CA Rouen, 1re ch. civ., 11 décembre 2024, n° 23/03527
ROUEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
SMA (SA)
Défendeur :
Logeal Immobiliere (SA), Atelier D'architecture Et D'urbanisme De La Breteque (SELARL), Acorus Marteau (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wittrant
Conseillers :
Mme Deguette, Mme Berthiau-Jezequel
Avocats :
Me Scolan, Me Barrabe, Me Martin-Menard, Me Delaporte, Me Bart, Me Lussault
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour la réalisation de son projet de construction de plusieurs immeubles (A, B/C, D, et E) abritant des logements, un local associatif, et des pôles médicaux à [Localité 5], la Sa d'Hlm Logéal Immobilière a confié la maîtrise d'oeuvre à la Selarl Atelier d'Architecture et d'Urbanisme de la Brétèque (Ataub) et a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la Sa Sma.
Les différents lots ont été réceptionnés début 2018, à l'exception de celui concernant le bardage des façades confié à la Sas Marteau, devenue depuis la Sas Acorus Marteau, eu égard aux désordres et aux malfaçons relevés.
Le 27 février 2019, une réunion de chantier n'a pas permis de procéder à la réception de ce lot.
Le 18 mars 2019, après plusieurs mises en demeure recommandées, la Sa Logéal Immobilière a procédé à la résiliation de son marché avec la Sas Acorus Marteau en raison de l'absence d'exécution de ses travaux dans les règles de l'art et de l'existence de risques pour la sécurité de ses locataires.
Le 25 mars 2019, la Sa Logéal Immobilière a déclaré le sinistre au niveau du bardage des façades des immeubles à l'assureur dommages-ouvrage.
Le 29 mai 2019, sur la base du rapport préliminaire dressé par son expert, la Sa Sma a notifié un refus de garantie à la Sa Logéal Immobilière pour non-réception de l'ouvrage et, en tout état de cause, pour absence de caratère décennal du dommage.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la demande d'expertise présentée par la Sa Logéal Immobilière et a désigné M. [M] [L] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 16 novembre 2021.
Suivant actes d'huissier de justice des 3 et 7 décembre 2021, la Sa Logéal Immobilière a fait assigner la Sas Acorus Marteau et la Sa Sma devant le tribunal de commerce de Rouen
Par exploits respectivement des 8 février et 22 avril 2022, la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau ont appelé à la cause la Selarl Ataub.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a :
- débouté la société Acorus Marteau de ses demandes,
- débouté la société Sma de ses demandes,
- condamné in solidum la société Sma Sa et la société Acorus Marteau au paiement de la somme de 334 466,46 euros HT à la société Logéal Immobilière, correspondant au coût des travaux de remise en état des désordres, indexée sur l'indice national du bâtiment Bt 01 à compter du dépôt du rapport de l'expert du 16 novembre 2021 jusqu'à complet paiement,
- débouté la société Ataub de sa demande de condamnation de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Acorus Marteau,
- débouté la société Ataub de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Sma pour procédure abusive,
- condamné in solidum la société Sma et la société Acorus Marteau au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Logéal Immobilière au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Sma et la société Acorus Marteau au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Ataub au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Sma et la société Acorus Marteau aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire et des procédures de référé, dont les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 111,06 euros.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la Sa Sma a formé un appel contre le jugement uniquement à l'encontre de la Sas Acorus Marteau.
Suivant actes de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la Sas Acorus Marteau a fait assigner la Sa Logéal Immobilière et la Selarl Ataub en appel incident provoqué.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, la Sa Sma demande de voir en application des articles 910-4 du code de procédure civile, L.242-1 et L.121-12 du code des assurances, 1792, 1147 dans sa version antérieure au 10 février 2016, et 1343-2 du code civil :
- rejeter les demandes présentées par la Selarl Ataub à son encontre comme étant irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023 en ce qu'il a :
1° condamné la société Sma in solidum avec la société Acorus Marteau au paiement :
. de la somme de 334 466,46 euros HT à la Sa Logéal Immobilière au titre des travaux de remise en état des désordres, indexée sur l'indice national du bâtiment Bt 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise du 16 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
. de la somme de 10 000 euros à la Sa Logéal Immobilière au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. de la somme de 5 000 euros à la Sarl Ataub au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. des dépens en ce incluant le coût de l'expertise judiciaire et les procédures de référés,
2° omis de statuer dans ses motifs et en tout état débouté la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage en sa demande de condamnation de la Sas Acorus Marteau à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais irrépétibles et dépens,
3° débouté la Sa Sma agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage de sa demande de condamnation de la Sas Acorus Marteau à lui régler la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
4° débouté la Sa Sma agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage de sa demande de condamnation de la Sas Acorus Marteau aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
en l'absence de désordre de nature décennale,
- débouter la Sa Logéal Immobilière de ses demandes à son encontre,
- rejeter toutes autres demandes à son encontre,
- condamner la Sa Logéal Immobilière à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si sa garantie était retenue :
- déclarer les sociétés Logéal Immobilière, Acorus Marteau, et Ataub, responsables des dommages,
- fixer la part de responsabilité de la Sas Acorus Marteau à 50 %, celle d'Ataub à 30 %, et celle de Logéal Immobilière à 20 %,
- condamner les sociétés Logéal Immobilière, Ataub, et Acorus Marteau à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- condamner la Sa Logéal Immobilière ou, à défaut, la Sas Acorus Marteau et la Selarl Ataub à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
plus subsidiairement,
- condamner la Sas Acorus Marteau à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la Sas Acorus Marteau à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 375 254,16 euros qu'elle a payée à la Sa Logéal Immobilière, à compter du
26 octobre 2023 et avec capitalisation annuelle, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la Sas Acorus Marteau à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Logéal Immobilière ou, à défaut, la Sas Acorus Marteau et la Selarl Ataub en tous les dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire de M. [L], avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
Elle soutient qu'en l'état les désordres sont constitutifs d'un dommage intermédiaire, et pas d'un dommage de nature décennale, de sorte que sa garantie dommages-ouvrage n'est pas mobilisable.
Elle précise que, si l'expert judiciaire a relevé de nombreuses malfaçons et non conformités, les bâtiments ont toujours été habités et aucune mesure conservatoire, en particulier contre les chutes éventuelles de lames de bardage, n'a été ordonnée, qu'il n'a pas caractérisé une impropriété à destination de l'ouvrage, ni une atteinte à sa solidité ; que les bardages ne participent pas à la solidité de l'ouvrage ; que l'absence ponctuelle même multiple et des défauts de fixation, ainsi que d'autres négligences de pose, ne suffisent pas à démontrer que l'ouvrage serait atteint dans sa solidité ; que l'expert judiciaire n'a pas davantage évoqué un vieillissement prématuré des lames de bardage contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que, ni avant, ni pendant et depuis les opérations d'expertise, un risque d'atteinte à la sécurité des personnes n'a été mis en évidence ; que l'ouvrage n'ayant pas été réceptionné, la nature du dommage ne doit pas être appréciée dans l'avenir mais actuellement.
Elle répond au moyen de la Sa Logéal Immobilière qu'un défaut d'étanchéité ou d'isolation des logements n'a pas été constaté lors des opérations d'expertise amiable ou judiciaire.
À titre subsidiaire, si sa garantie était retenue, elle recherche la garantie des sociétés Acorus Marteau, Logéal Immobilière, et Ataub.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire a mis en évidence les nombreuses non-conformités et malfaçons imputables à la Sas Acorus Marteau qui engagent la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1792 ou à défaut 1147 ancien du code civil. Elle recherche également la garantie de celle-ci sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances dans l'hypothèse où la seule responsabilité de cette dernière et le chiffrage de l'expert judiciaire seraient retenus par la cour d'appel, qu'en effet, elle a indemnisé son assurée et est subrogée dans ses droits et actions contre le responsable ; que cette prétention a été omise par le tribunal.
Elle estime ensuite qu'ayant relevé des non-conformités de la Sas Acorus Marteau dans l'exécution de ses travaux, la Selarl Ataub, cautionnée par le maître de l'ouvrage, n'a pas empêché celle-ci de les poursuivre et de les achever ; que la résiliation du marché de la Sas Acorus Marteau est intervenue avec retard, une fois les ouvrages quasiment terminés ; que ce manque fautif de réactivité et de fermeté a aggravé considérablement le dommage ; qu'en outre, la Selarl Ataub a fautivement conseillé au maître de l'ouvrage de retenir un procédé de bardage qui ne bénéficiait pas d'un avis technique mais simplement d'un avis expérimental et n'a fait aucune réserve sur le choix de ce produit ; que, dès le 4 novembre 2016, la Selarl Ataub a failli à son devoir de recommandation au maître de l'ouvrage de résilier le marché plus tôt et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 ou à défaut 1147 ancien du code civil.
Elle avance que la Sa Logéal Immobilière, également professionnelle de la construction et de l'immobilier, en laissant le chantier se poursuivre malgré l'incapacité de la Sas Acorus Marteau de maîtriser le procédé de la société Néolife, en résiliant trop tard le marché, et en ne faisant pas appel à l'assurance dommages-ouvrage dès 2017, a aussi contribué à l'aggravation considérable du coût du sinistre ; que la Sa Logéal Immobilière ne peut pas soutenir que c'est une fois les travaux quasiment achevés qu'elle a été en mesure de résilier le marché de travaux et de lui déclarer le sinistre ; que la responsabilité de celle-ci du fait de son laxisme fautif est également engagée.
Elle expose que la solution et le chiffrage des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ne peuvent être retenus car celui-ci n'a pas pris en compte le chiffrage proposé par la Sas Acorus Marteau dans son dire du 17 février 2020 et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; que rien ne justifie que le montant le plus cher soit retenu alors que l'expert judiciaire a considéré par facilité et de manière non rigoureuse qu'il fallait remplacer la totalité du bardage sans vérifier les parties d'ouvrage qui nécessiteraient cette solution maximaliste ; qu'il convient de limiter le coût de la réparation à l'évaluation faite par la Sas Acorus Marteau de
249 664,24 euros HT, sans y ajouter la TVA que la Sa Logéal Immobilière ne supporte pas de manière définitive.
Elle conclut enfin à l'irrecevabilité du recours en garantie formé contre elle par la Selarl Ataub uniquement dans ses conclusions du 16 avril 2024, alors qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, celle-ci devait y procéder dans ses premières conclusions.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, la Sa d'Hlm Logéal Immobilière demande de voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la Sa Sma de toutes ses demandes,
- débouter la Sas Acorus Marteau de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la Selarl Ataub à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, pour le cas où par impossible une quelconque part de responsabilité serait imputée à cette dernière dans la production du dommage,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné in solidum la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire et des procédures de référé, dont les frais de greffe du tribunal de commerce,
- condamner in solidum la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code précité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en plus des entiers dépens d'appel.
Elle expose que les conditions de mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage sont réunies, que la Sa Sma reconnaît que sa garantie peut être mobilisée avant réception dès lors que le marché de la Sas Acorus Marteau a été résilié après une mise en demeure restée infructueuse ; que, malgré les dénégations de la Sa Sma, les désordres résultant des multiples malfaçons et défauts de pose de la Sas Acorus Marteau sont de nature décennale ; qu'aucune conséquence utile ne peut être tirée du rapport préliminaire de l'expert dommages-ouvrage qui s'est positionné sans effectuer les sondages et le démontage de panneaux de bardage qui s'imposaient.
Elle ajoute que l'expert judiciaire, qui a procédé à la dépose aléatoire de plusieurs éléments de bardage, a confirmé l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que le bardage n'a pas qu'une fonction esthétique et participe également à l'étanchéité et à l'isolation des logements, de sorte que les désordres l'affectant rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle fait valoir ensuite que la Sas Acorus Marteau a manqué à son obligation de résultat, que les désordres relevés par l'expert judiciaire sur les travaux du lot bardage sont uniquement imputables à celle-ci ; que la Sas Acorus Marteau engage donc sa responsabilité contractuelle.
Elle avance qu'elle n'a pas commis de faute contribuant à son dommage contrairement à ce que soutiennent la Sas Acorus Marteau et la Sa Sma ; que la Sa Sma n'a produit aucune analyse des comptes-rendus de chantier dont elle avait demandé la transmission et qui lui ont été communiqués en cours d'expertise ; qu'eu égard aux multiples courriers échangés et aux mises en demeures adressées à la Sas Acorus Marteau, elle n'a pas fait preuve d'inertie jusqu'à l'achèvement des travaux, ni de négligences dans le suivi du chantier, ni encore d'une quelconque tardiveté dans la résiliation du marché ; qu'étant bailleur social, elle ne peut être considérée comme un sachant en matière immobilière et avait confié le lot bardage à une entreprise supposée qualifiée sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte ; que la Sa Sma s'est abstenue d'assumer ses obligations d'assureur dommages-ouvrage, ce qui l'a contrainte à recourir à une expertise judiciaire et à engager une procédure judiciaire.
Subsidiairement, elle met en cause la responsabilité contractuelle de la Selarl Ataub dans l'hypothèse où il serait jugé que les dommages ont été pour partie causés par la direction et le contrôle des travaux et par les modalités de résiliation du marché de la Sas Acorus Marteau. Elle explique qu'elle s'est conformée aux recommandations de son architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dans le suivi et la gestion du chantier.
Elle précise que la comparaison à la baisse du coût des travaux de remise en état opérée par la Sas Acorus Marteau est hors de propos dès lors que ces travaux impliquent des prestations qui n'étaient pas prévues au marché initial (dépose du bardage) et qu'il existe une hausse substantielle du prix des matières premières ; que la somme de 301 274,16 euros HT a été validée par l'expert judiciaire sur le devis le moins disant et n'a pas été critiquée par la Sas Acorus Marteau et la Sas Sma dans leurs dires, qu'aucun grief procédural ne peut être formulé à l'encontre de l'expert judiciaire.
Elle ajoute que le chiffrage effectué par la Sas Acorus Marteau qui ne repose sur aucune étude concrète est anormalement bas et dénué de crédibilité, que celle-ci n'est pas en position d'effectuer une évaluation objective de la remise en état de ses propres désordres.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, la Sas Acorus Marteau sollicite de voir :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
. débouté la Sas Acorus Marteau de ses demandes,
. condamné la Sas Acorus Marteau au paiement de la somme de 334 466,46 euros HT à la Sa Logéal Immobilière, correspondant au coût des travaux de remise en état des désordres, indexée sur l'indice national du bâtiment Bt 01 à compter du dépôt du rapport de l'expert du 16 novembre 2021 jusqu'à complet paiement,
. condamné la Sas Acorus Marteau au paiement de la somme de 10 000 euros à la Sa Logéal Immobilière et 5 000 euros à la Selarl Ataub en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Acorus Marteau aux dépens,
et statuant à nouveau,
- débouter la Sa Logéal Immobilière de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle, notamment celles visant à l'obtention d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue,
- condamner la Selarl Ataub à la relever et garantir indemne des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre du chef de l'action mise en oeuvre par la Sa Logéal Immobilière,
- fixer le montant total des travaux de réfection à une somme qui ne saurait excéder 25 000 euros,
statuant sur l'appel de la Sa Sma,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Sma in solidum avec elle au paiement des travaux de remise en état, des sommes de 10 000 euros à la Sa Logéal Immobilière et de 5 000 euros à la Selarl Ataub en application de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d'expertise,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sa Sma à la relever et garantir indemne des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre du chef de l'action mise en oeuvre par la Sa Logéal Immobilière,
en tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de la Sa Logéal Immobilière ou à qui il appartiendra les dépens en ce compris les honoraires et frais de l'expert.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue en l'état en raison des manquements conjugués du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre qui, par leur comportement, ont contribué tout à la fois au dommage, à sa généralisation, et à son aggravation.
Elle souligne que, dès le 19 décembre 2017, la Selarl Ataub a considéré que les travaux n'étaient pas 'réceptionnables', mais qu'elle a accepté la poursuite du chantier malgré l'absence de conformité des travaux effectués et que ce n'est que plus d'un an et demi après que la Sa Logéal Immobilière a procédé à la résiliation du marché le 18 mars 2019 ; que la Selarl Ataub ne peut s'exonérer de sa faute qu'en justifiant d'alertes et de demandes d'arrêt de chantier, ce qu'elle ne fait pas.
Elle fait le même reproche d'inaction à la Sa Logéal Immobilière qui n'est pas un maître de l'ouvrage profane, mais un habitué de la construction immobilière et des rénovations ; que le changement d'entreprise a été envisagé par le maître d'oeuvre dès un courrier du 14 mai 2018 dont le maître de l'ouvrage a eu connaissance ; que, selon l'expert judiciaire, le sinistre aurait pu être circonscrit si la pose des bardages n'avait pas été réalisée sur tous les bâtiments, ce qui permet d'écarter le moyen adverse selon lequel la constatation des malfaçons supposait que le bardage soit posé.
Elle estime que le coût de la remise en état retenu par l'expert judiciaire équivaut au triple du marché initial et doit être revu à la baisse ; que les motifs du jugement selon lesquels elle n'était pas en position d'effectuer l'évaluation objective de la remise en état de ses propres désordres et à sa juste valeur ne sont pas fondés en droit au regard du principe du contradictoire.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la Selarl d'architecture Ataub sollicite de voir en application des articles 1382 et 1147 anciens du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés Acorus Marteau, Sma, et Logéal Immobilière de toutes leurs demandes à son égard,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sa Sma à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
y ajoutant,
- condamner la Sas Acorus Marteau, nouvelle dénomination de la Sas Marteau, à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen.
Elle considère que la Sa Sma, à l'issue de la résiliation du marché avec la Sas Acorus Marteau après une mise en demeure restée vaine, a failli à son obligation de garantir et de préfinancer le sinistre sans contraindre le maître de l'ouvrage à subir l'expertise judiciaire ; que la Sa Sma n'est pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a retenu aucune imputabilité technique du sinistre à son encontre et, par conséquent, aucune responsabilité, et a confirmé qu'elle avait parfaitement satisfait à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à tous les stades du chantier ; que la Sas Acorus Marteau a commis des fautes d'exécution avérées et a persisté dans ses errements, ce qui a conduit au sinistre ; que cette dernière ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et prétendre obtenir sa garantie à défaut de démontrer sa faute, un préjudice, et un lien causal entre les deux.
Elle conclut au rejet du recours en garantie formé subsidiairement contre elle par le maître de l'ouvrage aux motifs qu'elle l'a assisté pour tenter de résoudre le sinistre et qu'aucune imputabilité de celui-ci, ni manquement à son obligation de conseil, ne peut être mis en exergue.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Selon l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, la résiliation du contrat d'entreprise de la Sas Acorus Marteau pour inexécution de ses obligations est intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage le 18 mars 2019 après une mise en demeure restée infructueuse. Cette condition d'application de la garantie dommages-ouvrage n'est pas discutée.
Aux termes de son rapport préliminaire dommages-ouvrage du 28 mai 2019, la Sas Eurisk, mandatée par la Sa Sma, a indiqué ne pas avoir identifié de risques de ruine particuliers à court terme.
Toutefois, cet avis est inopérant à faire la démonstration d'un dommage autre que décennal. La Sas Eurisk n'a pas procédé à un démontage de panneaux de bardage. Elle a d'ailleurs souligné la nécessité d'y recourir pour réaliser un véritable diagnostic.
L'expert judiciaire a au contraire effectué le 10 juin 2020 la dépose d'éléments de bardage sur les immeubles dont les façades présentaient des anomalies et de façon aléatoire sur des surfaces ne présentant pas d'anomalies apparentes.
Il a constaté les anomalies récurrentes suivantes, généralisées à la quasi-totalité des surfaces posées :
- des défauts de fixation des supports bois tant horizontaux que verticaux,
- des non-conformités vis-à-vis des préconisations techniques du fabricant Néolife, notamment au niveau des entraxes des supports bois ou bien des fixations,
- des non-conformités dans le traitement des angles saillants (tasseaux non jointifs),
- une non-conformité généralisée au niveau de l'épaisseur de la tôle pliée des supports des parties inférieures ou des recoupements horizontaux, que ce soit au niveau de l'épaisseur de la tôle d'aluminium utilisée ou bien des pliages eux-mêmes,
- l'absence ponctuelle, mais multiple, de crochets inox pour fixer les lames sur les tasseaux horizontaux,
- des défauts de fixations, de vis mal positionnées (notamment celles qui brident le jeu vertical des lames), et autres négligences de pose,
- des défauts visuels de nuançage des couleurs de lames sur certaines façades.
Il a conclu que ces désordres étaient assurément de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Mais, il n'a pas explicité leur incidence sur la stabilité des façades et sur la structure porteuse des immeubles. Il n'a pas corroboré l'avis de la société Néolife précisé dans un courriel du 27 février 2019, selon lequel la façade et la structure porteuse n'étaient pas en capacité de porter le poids propre du bardage et de résister aux pressions d'arrachement.
L'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est donc pas caractérisée.
En revanche, est établie l'impropriété à destination de l'ouvrage, affecté dans l'un de ses éléments d'équipement.
Lors de la première réunion d'expertise le 11 février 2020, l'expert judiciaire a notamment relevé sur la façade sud du bâtiment E, comme apparaissant sur les clichés photographiques n°29 et 30 figurant à la page 22 du rapport d'expertise, la mauvaise fixation d'éléments d'habillage en aluminium qu'il convenait de refixer rapidement avant qu'ils ne se détachent complètement. Il a autorisé la Sa Logéal Immobilière à procéder à cette intervention urgente.
Antérieurement, lors de ses constatations consignées dans son procès-verbal du
12 juin 2018 à la demande de la Sa Logéal Immobilière, Me [C], huissier de justice, a relevé qu'une lame de bardage sur la façade du bâtiment E donnant au-dessus du garage n°25 (côté cul-de-sac) s'était décrochée à la gauche de la fenêtre du premier étage.
Enfin, dans son compte-rendu de la réunion de chantier du 27 février 2019, la Selarl Ataub a notamment noté que :
- le pignon est en retour de la façade nord sur rue du bâtiment A avait été refait car l'ensemble du bardage s'était affaissé,
- la façade nord du bâtiment D s'affaissait car le profil de départ (en pied de bardage) plongeait vers le bas.
Elle a indiqué avoir demandé à la Sas Acorus Marteau de fermer le bardage du pignon est de la façade du bâtiment 'pour éviter la prise au vent du bardage qui pourrait l'arracher' et au maître de l'ouvrage de mettre en oeuvre une mesure conservatoire sur les ouvrages.
L'absence et/ou le défaut de fixation des lames, qui est généralisé, crée un risque réel pour la sécurité publique des circulations piétonnières et automobiles aux abords immédiats des façades des immeubles. S'il est établi qu'une seule lame de bardage s'est décrochée de la façade, seules les mesures préventives préconisées tant par l'expert judiciaire que par le maître d'oeuvre à l'attention du maître de l'ouvrage ont permis de pallier la réalisation de ce risque.
Le caractère décennal des désordres relevés est démontré. Les deux conditions de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage étant remplies, la Sa Sma sera condamnée à indemniser la Sa Logéal Immobilière des travaux de remise en état de l'ouvrage dans les proportions qui seront chiffrées ci-dessous.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Acorus Marteau
L'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au marché de travaux conclu le 4 mais 2015 précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, ou la faute du maître de l'ouvrage, ou encore le fait d'un tiers.
En l'espèce, les investigations menées par l'expert judiciaire ont mis en évidence des défauts de pose majeurs et de nombreuses non-conformités tant vis-à-vis de l'avis technique du produit que des préconisations de pose du fabricant, dans la mise en oeuvre des lames de bardage par la Sas Acorus Marteau. Elle a également fait preuve de nombreuses négligences et absences de diligence tout au long du chantier en ne répondant pas ou en tardant pendant plusieurs mois à répondre aux sollicitations du maître d'oeuvre, en ne respectant pas les délais, et en faisant preuve de nombreuses insuffisances en termes d'effectif et de tenue du chantier.
Contrairement à ce que la Sas Acorus Marteau avance pour s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la Selarl Ataub n'a pas été inactive dans la direction et la surveillance des travaux et dans le contrôle du chantier.
L'expert judiciaire indique qu'il ressort de l'examen des comptes-rendus de chantier auquel il a procédé la répétition d'un nombre important de demandes du maître d'oeuvre à la Sas Acorus Marteau, tant sur la production de documents que sur la reprise des ouvrages non conformes en termes de qualité ou vis-à-vis des pièces contractuelles. Dans son compte-rendu n°68 du 18 avril 2017, la Selarl Ataub a vainement mis en garde la Sas Acorus Marteau sur l'importance de l'ossature dans la qualité de pose du bardage.
Est également justifié l'envoi de nombreux courriers et courriels de la Selarl Ataub dès le 4 novembre 2016 signalant les manquements contractuels de la Sas Acorus Marteau à celle-ci et à la Sa Logéal Immobilière.
La Selarl Ataub, mandatée par la Sa Logéal Immobilière à cet effet, a régulièrement suivi l'exécution du chantier. Elle lui a également conseillé de mettre fin au contrat, prérogative appartenant au seul maître de l'ouvrage.
Une faute du maître d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'est pas caractérisée.
S'agissant du maître de l'ouvrage, n'est pas davantage établi un retard fautif de sa part dans la résiliation du marché de travaux qui serait à l'origine de la survenue, de la généralisation, et de l'aggravation des dommages qu'il subit.
Il ne peut lui être fait grief d'avoir permis à plusieurs reprises à la Sas Acorus Marteau de remédier aux désordres en vue de la réception de son lot, ce à quoi cette dernière s'est engagée à l'issue de chaque mise en demeure adressée par le maître d'oeuvre entre le 14 mai et le 17 juillet 2018 et par le maître de l'ouvrage les 13 novembre,
6 et 27 décembre 2018. La qualité de professionnel de la construction immobilière du maître de l'ouvrage ne change rien à l'obligation de l'entrepreneur de mettre tout en oeuvre pour au final exécuter des travaux exempts de vice au regard du Cctp, des Dtu applicables, et des règles de l'art.
La résiliation a été prononcée le 18 mars 2019, soit moins de trois semaines après l'ultime réunion de chantier organisée le 27 février 2019 à la demande de la Sas Acorus Marteau pour préréceptionner ses reprises. Dans son compte-rendu du 1er mars 2019 de cette réunion, la Selarl Ataub a indiqué avoir demandé au maître de l'ouvrage 'd'exclure MARTEAU du chantier pour ses manquements et son incapacité à réaliser son ouvrage dans les normes des D.T.U. et selon prescriptions des fournisseurs, et ce, malgré les différentes mises en garde ou accompagnement des uns et des autres.'.
De plus, comme l'a exactement souligné la Sa Logéal Immobilière, il n'est pas démontré qu'une résiliation anticipée du marché de travaux aurait évité la dépose et la repose par une autre entreprise des éléments de bardage posés et des travaux litigieux déjà accomplis par la Sas Acorus Marteau.
En définitive, les manquements à son obligation de résultat dérivant du contrat d'entreprise la liant à la Sa Logéal Immobilière sont exclusivement imputables à la Sas Acorus Marteau et engagent sa responsabilité contractuelle. Elle sera condamnée in solidum avec la Sa Sma à l'indemniser de ses dommages dans les proportions qui seront chiffrées ci-après.
Sur le montant des réparations
L'expert judiciaire a estimé qu'au vu de l'importance des désordres et de leur généralisation à la quasi-totalité des surfaces posées, la dépose-repose complète des ouvrages de bardage était indispensable. Contrairement à ce qu'avance la Sa Sma, la dépose totale des éléments de bardage sur les façades des immeubles n'était pas nécessaire au cours de l'expertise pour que l'expert judiciaire, technicien missionné en raison de sa qualification professionnelle en matière de construction, soit à même d'estimer les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant une très grande partie des façades.
La Sa Logéal Immobilière a produit sept devis de travaux de reprises et de réparations. Après examen, l'expert judiciaire a retenu le devis le moins cher de la Sarl Paroïelle actualisé au 25 octobre 2021 à 301 274,16 euros HT tenant compte de la hausse substantielle des matières premières, notamment du bois d'oeuvre. S'y ajoutent les prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique.
La Sas Marteau Acorus critique certains postes de ce devis estimant qu'ils sont trop élevés.
Toutefois, ses objections et son devis du 12 février 2021 ne sont pas corroborés par un autre avis technique. En outre, dans son dernier dire n°6 du 10 novembre 2021, la Sas Marteau Acorus n'a pas discuté du chiffrage arrêté par l'expert judiciaire malgré son devis précité qu'elle lui avait adressé dans son dire précédent. L'expert judiciaire n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire, l'article 276 alinéa 3 du code de procédure civile indiquant que les dernières observations ou réclamations écrites des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement et, qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
La Sa Sma n'a pas davantage formulé dans ses dires d'observation sur l'évaluation arrêtée par l'expert judiciaire.
Le jugement ayant condamné in solidum la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau à payer à la Sa Logéal Immobilière la somme totale de 334 466,46 euros HT, indexée sur l'indice Bt 01 à compter du dépôt du rapport de l'expert du 16 novembre 2021 jusqu'à complet paiement sera confirmé.
Sur les recours en garantie contre la Selarl Ataub et la Sa Logéal Immobilière
Les fautes reprochées ci-dessus au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage n'ont pas été retenues.
En outre, le reproche fait par la Sa Sma à la Selarl Ataub, selon lequel cette dernière a fautivement conseillé au maître de l'ouvrage de retenir un procédé de bardage qui ne bénéficiait pas d'un avis technique mais simplement d'un avis expérimental et n'a fait aucune réserve sur le choix de ce produit, n'est étayé par aucun avis technique.
Il sera donc écarté.
De même, le grief opposé à la Sa Logéal Immobilière selon lequel elle a tardivement recherché la garantie de l'assurance dommages-ouvrage n'est pas fondé, dès lors que cette garantie lui a été refusée, non par pour ce motif, mais pour celui distinct de l'absence de caractère décennal des désordres en cause.
Le jugement du tribunal ayant rejeté les recours en garantie contre la Selarl Ataub et la Sa Logéal Immobilière sera confirmé.
Sur les recours en garantie entre la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau
Selon l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la Sa Sma justifie qu'aux termes de son courrier du 26 octobre 2023, elle a versé la somme de 375 254,16 euros par virement sur le compte Carpa de l'avocat de la Sa Logéal Immobilière.
Subrogée dans les droits de cette dernière, la Sa Sma est légitime à obtenir la garantie de la Sas Acorus Marteau dont la responsabilité contractuelle entière est acquise à l'égard du maître de l'ouvrage.
En conséquence, la Sas Acorus Marteau sera condamnée à garantir la Sa Sma des condamnations prononcées contre elle et à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 375 254,16 euros à compter de ses conclusions contenant cette prétention et notifiées le 23 janvier 2024 en application de l'article 1231-7 du code civil. Le bénéfice de la capitalisation des intérêts sera accordé conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocate de la Selarl Ataub.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à la Sa Logéal Immobilière la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette instance.
Une somme de 3 000 euros sera mise à ce titre à la charge de la Sas Acorus Marteau au profit de la Selarl Ataub.
Les autres demandes présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Sma de sa demande de condamnation de la société Acorus Marteau à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Acorus Marteau à garantir la Sa Sma de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais de procédure, et dépens,
Condamne la Sas Acorus Marteau à payer à la Sa Sma les intérêts au taux légal sur la somme de 375 254,16 euros à compter du 23 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires année par année sur la condamnation prononcée ci-dessus,
Condamne in solidum la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau à payer à la Sa Logéal Immobilière la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Sas Acorus Marteau à payer à la Selarl Ataub la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sa Sma et la Sas Acorus Marteau aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.