solidairement MM. [F] et [S] ainsi que les sociétés [27] (n°1) (holding) et [25] (n°3), à payer à M. [M] :

' les intérêts sur les sommes ci-dessus à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle,

' une indemnité de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'existence d'une société créée de fait :

M. [M] se prévaut de l'existence d'une société de fait.

La notion de société créée de fait est d'origine jurisprudentielle. Elle correspond à une application des dispositions de l'article 1832 du code civil :

Article 1832 du code civil :

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Le conception de société créée de fait a été officialisée par l'article 1873 du code civil qui y fait référence :

Article 1873 du code civil :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

Une société créée de fait se caractérise donc par trois éléments cumulatifs : les apports, l'affectio societatis et le désir de partager les bénéfices et les pertes

M. [M] a rédigé une note à l'attention de M. [F], « Note succinte relative aux projets de partenariat possibles ».

Comme son titre l'indique, il ne s'agissait alors que d'un projet de partenariat. Cette note n'est pas en soi datée mais comporte une mention manuscrite « Fichier du 23/02/04 ».

Il ne s'agit en tout état de cause que d'un document établi unilatéralement par M. [M].

M. [M] produit un listing qu'il présente comme étant celui des numéros de téléphones du groupe [25]. La force probante de cette pièce est pour le moins limitée. Elle porte la date du 23 décembre 2004 et mentionne, notamment, une entité [15] avec un numéro de téléphone de standard, un numéro de fax et le numéro de téléphone du téléphone portable de M. [M].

Il résulte de l'attestation de M. [E] en date du 17 février 2012 qu'il a été conducteur d'engin et chef d'équipe dans la société [19] puis dans la société [21] jusqu'à fin février 2008. Il indique que M. [M] avait une grande connaissance de la dépollution des sols, qu'il préparait des réponses à des appels d'offre, que le matériel de M. [M] provenant de la société [19] était utilisé et que M. [M] payait parfois avec ses deniers personnels les frais de déplacement du personnel.

Il résulte du bilan de la société [25] au 31 décembre 2004 qu'une partie de la production de services était vendue à une entité [15] et qu'une partie des achats et charges externes était réalisée auprès d'elle ainsi qu'auprès de la société [31]. Il est à noter que le bilan fait état de la prise en charge d'une rémunération et des charges sociales [15].

Cette explication concorde avec le fait que la société [22] ait adressé des consultations pour une dépollution à [14] aussi bien qu'à [F] Dépollution.

Ce bilan ne permet pas de déterminer avec exactitude à quoi l'entité [15] correspondait. Selon la lettre de M. [L], conseil juridique du groupe [25], datée du 13 janvier 2005 et non signée, [15] serait un nom commercial exploité par la société [26] en relation avec M. [M].

Il est à noter que le bilan 2004 détaille également le même type d'achat et de dépenses au titre du chantier Prestige. Il en résulte que les mentions [15] pouvaient correspondre à une distinction comptable permettant de mieux identifier les achats et dépenses afférentes à l'intervention de M. [M].

Au titre des achats et charges externes, [15] apparaît également pour des achats divers, des fournitures d'entretien, des frais de sous traitances, du crédit bail, des honoraires, des frais de téléphone.

Il en résulte que l'ensemble des revenus et dépenses afférents à la structure [15] étaient pris en charge par la société [25].

Il est à souligner que les prestations à la société [31] sont mentionnées au titre des achats et charges externes pour la somme de 87.334,05 euros.

Si cette société a mis du matériel à disposition de la société [25], elle a reçu certaines sommes au cours de la même période. Il n'est pas possible de déterminer avec exactitude à quoi correspondent toutes ces sommes. Mais il n'est en tout cas pas établi que la mise à disposition du matériel l'a été à titre gratuit et donc qu'elle puisse correspondre à un apport à une société créée de fait.

Il résulte du bilan de la société [25] au 31 décembre 2005 que M. [M] bénéficiait, comme d'autres, de remboursement de ses frais.

Le projet de pacte d'associé produit par M. [M] n'est pas signé. Il en est de même du projet d'assemblée générale extraordinaire.

Il résulte du contrat de travail de M. [M] qu'il a été engagé par la société [25] à compter du 1er juin 2005.

Il résulte de la facture établie par la société [31] le 30 novembre 2006 qu'elle a vendu à la société [25] un important matériel pour le chantier de [Localité 30] pour la somme de 717.600 euros.

Ce transfert de matériel ne constitue pas un apport en nature à la société [25] dès lors qu'il a fait l'objet d'une facturation. Le fait que la facture n'ait pas été réglée en totalité ne permet pas de remettre en cause utilement la vente ainsi réalisée.

Il n'est par ailleurs pas justifié du transfert d'autres matériels de la société [31] vers la société [25]. En tout état de cause, après cette cession, ce matériel appartenait à la société [25] et non pas à M. [M]. Il n'est pas justifié que la société [25] ait perdu la propriété de ce matériel.

Il résulte des différents courriels produits par M. [M] que des négociations ont eu lieu en décembre 2007. Il s'agit cependant pour l'essentiel de comptes rendus rédigés par M. [M] ou d'exposé de ses projets et conditions d'un rapprochement capitalistique.

Aucun engagement, ou promesse d'engagement, de la part de M. [F] ne résulte de ces échanges. On peut noter, à travers certains termes utilisés, que les discussions n'étaient pas toujours apaisées : « je pense que les termes « et surtout un minimum de reconnaissance en interne aussi sinon on a l'impression être pris pour un con » s'en trouvent largement justifiée ... » ou encore : « Enfin ce qui a fini de me mettre en colère pour ma part, c'est que tu ne me rappelles pas ou ne me répondes pas (portable sur sonnerie) alors que justement je voulais être sûr que tu avais bien compris mon mail » et « Petit mémo pour PLF et JPV suite à la réunion du 06/02/08 points à l'origine d'un conflit ou de tension », « Mon but n'est nullement aujourd'hui de régler mes comptes avec tel ou tel autre ».

Il résulte du contrat d'appel de droits sociaux en date du 19 mars 2008 que M. [S] a apporté à la société [27] 914.500 actions de la société [25]. Une de ses actions provenait d'une acquisition par M. [S], 914.500 actions provenaient de l'attribution de parts lors de l'augmentation de capital de la société [25] du 30 décembre 2006 approuvant la fusion absorption de la société [25] par la société [23], cette dernière modifiant alors sa dénomination pour [25].

En contrepartie de cet apport, M. [S] a reçu 3.740 actions nouvelles de la société [27]. M. [S] a reçu une prime d'apport de 10.127.690 euros.

Cet apport de droits sociaux a été approuvé lors de l'assemblée générale de la société [27] en date du 6 mai 2008.

Le document « Entrée au capital de [27] de [H] [M] » établi par [20], fond commun de capital développement, correspond à un projet de structuration du groupe et de préparation à l'avenir. Il mentionne qu'après [29], M. [M] détiendrait 10,49 des actions de la société [27]. Ce document est annoté de mentions manuscrites montrant que des discussions étaient en cours. Ce projet comportaient plusieurs simulations aboutissant chacune à la détention par M. [M] de 13% du capital. Il n'est pas établi que l'une ou l'autre de ces simulations ait été retenue par les parties de préférence aux autres. Ce projet n'a pas fait l'objet d'une signature ni d'un engagement écrit des éventuels cédants de parts sociales.

Il résulte de l'attestation de M. [R] en date du 29 mai 2010 qu'il est arrivé dans la société [25] en décembre 2008 en tant que directeur des affaires internationales. Il a démissionné dès le début de l'année 2010. Il indique qu'à son arrivée il a découvert le problème entre M. [M] et la direction de la société [27]. Ce problème portait sur l'actionnariat de la société [25], à savoir 1/3 pour M. [S], 1/3 pour M. [F] et 1/3 pour M. [M]. Il rapporte que M. [M] et la direction lui avaient indiqué qu'ils semblaient d'accord pour que M. [M] devait être actionnaire à part entière de la société [26] depuis plus de 6 ans mais que les actionnaires d'origine avaient repoussé l'échéance prétextant des complications avec M. [M].

La pièce n°37 de la production de M. [M] devant la cour est attribuée par lui à M. [S]. Il s'agit d'une pièce manuscrite, imprécise, dont l'origine ne peut être établie, et donc aucune conclusion ne peut être tirée.

Il en résulte que des discussions étaient en cours mais que les éventuels cédants bloquaient la situation. M. [R] ne fait pas état d'un engagement ferme d'un membre de la « direction » de faire entrer M. [M] au capital.

Par courriel du 11 mars 2010, M. [M] remercie M. [S] d'une réunion de ce jour mais précise qu'elle a été trop courte et qu'elle n'a pas permis de finaliser où l'on va. Il y indique notamment que dorénavant, si l'on veut poursuivre un travail ensemble, il est indispensable de travailler honnêtement, en transparence avec des personnes qui sont censées être associées, de ne pas se chercher des excuses plutôt que des moyens, de ne pas croire que les promesses remplacent éternellement les faits, tout simplement être clair et honnête.

Dans un courriel du 15 mars 2010, M. [M] indique à M. [S] qu'il ne veut plus entendre ses menaces, ses reproches ou ses soupçons mais qu'il souhaite qu'on s'en tienne aux faits.

La teneur de ces courriels ne caractérise pas une entente en futurs associés ou un affectio societatis entre associés d'une société créée de fait.

Il résulte de l'attestation de M. [T] en date du 11 mai 2010 qu'il a intégré la société [25] le 7 juin 2004. Il indique qu'au départ il avait été question de créer une nouvelle société où M. [M] devait être majoritaire puis qu'ensuite M. [M] rentre immédiatement dans le capital de la société [26] à la même hauteur que M. [S]. Il ajoute que M. [M] se donnait à 100% et qu'il avait carte blanche, sauf pour la facturation.

Il apparaît au vu de l'ensemble des ces éléments que M. [M] ne justifie pas d'un apport en matériel au profit de la société [25].

Dans un premier temps, la société [31] , détenue par M. [M], intervenait pour la société [25] et percevait des paiements de sa part et, dans un second temps, M. [M] était salarié de la société [25]. M. [M] ne justifie pas d'un apport en industrie de sa part alors que les fonctions dont il se prévaut correspondaient à celles pour lesquelles il avait été engagé comme salarié.

M. [M] ne justifie pas d'un partage des bénéfices à son profit, ni d'un projet précis d'un tel partage, et encore moins d'une volonté de sa part de participer aux éventuelles pertes.

Enfin, l'affectio societatis n'est pas établi, la mésentente entre les protagonistes sur la teneur du projet d'association ayant au contraire persisté pendant plusieurs années sans aboutir à un projet construit et précis.

M. [M] ne justifie donc pas de l'existence d'une société créée de fait et ses demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur la rupture abusive de pourparlers :

M. [M] fait valoir que MM. [F], [S] et le sociétés [27] et le [21] auraient rompu abusivement les pourparlers engagés en vue de son entrée au capital.

Ces demandes, non présentées en première instance sur ce fondement, ne sont pas nouvelles en appel en ce qu'elle tendent également au paiement à M. [M] de sommes d'un même montant que celles demandées au titre de l'existence alléguée d'une société créée de fait.

Il résulte des éléments de fait analysés supra qu'aucun projet précis n'a été accepté par les parties. Elles ont continué à échanger sur le sujet, y compris sur plusieurs modalités d'entrée de M. [M] au capital d'une des sociétés du groupe [25]. La persistance de ces discussions, et la multiplicité des solutions envisagées, a été le signe que leur aboutissement n'était pas certain.

Il apparaît que M. [M] avait connaissance de ce que les négociations n'avançaient pas et que les chances d'aboutissement se réduisaient.

Il apparaît ainsi qu'il n'est pas justifié que M. [M] ait été maintenu dans une croyance erronée d'un avancement des négociations. L'avancement des négociations a été particulièrement limité alors qu'aucun cadre précis d'une entrée au capital ni de délais n'a été établi.

La rupture des discussion n'a pas été fautive et il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts formées à ce titre par M. [M].

Sur les 'avances en compte courant' :

M. [M] fait valoir qu'il aurait préfinancé des sommes pour le compte de la société [25] sans être remboursé. Il produit en ce sens un tableau, en pièce 56 de sa production devant la cour.

Ce tableau ne permet pas d'établir les avances dont M. [M] se prévaut. Il y a lieu de rejeter sa demande formée à ce titre.

En tout état de cause, la notion d'avance en compte courant n'a pas lieu d'être retenue alors qu'il n'est pas justifié que M. [M] ait été associé, même de fait, de la société [25].

Sur les 'salaires versés et non équivalents à ceux de l'autre associé' :

M. [M] présente devant la cour une demande d'actualisation des salaires qu'il a perçus comme salarié.

Cette demande n'a pas été présentée devant le tribunal et est donc nouvelle en appel. Elle est irrecevable devant la cour.

Ces demandes relèvent en outre de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, déjà saisi par ailleurs par M. [M] et ayant sursis à statuer.

Sur le solde de la facture du 30 novembre 2006 et la restitution du matériel :

La société [31] demande le paiement du solde restant dû au titre de la facture de vente de matériel ainsi que la restitution du matériel que la société [25] aurait conservé.

Devant le premier juge, la société [31] a demandé l'indemnisation au titre du matériel lui appartenant et à ce jour non restitué et de la valorisation objective du matériel mis à disposition de la société [25] pour les phases de chantier réalisées entre les années 2004 et 2010.

Les demandes de paiement de la facture du 30 novembre 2006 et de restitution du matériel ont le même objet en ce qu'elles tendent à obtenir le paiement du matériel qui aurait été transféré de la société [31] à la société [25]. Elle ne sont pas nouvelles en appel.

La société [31] justifie d'une facture du 30 novembre 2006. Elle fait valoir que sur cette facture la somme de 166.148,44 euros serait restée impayée.

La société [31] ne produit aucun bon de commande, aucun bon de livraison afférent à ce matériel. Elle ne justifie d'aucune reconnaissance par la société [25] de la réception de ce matériel. Il est justifié de la cession de matériel mais la teneur exacte du matériel livré n'est pas établie. La seule production d'une facture ne permet pas de justifier de l'existence ou de l'étendue d'une créance de la société [31] au titre du matériel cédé.

La demande de la société [31] formée à ce titre sera rejetée.

Il n'est pas ailleurs pas justifié que la société [25] ait conservé du matériel appartenant à la société [31]. La demande de restitution de ce matériel allégué sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [M] aux dépens d'appel et de rejeter ses demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevables les conclusions et pièces produites par MM. [S] et [F] et les sociétés [25] et [27],

- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] au titre de complément de salaire,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,