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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2024, n° 22-20.444

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Marc Lévis

Paris, du 13 juin 2022

13 juin 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2022), la société Frévial a conclu avec la société Franfinance un contrat de crédit-bail portant sur la fourniture et l'installation sur l'un de ses véhicules, par la société Saroul, d'un groupe frigorifique ne pouvant être utilisé au-delà de 80 km qu'avec une attestation de conformité technique ATP (accord sur le transport des denrées périssables).

2. Faute d'obtenir la fourniture de cette attestation, la société Frévial a assigné les sociétés Franfinance et Saroul en résolution de la vente, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de délivrance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Frévial fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du contrat de vente, alors « qu'en statuant d'emblée et exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en retenant un partage de responsabilités entre la société Frévial et la société Saroul, quand la société Frévial invoquait à titre principal la garantie des vices cachés et subsidiairement le défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter la demande de résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception signé le 1er décembre 2016 entre la société Frévial et la société Saroul comporte des mentions erronées imputables à chacun des signataires puisque la société Frévial a réceptionné sans réserve sans s'assurer que l'équipement était accompagné des documents lui permettant de l'utiliser sans restriction de distance et que la société Saroul a certifié que l'équipement frigorifique était conforme aux normes et législations alors qu'un document essentiel n'était pas obtenu. Il en déduit que chaque partie est ainsi responsable pour moitié.

6. En statuant ainsi, alors que la société Frévial demandait à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Saroul aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saroul à payer à la société Frévial la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;